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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Asniîf. 1669.

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«le la compétence des Juges établis pour juger endernier ressort.

IV. Si néanmoins il v avait appel d’un Jugementrendu en l’une de nos Maîtrises , touchant le fondsde nos Bois et Fo>rêts, et de ceux tenus en grurie ,grairie, ségrairie , tiers et danger, indivis , appa-jiage, engagemen t et usufruit ; Voulons qu’il puisseêtre relevé directement et jugé en notre Cour deParlement où il ressortit, sans passer par le degréintermédiat de notre Table de Marbre.

V. Toutes appellations de Jugemens rendus surle fait d’usage, abus, délits et malversations com-mises dans nos Eaux et Forêts , ou en celle de nosSujets , seront jugées au Siège de la Table deMarbre par les Juges établis pour y Juger en der-nier ressort, soit qu’il y échoie mort civile ou na-turelle , ou toute autre peine.

VI. Les Grands - Maîtres pourront assister àtoutes Audiences , Jugemens, Régie mens et Déli-bérations qui se feront aux Sièges des Tables deMarbre ; y présideront en l’absence des Juges endernier ressort, et auront voix délibérative, et tousles Actes , Sentences et Jugemens qui y seront ren-dus , seront intitulés du nom et qualité de Grands-Maîtres , soit qu’ils soient présens ou absens.

VII. Laissons en la liberté de nos Procureurs èsMaîtrises , de poursuivre sur les lieux pardevantnos Officiers des Eaux et Forêts , ou de faire assi-gner directement par devant les Grands-Maîtres ouau Siège de la Table de Marbre , les Communautésou Particuliers qu’ils prétendront avoir entrepris ouusurpé sur nos Eaux , Rivières, Bois et Forêts , etautres dans lesquelles nous prétendons droit 5 à lacharge néanmoins que les Officiers des Tables deMarbre renvoyeront toutes instructions à ceux dela Maîtrise ou de la plus prochaine , sans qu’ilspuissent la retenir , ni commettre aucun d’entreeux pour instruire ou faire descente sur les lieux.

VIII. Ne pourront les Lieutenans et Officiers desTables de Marbre entreprendre aucune réformation,s’ils n’ont été par Nous commis , ou par le Grand-Maître ; si toutefois le cas requéroit célérité , etque les Grands-Maîtres fussent éloignés de plus dedix lieues du Siège où le désordre seroit commis ,ils pourront fa^re l’instruction après avoir pris leurattache, et donner les Jugemens interlocutoires,sans qu’ils puissent passer outre au Jugement défi-nitif, qu’en présence des Grands-Maîtres.

IX. Ne pourront aussi décréter sur simples pro-cès-verbaux ou informations faites par Huissiers etSergens , ni donner et adresser leurs commissionsqu’aux Olficiers des Maîtrises, ou autres JugesRoyaux , ès lieux où il n’y a pas de Siège des Eauxet Forêts, à peine de nullité, et de répondre desdommages et intérêts des Parties.

X. Ne pourront, aussi lorsqu’il y aura lieu de dé-créter ou assigner sur le rapport des charges, procès-verbaux ou informations des Officiers commis, obii-

er les parties de comparoître aux Sièges des Tablese marbre pour y être ouïes, et procéder aux récol-lemenset confrontations; mais seront tenus de ren-voyer l’instruction aiu même Officier qui aura in-formé, ou autre de ha plus prochaine Maîtrise , s’ily ayait cguse de susjpicion ou de récusation , pour

faire le procès jusques à Jugement définitif exclusi-vement, à peine de nullité, et des dépens, dom-mages et intérêts des Parties.

XI. Les Maîtres particuliers, Lieutenans, nosProcureurs et Gardes - marteaux seront reçus auxSièges des Tables de Marbre, information préala-blement faite de leurs vies et mœurs sur les lieuxpar le Grand-Maître, ou autres Officiers des Eaux etForêts par lui commis ; et payeront pour {jtus frais,épices et vacations, douze livres aux Juges , huitlivres à notre Procureur, pareille somme au Gref-fier, et six livres aux Huissiers pour chacun Offi-cier , et ce pour tous actes et expéditions : Faisanttrès-expresses défenses aux Officiers des Tables deMarbre de prendre plus grande somme, ni rece-voir aucun présent sous quelque prétexte que ce soit,à peine de concussion.

TITRE XIV.

Des Appellations ( 1 ).

Art.* Dr. Les Appellations des Gruries ne pour-ront être relevées directement à la Table de Marbre ;mais elles passeront nécessairement par le degrédes Maîtrises, où elles seront tenues de les jugerdéfinitivement sur le champ.

II. Elles seront relevées et poursuivies dans laquinzaine de la condamnation , sinon la Sentences’exécutera par provision ; et le mois écoulé sansappel ou sans poursuite, elle passera en force dechose jugée en dernier ressort.

III. L’appel des Maîtres particuliers sera relevéimmédiatement aux Sièges de nos Tables de Marbredans le mois de la Sentence prononcée ou signifiéeà la Partie, et mis en état de juger dans les troismois de la prononciation ou signification, sinon lacondamnation exécutée en dernier ressort, soit qu’ily ait appel ou non : Auquel effet enjoignons auxJuges de nos Tables de Marbre, qui en serontchargés , d’en faire le rapport dans un mois pourtout délai , après qu’ils leur auront été distribués ,à peine d’en répondre en leurs propres et privésnoms.

IV. Si toutefois la Sentence contenoit quelquemine afflictive ou infamante, la faculté d’en appel-er ne se prescrira que par l’espace de vingt années ,

mais après les trois mois ci-dessus pr.-linis, elles’exécutera pour les amendes pécuniaires et con-damnations civiles ; sans qu’à cet égard elle puisseêtre réformée.

V. Ne pourront les Appellations des Grands-Maîtres ou leurs Lieutenans de la Table de Marbre,être relevées ailleurs qu’en nos Cours de Parle-ment : Et voulons que le tems de les relever et deles juger soit pareil, tant au civil qu’au criminel ,à celui qui a été prescrit pour les appellations desMaîtres particuliers ; sinon , que leurs Jugemenssoient exécutés en la lôrme et maniéré établie par lesarticles précédens.

VI. Tous Jugemens interlocutoires rendus parles Grands-Maîtres ou Maîtres particuliers , serontexécutés sans préjudice de l’appel, tant en matiei e

(1) J^uy. Appellation et Appel, dans le Dict. des For.