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Tome premier.
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RÉGLÈME 2 ÏS FORESTIERS. — Akniîe 1C69.

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XLI. Déclarons la propriété de tous les Fleuves et Rivières portant bateaux de leur fonds, sans ar-tifices et ouvrages de mains dans notre Royaume etTerres de notre obéissance, faire partie du Domainede notre Couronne, nonobstant tous titres et pos-sessions contraires; sauf les droits de Pêche, Mou-lins , Bacs, et autres usages que les Particuliers peu-vent y avoir par titres et possessions valables, aux-quels ils seront maintenus.

XLI1. Nul, soit Propriétaire ou Engagiste , nepourra faire moulins , batardeaux, écluses, gords,pertuis, mur s, plants d’arbres , amas de pierres ,de terre et de fascines , ni autres édifices ou empê-chemens nuisibles au cours de l’eau, dans les Fleuves et Rivières navigables et flottables, ni même y jet-ter aucunes ordures, immondices, ou les amassersur les quais et rivages, à peine d’amende arbitraire :Enjoignons à toutes personnes de les ôter dans troismois du jour de la publication des Présentes; et, siaucuns se trouvent subsister après ce temps, voulonsqu’ils soient incessamment ôtés et levés à la dili-gence de nos Procureurs des Maîtrises , aux fraiset dépens de ceux qui les auront faits ou causés, surpeine de cinq cens livres d’amende, tant contre lesParticuliers, que contre le Juge et notre Procureurqui auront négligé de le faire , et de répondre enleurs privés noms des dommages et intérêts.

XLIII. Ceux qui ont fait bâtir des moulins,écluses, vannes, gords et autres édifices dans l’é-tendue des Fleuves et Rivières navigables et flot-tables, sans en avoir obtenu la permission de Nousou de nos Prédécesseurs, seront tenus de les démo-lir, sinon le seront à leurs frais et dépens.

XLIV. Défendons à toutes personnes de détournerl’eau des Rivières navigables et flottables, ou d’enaffaiblir et altérer le cours par tranchées, fossés etcanaux , à peine contre les Contrevenans d’être>unis comme usurpateurs , et les choses réparées àeurs dépens.

XLV. Réglons et fixons le chommage de chacunMoulin qui se trouvera établi sur les Rivières navi-gables et flottables, avec droits, titres et conces-sions, à quarante sols pour le temps de vingt-quatreheures, qui seront payés aux Propriétaires des Mou-lins, ou leurs Fermiers et Meuniers, par ceux quicauseront le chommage pour leur navigation et leflotage, faisant très-expresses défenses à toutes per-sonnes d’en exiger davantage, ni retarder en aucunemanière la navigation et le flottage , à peine demille livres d’amende, outre les dommages et in-térêts, frais et dépens qui seront réglés par nos Offi-ciers des Maîtrises, sans qu’il puisse y être apportéaucune modération.

Voy. les mots Coûts d'eau, Chommage, MouliusBacs, Rivière , dans le Dict. des For. ; et le mot Pèche,dans le Dict. des Chasses et Pèches.

XLVI. S’il arrive différend pour les droits dechommage des Moulins et salaires des Maîtres dePonts, et Cardes de pertuis, portes et écluses d"Rivières navigables et flottables , ils seront réglé ipar le Grand-Maître ou les Officiers de la Maîtriseen son absence, les Marchands traliquans, et lesPropriétaires et Meuniers préalablement oüis , sipesoin est, et ce qui sera par eux ordonné, exécuté

par provision, nonobstant et sans préjudice del’appel.

TITRE XXVIII.

V

Des Routes ès Chemins Royaux et Forêts, etMarches-pieds des Rivières.

Art. pr. j; n toutes les Forêts de passage où il ya et doit avoir grand chemin Royal servant auxCoches, Carrosses, Messagers et Rouliers de Villeà autre, les grandes routes auront au moins soixante-douze pieds de largeur ; et où elles se trouveroienten avoir davantage, elles seront conservées en leurentier.

II. S’il étoit jugé nécessaire de faire de nouvellesroutes pour la facilité du commerce et la sûretépublique en aucunes de nos Forêts, les Grands-Maîtres feront leurs Procès-verbaux d’alignement,et du nombre, essence et valeur des bois qu’il fau-droit couper à cet effet, qu’ils envoyeront avec leursavisa notre Conseil ès mains du Contrôleur Généralde nos Finances , pour y être par Nous pourvu.

III. Ordonnons que dans six mois , (lu jour de lîpublication des Présentes, tous bois, épines et brous-sailles qui se trouveront dans l’espace de soixantepieds ès grands chemins servant au passage desCoches et Carrosses publics , tant île nos Forêtsque de celles des Ecclésiastiques, Communautés,Seigneurs et Particuliers, seront essartés et coupés,ensorte que le chemin soit libre et plus sûr, le toutà nos frais ès Forêts de notre Domaine, et aux fraisdes Ecclésiastiques , Communautés et Particuliersdans les Bois de leur dépendance.

IV. Voulons que , les six mois passés , ceuxqui se trouveront en demeure soient mulctés d’a-mende arbitraire, et contraints, par saisie de leursbiens , au payement tant du prix des ouvrages né-cessaires pour l’essartement dont l’adjudication serafaite au moins disant au Siège de la Maîtrise, quedes frais et dépens faits après les six mois, qui seronttaxés par le Grand-Maître.

V. Les arbres et bois qu’il conviendra couperdans nos Forêts pour mettre les routes en largeursuffisante , seront vendus ainsi que le Grand-Maître avisera pour notre plus grand profit , etceux des Ecclésiastiques et Communautés leur de-meureront en compensation de la dépense qu’ilsauront à faire pour l’essartement.

VL Ordonnons que dans les angles ou coins desplaces croisées, triviaires et biviaires , qui se ren-contrent és grandes routes et chemins Royaux desForêts, nos Officiers des Maîtrises feront incessam-ment plan:er des croix , poteaux ou pyramides à nosfrais, és Bois qui Nous appartiennent, et pour lesautres , aux frais des Villes plus voisines et intéres-sées, avec inscriptions et marques apparentes du!ieu où chacun chemin conduit, sans qu’il soit per-mis à aucunes personnes de rompre , emporter ,lacérer ou biffer telles croix, poteaux, inscriptionset marques, à peine de trois cens livres d’amende ,et de p.mition exemplaire.

VII. Los Propriétaires des héritages aboutissansaux Rivières navigables , laisseront le long des