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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — AssjSes 1G71 a 1672. 9 3

1671. G juillet. — Arrêt du Conseil , qui or-donne que l’exécution des articles de P Ordonnancede 1669, concernant les bois taillis des ecclésias-tiques, sera sursise à l’égard des bois de P Ordrede Malte pendant les années 1672 et 1673. V. laConfér., t. 2, p. 168.

1671. i 3 octobre. — Arrêt de la. Table demarbre de Paris , qui fait défenses aux officiersdes maîtrises , excepté les lieutenans, de tenirconjointement aucun autre office de judicature oufinance, à peine, etc . 'N . t. 1, p. i 5 j de la Conf.

1671. 20 novembre. —■ Ordonnance de M. deFuchsamberg , grand-maître des eaux et forêtsde France au département de Champagne , quienjoint à tous propriétaires des péages sur la ri-vière de Marne , de représenter les titres en vertudesquels ils lèvent lesdits droits, sinon çp de-meureront déchus, etc. V. t. 2, p. 532 , de laConf.

1671. 20 novembre. — Arrêt du Conseil , quiordonne P élargissement du chemin de Paris àMelun , dans l’étendue de la forêt de Senart,pour la sûreté des voyageurs. V. pages 1 o 5 duMém. alph., et 520 de la Conf. t. 2.

1672. 12 janvier. — Déclaration de Louis XIV ,pour la Capitainerie de Corbeil. V. le Code desChasses, t. 2, p. 435 .

1672. 8 février. ARRÊT DU CONSEIL,

Par lequel, pour des considérations particulièresSa Majesté permet aux habitans de la Princi-pauté de Chateau-Regnaud, de peler les Rois etde défricher les endroits des ventes, après lavidange, etc.

Extrait des Registres du Conseil d’Élat.

Sur ce qui a été représenté au Roi en son Con-seil, que quoique par Ordonnance sur le fait desEaux et Forêts du mois d’Août 1669, il soit expres-sément porté au chapitre de l’assiette , balivage .martelage et vente des bois taillis, tous les bali-veaux anciens et modernes qui s’y trouveront réser-vés avec ceux de l’âge du bois, et qu’au Chapitre dela police et conservation des Forêts, Art. XXVI 11 ,il soit défendu à tous Marchands de peler les bois deleurs ventes étant debout et sur pied, à peine de cinqcens livres d’amende et de confiscation ; néanmoinsces deux Articles ne peuvent point être exécutésdans les Rois de la Grurie de Chàteauregnaud ; quele pays est trop âpre de sa nature , bossu et mon-tueu* ; que ceux qui l’ont habité jusqu’ici, et quil’habitent à présent, n’ont point trouvé d’autremoyen de vivre et entretenir leurs familles que parla possession immémoriale dans laquelle ils sont depeler et écorcer les arbres qui sont adjugés au Mar-

chand Ventier , pour servir aux Tanneries de laVilte de Mezières et autres lieux où se fait le meil-leur cuir du Royaume; et les ventes étant vuides ,ils rassemblent les menus branchages et y mettentle feu, dont la cendre jointe à la nature du terrein ,est propre pour recevoir la semence du seigle, cequi s’appelle des sarts, et produit chaque année unerécolte assez abondante pour la nourriture des Habi-tans ; ensorte que si cet usage leur étoit interdit, ilsseroient obligés de transporter leur demeure ail-leurs, ainsi qu’il est arrivé en l’année 1669; quen’y ayant été fait aucune vente , quelques famillesse sont retirées dans l’Evêché de Liège : sur quoivû l’avis du sieur de Fuchsamberg , Grand-Maîtredes Eaux et Forêts au Département de Champagne ;Arrêt du 17 Août 1671, par lequel il estime sous lebon plaisir du Roi, que Sa Majesté doit déroger àl’égard des Bois de ladite Grurie de Chàteauregnaudaudit article onzième du chapitre de l’assiette, mar-telage et balivage, et vingt-huit du chapitre de lapolice et conservation des Forêts: Oui le rapport dusieur Colbert , Conseiller au Conseil Royal, et Con-trôleur Général des Finances, Le Roi en son Con-seil , conformément à l’avis dudit sieur Fuchsam-berg du 17 Août, 1671 , a permis et permet auxHabitans de la Principauté de Chàteauregnaud , lemême usage dont ils ont joui ci-devant sur les Boisdépendans de ladite Grurie de Chàteauregnaud ,nonobstant les articles douze au chapitre de l’as-siette, martelage et balivage , et vingt-huitième dela police et conservation des Forêts de l’Ordonnancedu mois d’Août 1669, auxquels SaMajeté a dérogepour ce regard seulement et sans tirer à conséquence :ordonne Sa Majesté que dans la totalité desdits Bois ,montant à dix mille huit cens soixante-dix arpens ,il en sera mis en réserve ne f cens arpens de ceuxsitués sur les bords des rivières de Meuse et de So-moy , pour croître en nature de futaie dans les en-droits qui seront jugés être de meilleurs fonda etde plus grande commodité pour le débit. Fait auConseil d’Etat du Roi, tenu à Saint Gerinain-en-Laye le huitième jour de Février mil six censsoixante-douze.

Signé , Berryer .

1672. 5 mars. ARRÊT DU CONSEIL,

Pour les ventes ordinaires des forêts dépendantesdes Départemens de l’Isle de France, R rie,Perche, Picardie, Pays reconquis, etc. , avecdéfenses aux grands-maîtres de rien innover ouchanger, etc. , sauf en cas qu’ils reconnaissentque P exacte observation desdits Réglemens pûtêtre préjudiciable aux intérêts du Roi , à endresser leur procès-verbal et l’envoyer au Conseil.

Le Roi voulant pourvoir à ce que les ventes quidoivent être faites dans les Forêts dépendantes desMaîtrises Particulières des Départemens de l’Isle deFrance ? Brie , Ferche j Picardie, Pays reconquis, et