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Tome premier.
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REGLEMENS FORESTIERS. — Année i6Gq.

et restitution au pied du tour contre les possesseurs,et de condamnation solidaire aux mêmes amendeset restitutions, tant contre leurs Fermiers, Agenset Receveurs , que contre les Marchands et Entre-preneurs qui les auroient exploités, et d’interdic-tion contre les Officiers qui en feroientla délivrance,outre les mêmes amendes, restitutions, dommageset intérêts, sans modération et sans recours.

VII. Feront observer en l’usance des Eaux et Bois dont ils jouissent dans nos Domaines , les mêmesconditions‘et réserves qui se doivent observer enl’usance des Eaux et Bois que nous possédons ; etseront les ventes et adjudications faites par nos Of-ficiers ès Eaux et Forêts avec les formalités pres-crites par la présente Ordonnance , sans qu’aucunFermier ou Marchand puisse s’immiscer qu’en vertudes assietes, martelages et délivrances ainsi faitespar nos Officiers ; à peine de trois mille livres d’a-mende contre chacun Contrevenant, et de confisca-tion des ventes.

VIII. N os Grands-Maîtres et Officiers des Maî-trises particulières auront la même connoissance etJurisdiction sur les Eaux et Forêts des Ecclésiasti-ques, Commandeurs de Saint Jean de Jérusalem ,Administrateurs, Communautés et Gens de main-morte , assises dans l’étendue de nos Domaines en-gagés , concédés ou tenus à quelque titre que ce soit,qu’ils ont et doivent avoir ès Domaines dont nous

i 'ouissons; sans que les Engagistes, Usufruitiers et’ossesseurs ou leurs Officiers puissent s’en entre-mettre sans aucun prétexte, non plus qu’ès Boistenus en Grurie, Grairie, Tiers et Danger, s’ilsne font partie de leurs dons ou contrats.

TITRE XXIII.

Des Bois en Grurie, Grairie, Tiers et Danger ( 1 ).

Art. I er . En tous les Bois sujets aux Droits deGrurie , Grairie , Tiers et Danger, la Justice , ettous les profits qui en procèdent nous appartien-nent , ensemble la Chasse , Paisson et Glandéeprivativement à tous autres ; si ce n’étoit qu’à l’é-gard de la Paisson et Glandée, il y eût titre au con-traire.

II. Les parts et portions que nous prenons lors dela coupe et usances des Bois sujets aux Droits deGrurie et Grairie , seront levées et perçues à notreprofit en espèce ou en argent, suivant l’ancienusage de chacune Maîtrise où il sont situés, sansqu’il soit rien changé ni innové à cet égard ; et nepourront êtn» les Bois de cette qualité vendus quepar le ministère de nos Officiers , et avec les mêmesformalités que nos autres Bois et Forêts.

III. Le Tiers et Danger sera levé et payé selonla coutume ancienne, qui est de distraire à notreprofit sur le total de la vente, soit en espèce ou endeniers , à notre choix, le tiers et le dixiéme ; en-sorte que , si l’adjudication est de trente arpens pourune somme de trois cens livres, nous en ayons dixarjrens pour le tiers de trente, et trois pour le

(r) Voy, Grurie, Tiers et Dasger , dans le Diut.des For,

dixième de la même quantité , qui feront treize ar-pens sur trente; ou, si nous le prenons en argent,cent livres pour le tiers de trois cens livres, et trentelivres pour le dixiéme de la même somme de troiscens livres.

IV. S’il se trouve quelques Bois dans notre Pro-vince de Normandie , pour lesquels les Particuliersayent titre et possession de ne payer qu'une partiede ce droit, à sçavoir le Tiers simplement, ou seu-lement le Danger , qui est le.dixiéme ; voulons qu’iln’y soit rien innpvé à cet égard.

V. Les Possesseurs des Bois sujets à Tiers etDanger , pourront prendre par leurs mains , pourleur usage, du Bois des neuf espèces contenues enl’Article neuvième de la Charte Normande du lloiLouis Dixiéme , de l’année i3i5, qui sontSaulx ,Morsaulx, Epines , Puisnes , Seur , Aulnes, Ge-nêts , Genevres et Ronces , et le Bois mort en cimeet racine ou gisant.

J^oy. Mort-bois , dans le Dict. des For.

VI. Déclarons le droit de Tiers et Danger dansles Bois de notre Province de Normandie , impres-criptible et inaliénable, comme faisant partie del’ancien Domaine de notre Couronne.

VIL Tous Bois situés en Normandie , hors ceuxplantés à la main , et les morts bois exceptés par laChartre Normande , seront sujets à ce droit si lespossesseurs ne sont fondé* en titres authentiques,et usages contraires.

VIIL Les droits de propriété par indivis avecautres Seigneurs, et ceux de Grurie , Grairie,Tiers et Danger , ne pourront être donnés, vendusni aliénés en tout ou partie, ni même donnés àferme , pour telle cause et prétexte que ce soit ; re-nouveilant en tant que besoin seroit, la prohibi-tion contenue à cet effet au dixiéme Article de l’Or-donnance de Moulins ; sans même qu’à l’avenir telsdroits puissent être engagés ou affermés ; mais leurproduit ordinaire sera donné en recouvrement auReceveur des Bois ou du Domaine, dont ils compte-ront, ainsi que des deniers provenans des ventes denos Forêts.

IX. Les Grands-Maîtres et Officiers des Maî-trises particulière connoîtront de tous délits , abuset malversations qui seront commises dans les Boisde cette qualité non partagés ; tant pour la police ,vente et conservation, que pour la Justice et pour laChasse.

X. Les ventes ordinaires seront faites par leGrand-Maitre ou par les Officiers de la Maîtrise,avec les mêmes formes qui se doivent observer pourl’assiette , martelage, balivage , publications , ad-judication , doublement, tiercement et récolementde nos Bois; et les extraordinaires par le Grand-Maitre seulement, en vertu de nos Lettres-Patente*dûement registrées ; à peine de restitution , de pri,vation de tous droits contre les possesseurs , amendearbitraire et confiscation des ventes contre lesMarchands .

XL II sera procédé à la vente des Chablis rom-pus ou arrachés , en la maniéré ordonnée pour nosBois , à la charge de nous payer sur le prix la mêmçpart qui nous appartient dans nos ventes ordinaires.

XII. Toutes les amendes et confiscations qui se»