RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1669.
nôtre marteau que du sien, en présence des Officierset de l’Entrepreneur des ouvrages , ou autre Préposépour la délivrance ; signera le Procès-verbal avectous les assistans, et le fera transcrire à l’instatit surle Registre de la Maîtrise , dont le Greffier délivreragratuitement une expédition à ceux qui aurontCharge d’exploiter les bois.
IV. Les arbres qui pourroient se trouver abattuset rompus par la chûte ou vidange de pièces rete-nues, seront pareillement marqués de notre marteauet de celui du Grand-Maître, lequel après avoir faitson Procès-verbal de leur âge, tour et qualité, mêmede leur valeur , au rapport d’experts, en la mêmeforme ci-dessus prescrite , les délivrera à l’Entre-
Î ireneur, pour en faire état à notre profit, et les en-ever incessamment, sans souffrir qu’il soit commisaucun abus ni délit par les ouvriers qu’il emploiera,dont il demeurera responsable.
V. Les branchages , copeaux et remanans desarbres ainsi retenus pour nos bàtimens, et de ceuxqui se trouveront abattus et rompus par leur chûteet passage , seront vendus au Siège de la Maîtrise ,avec les formalités prescrites pour la vente des cha-blis, et le prix payé au Receveur des bois du Do-maine; sans que les bûcherons puissent les empor-ter ni en disposer et sous prétexte de fouée , ou au-trement ; à peine d’amende arbitraire , et de restitu-tion du double de la valeur , dont l’Entrepreneur sera pareillement responsable.
VI. Ceux qui feront couper et ouvrer les arbresci-dessus exprimés , fourniront au temps de la déli-vrance au Garde-Marteau de la Maîtrise, et au Ser-gent en la garde duquel ils auront été marqués;pour faire mention, chacun sur son Registre , deleur nombre, hauteur , grosseur et qualité , dutemps qu’ils auront été enlevés , et des noms de ceuxqui les auront fait transporter.
VII. S’il se marquoit plus de bois qu’il n’en serabesoin , l’Entrepreneur ou celui qui aura la con-duite de l’ouvrage , après avoir pris le nécessaire,fera et signera sur Registre du Greffe de la Maîtrise,sa déclaration de ce qui pourra rester , afin que lamarque soit effacée dans trois jours au plus tard , del’excédant qui sera encore sur pied ; et s’il étoitabattu , il sera vendu à notre profit, et le prix payéà notre Receveur , pour en compter.
TITRE XXII.
Des Eaux et Forets, Bois et Garennes, tenus àà titre de Douaire , Concession , Engagementet Usufruit (1).
Art. I er . Défendons à toutes personnes, sans excep-tion ni distinction de qualité, de s’immiscer en lajouissance des Eaux , Bois et Forêts de notre Do-maine, tenus à titre de douaire , concession, enga-gement, usufruit ou autrement, en telle manière,sous tel titre ou prétexte que ce soit, si les Grands-Maîtres, chacun en son Département, n’ont aupa-ravant visité les lieux, et fait Procès-verbal de l’état
{’) Voyez les mots Bois tenus a titre de Douaire ,Cou cession , etc., dans le Dict. des For,
où ils se trouvent ; contenant en détail ï T àge , na-ture et qualité des bois, l’état, l’essence et le nombredes balivaux sur taillis distinctement par gardes outriages ; la consistance et valeur des coupes ordi-naires par estimation , et rapport des six dernièresadjudications.
II. Voulons que le Procès-verbal contienne aussil’état des Garennes, Rivières , Etangs, Forges, Four-neaux, Ecluses , Pertuis , Bondes, \ aunages, Dé-charges et Chaussées, avecdescriptiondes réparationsqu’il y conviendroit faire à dire d’Experts, dont lesDouairiers, Donataires, Usufruitiers et Engagistesconviendront avec notre Procureur ès Eaux et Fo-rêts pardavant le Grand-Maître, qui fera signer letout par les Officiers de la Maîtrise, et les Parties in-téressées , ou leur Agent et Procureur spécialementfondé ; pour être mis et enregistré dans la quinzaineen son Greffe et en celui de la Maîtrise , au Ressortde laquelle les Eaux et Bois se trouveront assis.
III. Ne pourront les Engagistes jouir à leur égard,de l’effet de leurs contrats et adjudications , que lesEaux, Bois et Garennes en dépendantes, ne soientpréalablement évaluées en la Chambre des Comptes,en la présence du Grand-Maître , ou sur les avis etProcès-verbaux par lui sur ce faits ; à peine de dixmille livres d’amende , et de réunion des Eaux etBois engagés à notre Domaine.
IV. Aussi-tôt que le terme de la jouissance expi-rera , nouvelles visites , estimations et reconnois-sances seront faites par le Grand-Maître , avec mêmesformalités, les Engagistes, Usufruitiers, ou leurshéritiers présens ou duement appellés , de l’état etconsistance de toutes les choses contenues au premierProcès-verbal ; pour en cas qu’il se trouve des dé-gradations , dépérissemens ou changemens préjudi-ciables , obliger ceux qui ont possédé , leurs succes-seurs et ayans cause, de remettre incessamment touten état, et nous en indemniser au pied du tour, con-formément aux Ordonnances en ce qui concerne lesBois ; et pour le surplus à dire d’Experts qui serontconvenus ou nommés d’office.
V. Les Douairiers , Donataires , Usufruitiers etEngagistes, ne pourront disposer d’aucune futaie,arbres anciens , modernes ou baliveaux sur taillis ,même de l’àge du bois, réservés ès dernieres vente ;,ni des chablis, arbres de délit, amendes, restitu-tions , confiscations en provenans ; mais le tout de-meurera entièrement à notre profit, et sera payé auReceveur de nos Domaines ou de nos Bois , ès lieuxoù nous en avons établi; pour Nous en compter,ainsi que des autres deniers de leurs Charges , no-nobstant toutes Lettres vérifiées, clauses , dons, Ar-rêts , Contrats , adjudications, usages et possessionscontraires.
VI. Ne pourront aussi, ni leurs Fermiers, Procu-reurs , Agens et Receveurs, prendre ou faire couperaucuns arbres anciens, modernes ou baliveaux snrtaillis , par arpent ou par pied, pour entretien etréparations des maisons, moulins et bùtimens dé-pendant du même Domaine, ou sous aucun autreprétexte, qu’en vertu de Lettres bien et dûementregistrées ès Cour de Parlement et Chambie desComptes du Ressort, sur les avis et procès-verbauxdu Grand-Maître j à peine de privation, de l’anende