RÉGEEMENS FORESTIERS. — A-yxiz 1 66g.
des Tilles où ils trouveront plus à propos pour notreavantage et utilité.
XII. Toutes personnes privées coupans ou amas-sans de jour des herbages , glands ou reines, de tellenature et âge que ce soit, et les emportans des Fo-rets , Boquetaux , Garennes et Buissons , serontcondamnées pour la première fois a l’amende ; sça-voir, pour faix ï col, cent sols; pour charge decheval ou bourique , vingt livres; et pour harnois ,quarante livres ; le double pour la seconde ; et latroisième, bannissement des Forêts, même du res-sort de la Maîtrise; et en tout cas confiscation deschevaux, bouriques et harnois qui se trouverontchargés.
XIII. Toutes personnes qui auront coupé, arrachéet emporté arbres, branches ou feuillages de nosForêts , Bois et Garennes , et des Ecclesiastiques ,Communautés ou Particuliers, pour noces, fêtes etconfréries, seront punis de l’amende et restitution,dommages et intérêts, selon le tour et qualité desBois , ainsi qu’ils le seraient en autre délit.
XIV. Défendons aux Officiers d’arbitrer lesamendes et peines, ni les prononcer moindres quece qu’elles sont réglées par la présente Ordonnance,ou les modérer ou changer après le Jugement ; àpeine de répétition contre eux, de suspension deleurs Charges pour la première fois , et de privationen récidive.
XV. Ne sera fait don, remise ou modération,pour telle cause que ce soit, des amendes, restitu-tions, intérêts et confiscations avant qu’elles soientjugées, ni après, pour quelque personne que ce puisseêtre : Défendons d’en expédier Lettres ou Brevets,et aux Parlemens et Chambres des Comptes de lesregistrer et y avoir égard, et aux Grands-Maîtreset Officiers des Maîtrises de les exécuter ; à peinede privation de leurs Charges, et d’en répondre enleurs propres et privés noms.
XVI. Ne pourront les amendes de nos Bois enfutaye ou taillis, et des bois en grurie , grairie,tiers et danger, et par indivis, paissons et glandées,garenpes , eaux et rivières , être afferméespii enga-gées sous quelque prétexte que ce soit; et, s’il s’entrouvoit de comprises en aucuns engagemens, bauxet adjudications, Nous les déclarons nuis et de nuleffet : Voulons qu’elles soient levées à notre profit,avec les restitutions , confiscations et autres con-damnations à Nous appartenant, par les Sergens-Collecteurs des Maîtrises , et par eux payées auxReceveurs , ainsi qu’il est ordonné par ces Présentes.
XVII. Les amendes qui seront adjugées par nos
Commissaires et Officiers en réformation ou autre-ment , à la diligence de nos Procureurs Générauxou leurs Substituts, pour délits, abus, usurpa-tions, outrepasses, surmesures et contraventionsès Eaux et Forêts des Ecclésiastiques, Comman-deurs , Hôpitaux, Maladeries et Communautés, eten ceux qui en dépendent par droit de Grurie,Grairie ou autrement, Nous appartiendront sansexception ni distinction ; et seront les rôles mis etlaissés ès mains des Sergens-Collecteurs de chacuneMaîtrise , pour en faire le recouvrement, et encompter ainsi et aux termes et peines, que pour les»amendes adjugées pour nos Eaux et Forêts. |
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XVIII. Les amendes et peines pour les omissionset délits des Officiers, Marchands , Usagers et Cou-tumiers, Maîtres des fours, forges et fourneaux,d’atteliers et maisons , Fermiers, Adjudicataires ,Riverains, Communautés, Pâtres et autres ayansdirection, usage , commerce et entrée dans les Fo-rêts , seront reçues par le Sergent-Collecteur desAmendes de chacune Maîtrise; et les condamnationset rôles exécutés en la forme et manière prescrite parles différons Chapitres de la présente Ordonnance ;et les condamnés contraints au payement par toutesvoyes, même par emprisonnement de leurs per-sonnes.
XIX. Les Collecteurs des Amendes seront tenusd’émarger leurs rôles de ce qu’ils recevront, et enoutre d’en donner quittance ; sur peine de restitu-tion du quatruple des sommes dont ils n’aurontdonné quittance.
XX. Demeurera le Collecteur responsable desamendes, restitutions,intérêts et confiscations con-tenues aux rôles, faute par lui, dans trois mois,après qu’il lui auront été délivrés , de justifier desExploits de perquisitions d’insolvabilité des Débi-teurs , et de diligences suffisantes et valables.
XXI. Les diligences ne seront point réputéessuffisantes, ni les Exploits de carence de biens ,bons et valables pour la décharge des Collecteursdes Amendes, s’ils ne sont signés et certifiés parles Curés ou Vicaires , ou par le Juge des lieux ,sur la représentation du Rôle des Tailles et du Sel ;sauf à en être fait nouvelle justification par les Of-ficiers et notre Procureur, en cas de soupçon defraude, dans lequel la vérification en sera faite auxfrais des Sergens-Collecteurs , qui seront en outrecondamnés au quatruple.
XXII. Les Collecteurs des Amendes ne serontpoint déchargés de la collecte des Amendes et con-damnations, nonobstant toutes diligences et perqui-sitions, qu’après avoir chacune année fourni état auGrand-Maître de leur recette et diligence , qui se-ront justifiées sur les rôles par eux représentés avecles pièces, et après avoir oüï notre Procureur, etet sur le tout rendu Jugement, pour ordonner queles parties seront passées en non-valeur ; ce queNous enjoignons aux Grands-Maîtres de faire, et ànos Procureurs de le requérir, à peine d’en répon-dre en leurs noms.
XXIII. Lorsqu’il y aura eu appel des condamna-tions d’amende, les Collecteurs préposés dans lesMaîtrises en feront le recouvrement après que l’ap-pel aura été jugé , soit que les amendes ayent étéaugmentées ou modérées au Siège de la Table deMarbre ou ailleurs : Défendons à tous antres des’immiscer en la recette et collecte, à peine de millelivres d’amende.
XXIV. Aura le Collecteur des Amendes deuxsols pour livre pour ses taxations, du recouvrementet recette actuelle qu’il fera.
XXV. Les amendes ne pourront être prescritesque par dix ans , nonobstant tous usages et cou-tumes contraires.
XXVI S’il arrivoit que les Officiers fussent con-vaincus d’avoir commis supposition ou fraude dansleurs rapports et procédures , ils seront condamnés