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REGLEMENS FORESTIERS. — Année 16G9.
TITRE XXVII.
De la Police et conservation des Forêts, Eauxet Rivières.
Art. I er . Réitérons la prohibition faite par l’Or-donnance de Moulins de faire aucunes aliénationsà l’avenir , de quelque partie que ce soit, de nosForêts , Bois et Buissons , à peine contre les Offi-ciers de privation de leurs Charges et de dix raillelivres d’amende contre les Acquéreurs, outre laréunion à notre Domaine et confiscation à notreprofit de tout ce qui pourrait avoir été semé, plantéou bâti sur les places de cette qualité.
p~oy. Domain* , dans le Dict. des For.
II. Tous arbres de réserve et Baliveaux sur tail-lis , seront à l’avenir réputés faire partie du fondsde nos Bois et Forêts, sans que les Douairières, Do-nataires , Engagistes , Usufruitiers et leurs Rece-veurs ou Fermiers y puissent rien prétendre , ni auxamendes qui en proviendront.
III. Les Grands - Maîtres faisant leurs visites ,seront tenus de faire mention dans leurs Procès-verbaux , de toutes les places vuides non aliénées nidonnées à titres de cens ou d’afféage , qu’ils auronttrouvées dans l’enclos et aux reins de nos Forêts ;pour être pourvu, sur leurs avis , à la semence etrepeuplement, ou à ce qui sera convenable à l’étatde nos affaires.
IV. Tous les Riverains possédans Bois joignansnos Forêts et Buissons , seront tenus de les séparerdes nôtres par des fossés ayant quatre pieds de lar-geur, et cinq pieds de profondeur, qu’ils entretien-dront en cet état, à peine de réunion.
Voy. Fossés et Riverai» , dans le Dict. des For.
V. Nos Officiers des Maîtrises faisant leurs vi-sites, feront mention dans leurs Procès-verbaux ,de l’état des bornes et fossés entre Nous et les Ri-verains , et réparer les entreprises et changemensqu’ils reconnoitront y avoir été faits depuis leurderniere visite ; même feront mention dans leurProcès-verbal de visite suivante, du rétablissementdes choses dans leur premier état, et des Jugemensqu’ils auront rendus contre les Coupables ; à peined’en demeurer responsables solidairement en leursprivés noms.
VI. Défendons à toutes personnes de planter boisà cent perches de nos Forêts, sans notre permissionexpresse ; à peine de cinq cens livres d’amende , etde confiscation de leurs bois, qui seront arrachés oucoupés.
MJ. Nos Procureurs ès Maîtrises auront com-munication , par les mains des Poursuivans criées ,de tout Piocès-verbaux de criées , affiches et publi-cations, qui se feront à l’avenir, deMaisons,Terres ,Bois , et autres héritages en fief ou roture , assisdans l’enclos , aux rives et à cent perches de nosForêts, Bois et Buissons ; qui, pour cet effet, serontmises au Greffe des Maîtrises, du moins quinzaineavant l’adjudication des décrets, lesquels ferontmention expresse de leur consentement ou opposi-tion , à peine de nullité ; et le Juge qui les aura ad-jugés sans cette formalité, ou avant le Jugementde l’opposition , en cas qu’il y en ait eu de formée,
condamne en mille livres d’amende poqr la pre-mière fois, en deux mille livres pour la seconde , etprivation de sa Charge en récidive.
VIII. Seront aussi communiqués à nos Procureursès Maîtrises, tous aveux et dénombremens , contratsd’acquisitions et déclarations d’héritages tenus encensives, dans l’enclos et à cent perches de nos Fo-rêts , Bois et Buissons , sans qu’ils puissent être re-çus, vérifiés , enregistrés ou ensaisinés par nos Of-ficiers en la Chambre des Comptes , Bureau des Fi-nances , ni par les Seigneurs dominans et cenciers,leurs Fermiers, Receveurs ou Officiers , qu’aprèscette communication ou consentement de nos Pro-cureurs, ou le Jugement de l’opposition, s’il y ena eu ; dont sera fait mention par les actes de récep-tion , enregistrement et ensaisinement ; sur lespeines ci-dessus contre les Officiers , de réunion desDroits Féodaux et Censives contre les Seigneurs ,et de confiscation des biens donnés par aveux et dé-clarations contre les Particuliers qui les auront faitssans cette formalité.
IX. Dans les communications qui seront faites ànos Procureurs des Maîtrises , tous les héritagesjoints aux Forêts ainsi saisis , ou acquis et donnés>ar aveu et dénombrement, seront exprimés aveceurconsistance, quantité d’arpens, nature et qualité;
et, si besoin est, réarpentés par l’Arpenteur-Juréde la Maîtrise, dont le Procès-verbal sera affirmépardevant le Maître Particulier, et registré au Greffesans frais, en cas que l’expression faite par l’actede communication soitfidcle, mais aux frais des Par-ties qui se trouveront en fraude pour l’arpentageseulement, dont il sera payé suivant la taxe qui ensera faite par le Maître Particulier.
X. Enjoignons à nos Procureurs de donner dansquinzaine, du jour que les pièces auront été misesau Greffe , leurs conclusions par écrit ; et en casd’opposition , de les faire signifier dans le mêmetems aux Poursuivans criées , Acquéreurs, Tenan-ciers , et autres y ayant droit, pour y répondredans la huitaine , et être incessamment procédé àl’instruction et jugement de l’opposition par leGrand-Maître ou par les Officiers de la Maîtrise ,sans aucuns frais ni droits ; à peine de répondre dutout en leurs noms.
XI. Faisons très-expresse défenses d’arracher au-cuns plants de Chênes , Charmes ou autres Boisdans nos Forêts , sans notre permission et attachedu Grand-Maître, à peine de punition exemplaireet de cinq cens livres d’amende.
XII. Défendons à toutes personnes d’enlever dansl’étendue et aux reins de nos Forêts, sables , terres,marnes ou argiles, ni d’y faire faire de la chaux àcent perches de distance, sans notre permission ex-presse; et aux Officiers de le souffrir, sur peine decinq cens livres d’amendp et de confiscation des che-vaux et harnois.
Notes extraites du Recueil des Lois forestièrespar Pecquet.
« Un arrêt de la Chambre de réformation des Eaux etForêts de Normandie du 22 Avril i 5 S j , ordonna que ceuxqui auroient droit de prendre argile , terre, pierre, sable etI marne, n’en pourroient enlever que par congé. Les w