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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Avait 16(69.

détruire des préjugés personnels, qui ne peuvent subsisterque faute ((e calculer et de combiner les diflérens rapportsdans une même chose ; à quoi nous exhortons chacun en

droit soi. . .

1. Il y a longt-tems qu’on a commencé à penser ainsi surl’aménagement des bois des Particuliers , puisque nousvoyons que par une Ordonnance du mois d’Octoore i56i,rendue à Saint Germain-en-Laye, on avoit dit que dansions les bois taillis du Royaume il seroit réservé un tierspour croître en futaye. Peut-être on objectera que nous fai-sons le mal trop grand , et que l’on peut se remettre du soinde la meilleure administration aux peres de famille qu’onne peut pas supposer vouloir ruiner leurs enfans. Il est cer-tain que l'on ne doit pas mettre les peres de famille dans lamême classe des Ecclésiastiques dont le cœur ne doit rienà des successeurs inconnus, mais cela ne détruit pas la né-cessité qui nous paroît évidente de ménager des ressourcesdans ceux des bois de Particuliers qui en peuvent être sus-ceptibles ; il nous paraît même que cela se pourrait faireavec un tel ordre de proportion, qu’il n^n résulteroit au-cune sensible diminution du revenu actuel de ceux dont lafortune en pourroit être*TOSSerrée ; si par exemple on n’é-tablissoit une réserve qu’à commencer à une certaine con-tinence de bois , et en la proportionnant à la quantité, onponrroit se flatter de faire le bien général, sans faire depréjudice particulier, et l’on remplirait l’objet de l’Ordon-nance de i56i que nous venons de citer , sans tomber dansl’inconvénient de la généralité de disposition qu’elle coutenoit, paraissant n’excepter aucune partie de bois.

0 Or nous avons dit précédemment que dans les temsanciens on coupoit beaucoup au-dessous de dix ans ; effec-tivement on coupoit même depuis deux jusqu’à sept, etcette époque de sept ans étoit l’usage de ceux estimés lesmeilleurs œconomes. A cela plusieurs inconvéniens atta-chés. i». Le Bois n’avoit point acquis sa maturité : car il ya un tems pour le Bois , ainsi que pour les autres fruits dela terre, a”. Il ne pouvoit avoir, ni hauteur, ni grosseursuffisante. 3°. Par une combinaison et un rapport du mêmevice d’administration, les Bois étoient senses en défendsbeaucoup trop tôt - , ensorte qu’ils étoient abroutis, pourainsi dire, dès leur naissance jusqu’à leur coupe, sans avoirle tems de se remettre des abroutissemens, qu’on ne peutpas toujours empêcher comme on voudroit.

» La régie des dix ans au moins prononcée par l’Ordon-nance de 1669, n’étoit pas cependant absolument nouvelle :Ifous voyons qu’elle avoit été établie par l’Ordonnance deCharles IX , du mois de Septembre t563 , et renouvellée parcelle de Henry III , du mois d’Avril t. r >88, et la dispositionde l’Ordonnance de 1669 a été depuis répétée par plusieursArrêts du Conseil. Nous avons vu en la Section des MaisonsRoyales et Bàtimens de Mer, à quoi les Particuliers ont étéassujettis, pour pouvoir couper leurs futayes ou baliveauxsur taillis; ainsi nous ne Je répéterons pas ici.

» Les Particuliers sont souvent contrevenus à ces Régle-mens ; ils ont, pour raison de ce, été condamnés par lesMaîtrises aux peines portées par les Ordonnances et Arrêtsdu Conseil qui les a souvent déchargés ; niais qui sera dansle cas de se rendre plus difficile sur ces sortes de grâces, àmesure que l’on verra la négligence ou la licence des Parti-culiers rendre les Bois plus rares et plus précieux.

» Comme l’intention du Roi n’est point que les Particu-liers soient grèves inutilement, il veut que lorsqu’il accordedes permissions de couper, si elles sont enregistrées dansles A aitrises , ce soit sans aucuns frais

« C’est ce qui donna lieu à l’Arrêt du Conseil du 19 Fé-vrier 1-09, rendu sur la Requête de la Dame du Moulin-neuf, par lequel le Greffier de la Maîtrise de Crecy fut con-damné au coût de l’Arrêt, et à restituer quinze livres qu’ilavoit exigé, sous prétexte d’enregistrement.

» I ar Arrêt du Conseil du 8 Janvier »715 , rendu pour leDépartement de Soissons , la même défense de prendre,exiger ni recevoir aucuns droits fut renouvellée.

” } a permission portée en l’Article II, uu Titre XXVI,de l’Crdonnaru e de 1669, a deux objets implicitement :2 °' S nw * es Particuliers propriétaires se conforment à cetteOrdonnance dans tous les points qui ont rapport à 'laconservation des Bois . 2 0 . D’empêcher qu’ils ne les laissentdégrader . et y souffrent des délits sans les pun : r, s’ils enont le droit. par leurs (Ali iers, ou comme il est dît en l’Ar-ticle V, en recourant aux Tribunaux des I aux et Forêts. Cesont les cas où les Grands-Maîtres et les Olfieiers sont au-torisés à exercer ce qu’on appelle la haute Police, et il n’est

aucun é'at ni condition qui s’en puiissê prétendre exemptEnvain le Roi aurait lait des Laix, si elles 11e sont obser-vées ou maintenues par lesParticailie rs. Et c’est dans ce sensque doit être entendue l’exception mise en cet Article, enla rapprochant des Articles XI et XII du Titre premier del’Ordonnance fies Eaux et Forêts du mois d’Août 1669.

u On voit distinctement par cet Article que le Roi a dis-tingué ce qui est de Police générale, on ce qui pent êtreobjet de Refoi mation , d’avec les attributions des Juges desHautes-Justices ou des Gruries Seigneuriaes. C’est ce qu’ilnous a paru nécessaire de développer plus particulièrement.

« Les Officiers des Maîtrises sont établis entr’autrespoui,par le ministère età la Heqoête du Procureur du Roi, faiteobserver les Loix Forestières dans l’étendue de leur ressort.

» Les Grands-Maîtres sont institués pour veiller à ce quedans l’étendue de leur Département, il ne s’établisse pointd’abus au préjudice de la Loi , et ils ont l’autorité de les re-primer.

» De-là pour les uns et pour les autres la liberté de visi-ter. De cette lit erté autorisée par lesXlrdotmances , notam-ment par Arrêt du Conseil du 19 Juillet 1723, suit L’obliga-tion oe fa part dts-Paniculieis qui en sont réquis, de lattedémont rer par leurs Gardes ou autres ce qui peut faire l’objetde la visite, et de répondre aux instances ou interpellations.

» L’Ordonnance rrserve la connoiséunce des ventes,Gardes, Police et délits ordinaires; c’est-à-dire, que lesOlfieiers n’ont point à connoilre de la quantité d’arpens,ni de l’aménagement des ventes, excepté si l’on n'y laissoitpas le nombre de baliveaux, ou si l’on coupoit les taillisavant l’âge de dix ans; ou si l’on abattoitde la futayesan*avoir observé les Réglemens pour les déclarations. Parrapport aux délits ordinaires, cela veut dire pur exemple,si les Officiers visitnns trouvent quelqu'un en délit, il n’estl point de leur compétence d’en connoitre ; mais si l’on trouvedes montons dégradant les Bois , comme cela est défenduen toutes especes de Bois , les Officiers seraient compétensd en connoitre, parce que ce n'est plus ce que l’Ordonnanceappel.e délit ordinaire. Si dans une vente ouverte on trouvedes adjudicataires ou exploitans , essouchant le bois aulieune le couper selon les régies de l’Ordonnance, ce n’est plusun délit ordinaire, c’est un fait de droit public, et de lacompétence des Officiers selon cet Aiticle fl. Et pour dé-finir en tlcux mots sa véritable étendue, tout ce qui est dePolice et de bon ordre général, et ce qui concerne l’exé-cution des régies qui ont été prononcées communes pourtoutes peisonnes sans exception , fait l’objet de ccs visitespermises aux Grands - Maîtres et Olfieiers des Eaux etForêts.

« L’Article IV est aussi mal observé que le XI, du Titre desProcureurs du Roi, dont nous avons parlé assez au longen son lieu, et a l’occasion des Articles VII, VIII, IX et Xau Titre de la Police. Cet Article serait cependant fort es-sentiel pour l’intégrité et la conservation du Domaine duRoi ; et il y a même eu des Réglemens qui ont défendu auxadjudicataires de ces sortes de Bois ainsi situés , d’en fairela vuitlange par les Forêtsdu Roi dont ils se trouvent rive-rains, pour éviter les abus qui en peuvent naître.

» Par rapport à l’Article V, les Hauts-Justiciers, et le#Seigneurs qui ont des Juges Gruyers, doivent, pour leschoses qui leur compettent, taire prononcer les mènte»-aiiiendcs qui sont fixées par l’Ordonnance de 1669, ainsique nous l’avons déjà observé précédemment.

d II peut leur être utile aussi en certaines occasions deréclamer le ministère des Officiers des Eaux et Forêts, e:ils en ont la liberté par cet Article. Alors par ce que c’est leProcureur du Boi qui agit, les amendes prononcées appar-tiennent au Foi, l’amende étant un satisfaction de la partiepublique pour la transgression de la Loi ; mais la restitution,les dommages et intérêts appartiennent au Propriétaire.

« Ainsi il ne tant point entendre ces mots pour cet effet.comme s’il n’y avait que le Grand-Mai tre et les Officier »des Maîtrises qui fussent en droit de prononcer les peinetportées par l’t rdcnnance de 1669. Cela n ’ Rst relatif qu’à laliberté que nous avons remarqué précédemment, que 1*Roi avait laissé aux Seigneurs particuliers déporter les al-laites aux Maîtrises, au lieu de les faire juger par leurs Of-ficiers s’ils ont qualité [tour en connaître; demeurant cons-tant, comme nous l’avons dit ci-devant, que dans la régitétroite les punitions doivent être semblables par quelqutTribunal compétent que ce soit qu.’elle6 soient prononcées.