Band 
Tome premier.
Seite
85
JPEG-Download
 

RÉGLEMENS FORESTIERS. — Asn<e 1669. 85

bords vingt-quatre pieds au moins de place en lar-geur pour chemin Royal et trait des chevaux , sansqu’ils puissent planter arbres , ni tenir clôture ouhaie plus près que trente pieds du côté que les ba-teaux se tirent, et dix pieds de l’autre bord , à peinede cinq cens livres d’amende , confiscation desarbres , et d’être les Contrevenans contraints à ré-parer et remettre les chemins en état à leur frais.

f'oy. dans le Dict. îles For., les mots Chemin , Route,Hallage, Manche-Pied, Rivière , Arbres plantés

SUR. LES HOUTES.

TITRE XXIX.

Droits de Péage, Travers et autres (1).

Art. I er . Supprimons tous les droits qui ont étéétablis depuis cent années sans titre sur les Ri-vières , et défendons de les lever sous tel prétexteque ce soit, à peine'd’exaction et de répétition duquatruple au profit des Marchands et passans contreles Seigneurs ou leurs Fermiers} voulant que toutesbarrières , digues, chaînes et autres empêchemensaux chemins , levées, ponts , passages rivières ,écluses et pertuis pour la perception de ces droits ,soient ôtés et rompus.

II. A l’égard des Péages et Droits établis avantles cent années par titres légitimes , dont la posses-sion n’aura point été interrompue, ordonnons qheles Ecclésiastiques, Seigneurs et Propriétaires de

uelque qualité qu’ils soient, justifieront de leur

roit et de leur possession pardevant le Grand-Maître , pour, sur ces Procès-verbaux, être parNous pourvu en notre Conseil, au rapport du Con-trôleur Général de nos Finances , ainsi qu’il appar-tiendra.

III. Défendons aux Propriétaires , Fermiers ,Receveurs et Péagers de saisir et arrêter les chevaux,équipages, bateaux et nacelles, faute de payementdes droits qui seront compris dans la pancarte quisera faite et approuvée : Pourront seulement saisirles meubles, marchandises et denrées jusques à laconcurrence de ce qui sera légitimement dû par es-timation raisonnable , et y établir Commissairepour être procédé à la vente , s’il y échet.

IY. En cas de contravention , il sera dressé àl’instant Procès-verbal, et procédé sommairementà la décision par le premier Officier des Eaux etForêts du lieu , et, s’il n’y en a pas , par le Jugeordinaire sans épices et sans frais, sauf à se pour-voir au Siège de la Maîtrise en cas de vexation , oùNous voulons qu’elle • soit promptement et sévère-ment réparée , avec condamnation d’amende et desdommages et intérêts du retard et séjour des passanscontre les Fermiers et Péagers qui ^trouveront malfondés.

V. N’entendons qu’aucuns de ces droits soientréservés, même avec titre et possession, où il n’ya point de chaussée , bacs, écluses et ponts à entre-tenir , et à la charge des Seigneurs et Propriétaires.

VI. Toutes Ordonnances et Jugemens des Grands-

(1) Voy. dans le Dict. des For., les mots Péage , Ponts ,Travers.

Maîtres et Officiers des Eaux et Forêts au sujet desdroits de Péage sur les précedens empêchemens èsports, ponts , pertuis et écluses seront exécutés parprovision, nonobstant et sans préjudice de l’appel.

VII. Ordonnons que des Droits légitimementétablis par titre et possession avant cent années , ilsoit fait une pancarte , laquelle sera mise et attachéesur des poteaux aux entrées des ponts, passages etpertuis où les droits sont prétendus , sans les pou-voir autrement lever ni excéder sous aucun prétexte,nonobstant tout usage contraire, àpeine de punitionexemplaire contre les Contrevenans , même de res-titution du quatruple envers les Marchands , outrel’amende arbitraire envers Nous.

TITRE XXX.

Des Chasses (1).

Art. I er . Les Ordonnances des Rois nos Prédé-cesseurs, sur le fait des Chasses, et spécialementcelles des mois de Juin 1601 et Juillet 1607, serontobservées en toutes leurs dispositions, auxquellesNous n’aurons point dérogé , et qui ne contien-dront rien de contraire à ces Présentes.

II. Défendons à nos Juges et à tous autres de con-daiûner au dernier supplice pour le fait de Chasse ,de quelque qualité que soit la contravention , s’il11’y a d’autre crime mêlé qui puisse mériter cettepeine, nonobstant l’Article XI\, de l’Ordonnancede 1601 , auquel Nous dérogeons expressément àcet égard.

III. Interdisons à toutes personnes, sans distinc-tion de qualité, de tems ni de lieu , l’usage desarmes à feu brisées par la crosse ou par le canon ,et des cannes et bâtons creusées, même d’en portersous quelque prétexte que ce puisse être, et à tousOuvriers d’en fabriquer et façonner , à peine contreles Particuliers de cent livres d’amende , outre laconfiscation pour la première fois , et de punitioncorporelle pour la seconde ; et contre les Ouvriers ,de punition corporelle pour la première fois.

IV. Faisons aussi défenses à toutes personnes dechasser à feu , et d’entrer ou demeurer de nuit dansnos Forêts , Bois et Buissons en dépendans, nimême dans les Bois des Particuliers avec armes àfeu, à peine de cent livres d’amende , et de punitioncorporelle , s’il y échet.

V. Pourront néanmoins nos Sujets de la qualitérequise par les Edits et Ordonnances, passans par lesgrands chemins des Forêts et Bois , porter des pis-tolets et autres armes non prohibées , pour la dé-fense et conservation de leurs personnes

VI. Pourront pareillement les Gardes des plaineset les Sergens à garde de nos Bois, lorsqu’ils ferontleurs charges, étant couverts et revêtus des casaquesde nos livrées, et non autrement, y porter pistolets,

(1) Plusieurs îles dispositions contenues dans ce Titreont été changées ou modifiées par les Lois des 4, 5 , 7.8'et 11 Août 1789, et par celle ou 80 Avril 1790. ( Àoy.dans le Dict. dis Chasses et Pêches ,les mots Chasses, .Armes, Louveterie, Vkkerie , Filets , etc., ainsiqueles dénominations des armes , inet;nmens et engins propre»,à la chasse ou autres termes qui jr sont consacres.