^ REGLE MENS FORESTIERS. — Année 167a.
Blaisoîs, Normandie, Touraine, Anjou , le Maine ,Poitou, Bourbonnois et Berry, Champagne , deMetz, Bourgogne et Bresse , et de la grande Maî-trise de Toulouse, soient assises et marquées dans leslieux et triages les plus convenables pour le bien etle rétablissement desdites Forêts, après s’être faitreprésenter en son Conseil les Proces-verbaux desCommissaires députés gar Sa Majesté pour la réfor-mation des Forêts desdits Départemeus, et les Ré-glemens par eux faits des coupes qu’ils ont estimédevoir être faites en chacune des Forêts qui en dé-pendent : Oui le rapport du sieur Colbert , Con-seiller ordinaire au Conseil Royal, et ContrôleurGénéral des finances : Sa Majesté en son Conseil,a ordonné et ordonne , que les Réglemens générauxde réformation, ensemble des coupes des bois taillis,futayes et de récepage , faits et dressés par les Com-missaires Généraux établis par Sa Majesté, pour laréformation des Eaux et Forêts de son Royaume ,tonfirmés et approuvés par Arrêt dudit Conseil, se-ront enregistrés aux Greffes des Grands-Maîtreschacun dans leur département, et par eux envoyédes extraits en bonne forme en chacune des Maî-trises particulières pour les Bois de leur ressort,pour y être pareillement registrés. Enjoint Sa Ma-jesté susdits Grands-Maîtres et Officiers particuliersdes Maîtrises, de suivre et exécuter de point enpoint lesdits Réglemens, sans s’en départir pourquelque cause et occasion que ce soit, tant pour cequi concerne la garde et conservation desdites Eauxet Forêts, que pour le Réglement et assiette desventes ordinaires, sans augmenter ni diminuer lenombre des arpens portés par lesdits Réglemens;sauf ausdits Grands-Maîtres, en cas qu’ils recon-nussent dans leurs visites que l’exacte observationdesdits réglemens pût être préjudiciable à la conser-vation desdites Forêts, à en dresser leur Procès-verbal, pour icelui rapporté au Conseil, être ordonnépar Sa Majesté ce qu’il conviendra par raison. Faitau Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le cin-quième jour de Mars mil six cent soixante-douze.
Nota. Les Ordonnances de Juillet i 3 y 6 , ArticleXVI; Septembre 1376, Article I; Mars i 388 , ArticleXV; Septembre i4oa, Article XV ; Mars i 5 i 5 , Ar-ticle XXXII; Juillet i 544 , Article X, enjoignoientaux Maîtres des Eaux et Forêts de visiter la Forêtoù se devoit faire la vente , pour voir l’endroit oùelle sc pourroit asseoir plus commodément et profi-tablemcnt.
L’Article X du Titre III de l'Ordonnance de 1669,porte : « Le Grand-Maitre taisant la visite des ventes à ad-juger, désignera aux Officiers et à l'Arpenteur des lieux etcantons des triages, pour y faire les assiettes de l'annéesuivante, dont il.drossera son procès-verbal et en laisseraune expédition au Greffe pour les Officiers de la Maîtrise,qui seront tenus de s’y conformer ponctuel ement; à peineue trois mille livres d’amende solidaiiement contre les con-trevenans. »
Par l’Arrêt ci-dessus du Conseil d’Etat du 5 Mars1672, il a été ordonné que les Réglemens générauxde Réformation, ensemble des coupes de bois taillis,futayes et récepages faits par les Commissaires, se-roient enregistrés aux Greffes des Grands-Maîtres ,
chacun dans leur Département, et qu’il seroit pareux envoyé des extraits dans chaque Maîtrise par-ticulière , pour les bois de leur ressort, afin d’y êtrepareillement enregistrés, et être suivis et exécutésde point en point, tant pour ce qui concerne lagarde et conservation des Eaux et Forêts , que poul-ie Réglement et l’assiette des ventes ordinaires ,sans pouvoir augmenter ni diminuer le nombre d’ar-pens porté par lesdits Réglemens , saut ausditsGrands-Maîtres, au cas qu’ils reconnussent dansleurs visites que l’exacte observation deidits Re-glemens pût être préjudiciable à la conservation des-dites Forêts, d’en dresser leurs Procès-verbaux,pour iceux être rapportés au Conseil , -et être or-donne par Sa Majesté ce qu’il conviendra.
Par un autre Arrêt du Conseil d’État , du 26 Juillet1689 , il a élé ordonné aux Grands-Maitres de dresser îlesProcès-verbaux exacts de l’étu présent des Forêts , tant eutaillis , baliveaux sur taillis qu'eu futayes , en présence desOfficiers et Procureurs du Roi des Maîtrises, pour être en-voyés à Monsieur le ConrriVeiir général des Finances, eticeux vils au Conseil être ordonné ce qu’il appartiendra.
1672. 22 juin. — Jugement qui décide que lachasse ne doit point être affermée. V. le Code desChasses, t. 1 , p. 364 -
Nota. Des Arrêts du Conseil, des 3 o septembre et 3 oc -tobre 1722, décident fa même chose, Voy. le Code desChasses, t. 1, p. 367.
1672. Z décembre. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui ordonne l'exécution des Réglemens faits pourla coupe dans les Bois des Provinces de Touraine,Anjou, le Maine , le Poitou , la Haute et BasseMarche.
Le Roi s’étant fait représenter en son Conseil lesProcès-verbaux des sieurs de Saint-Denis , GrandMaître des Eaux et Forêts au Département de Tou-raiue, Anjou , le Maine, Poitou , Haute et BasseMarche, Bourbonnois et Berry, et le Feron, Com-missaires députés par Arrêt du Conseil du 9 Août1669 , pour faire une visite générale des Forêts desProvinces de Touraine, Anjou, le Maine , Poitou,Haute et Basse Marche , et donner leurs avis surles coupes et autres aménagemens à faire dans les-dites Forêts , contenant les descriptions des Forêtsdépendantes des maisons particulières desditesProvinces, la quantité d’arpens dont elles sont com-posées , l’état, qualité, nature, essence et âge duBois, la qualité du terroir, et leur situation, lelieu et la manière dont les Bois se débitent en cha-cune , avec leurs avis pour le Réglement des coupesqu’on y peut établir pour leur conservation; et lesProcès-verbaux du sieur Tubeuf, Conseiller du Roien ses Conseils, Maître des Requêtes ordinaire deson Hôtel , et desdits sieurs de Saint-Denis et leFeron , Commissaires députés pour la réformationdes Eaux et Forêts des Provinces de Bourbonmjis etBerry , contenant aussi les descriptions des Forêtsdépendantes des Maîtrises particulières desdit Pro-vinces, la quantité d’arpens dont elles sont compo-sées , l’état, qualité , nature , essence et âge du