99
RÉGLEMENS FORESTIE
long de la petite route de la Reine Marguerite,passante la Croix des Quinze-Frères, jusques aumur dudit Parc ; et en conséquence que par leditsieur de Saumery il sera incessamment procédé à lavente et adjudication desdits Bois au plus oflrant etdernier enchérisseur en la maniéré accoutumée, et lesdeniers en provenans mis èsmainsdu sieurdcCoissy,Receveur Général des Bois audit Département enexercice ladite année 1679; et à cet effet Sa Majestéa prolongé le tems de la coupe jusques au dernierAvril prochain ; ordonne Sadite Majesté que lesditesterres vaines et vagues, ensemble les places vuidesqui sont dans lesdits Bois taillis , seront incessam-ment défrichées et labourées , et en icelles plantéeset semées en Bois de chêne et autre propre pour laqualité du terrain, pour croître en pareille na-ture de taillis et être réglées en coupes ordinairesavec les autres taillis dudit Parc ; à raison de 80arpens par chacun an, à commencer en l’année169a, aux mêmes réserves que dessus; ordonne enoutre que les droits de chauffage, pâturage et pa-nage appartenans ausdites Abbesses et Religieusesde Longchamps dans ledit Parc , demeureront éteintset supprimés, et en ce faisant il sera pourvû à leurindemnité , pour raison, tant de la suppressiondesdits droits, que de la réunion desdits 217 arpens60 perches de Bois ; à l’effet de quoi elles seront te-nues de rapporter incessamment ès mains duditsieur de Colbert les contrats et autres titres concer-nant lesdits usages et la propriété desdits2i7 arpens60 perches de Bois ; leur fait Sa Majesté défenses età tous autres de mettre aucuns bestiaux dans leditParc , n’y d’y prendre aucuns bois sur les peinesportées par l’Ordonnance; et enjoint audit sieur deSaumery , de tenir la main à l’exécution du présentArrêt qui sera enregistré au Greffe de la Maîtriseparticulière des Eaux et Forêts de Paris . Fait auConseil d’Etat du Roi, tenu à Saint Germain-en-Laye le dix-huitiéme jour de Mars mil six centsoixante-dix-neuf. Signé, Berryeh.
1679. Décembre. — Edit ,portant établissement desjuges en dernier ressort, enregistré au Parlementde Toulouse , le 16 mars 1680. V. au Recueil deChailland , p. 5 ; et au Recueil des Lois Forest.,par Pecquet, t. 1, p. 333 .
1679. 4 décembre. — Déclaration du Roi, contrele'port de toutes sortes d’armes. V. le Code desChasses , t. 1 , p. 3 i2.
Nota. Cette Déclaration , fondée sur les altus que l’oniaisoit alors du port d’armes, et les querelles et meurtresqui en résultaient, a été refondue dans l'Ordonnance du9 septembre 1700. Voy. cette Ordonnance.
1680. 24 février. —Arrêt nu Conseil ^ qui ordonneque le prix d’une vente extraordinaire de bois duChapitre de Saint~Martin de Tours, sera remis èsmains d’un notable bourgeois , conformément àl Article PIII, du Titre XXIP, de l’Ordonnancede 1669. V. Confér., t. 2, p. 248.
1680. 16 mars. — Sentence de la Table de Mar-bre , qui ordonne à un seigneur d’établir desgardes qui sachent lire et écrire. V. le Code desChasses , t. 1, p. 5 7 8 .
RS. — Années 1679 A
1681. 25 janvier. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui réduit l’amende pour Bestiaux trouvés en délitdans les Bois de la Maîtrise de Sedan.
Veu au Conseil du Rot le Procès-verbal du sieurde Fuschaniberg, Grand-Maître des Eaux et Forêtsdu Département de Champagne et Metz , du pre-mier Décembre dernier , contenant qu’étant auBourg de Francheval, situé à deux lieues de Sedan,les Maires, Echevins et Gens de Justice dudit lieude Francheval, ensemble ceux des Paroisses de Vil-lers, Camay , Givomte , Dacgny , la Chapelle ,Pouru-aux-Bois , Pouru-Saint-Bemy, Issy , Fle-guins , Douzy, Lamonzelle, et d’autres Commu-nautés riveraines des Bois de Sa Majesté , situésdans le ressort de la Maîtrise particulière des Eauxet Forêts de Sedan , ainsi que la plupart des Mar-chands qui ont accoutumé d’user les ventes ordi-naires desdites Forêts , lui ont remontré que toutesles Paroisses sont enclavées dans les Bois de SaMajesté, et situées aux reins desdits Bois , danslesquels ils ont droit de pâturage et de panage lors-que les taillis sont déclarés déîensables, et que lavidange des bois qui sont exploités par chacun anse faisant avec des bœufs, ainsi que le transport desfers qui se manufacturent aux mêmes endroits , illeur est impossible, lorsque leurs valets et domes-tiques sont obligés de faire paître lesdits bœufs,qu’ils ne s’échappent souvent dans lesdits Bois ,particulièrement dans le tems de l’Eté , étant pres-sés par la chaleur et piqués des mouches , et qu’é-tant par cette raison trouvés en délit plusieurs foismême dans un seul mois , si la rigueur de l’Ordon-nance du mois d’Août 1669 a lieu à cet égard, leursbœufs non-seulement se trouveront confisqués, maisils seront obligés de payer vingt livres par chacunepièce, conformément à ladite Ordonnance , ce quiruineroit absolument leur commerce, leur ôteroitle moyen de subsister avec leurs familles , et rui-neroit par la suite la Tente des Forêts de Sa Ma-jesté ; que lorsque la Terre de Sedan étoit possédéepar les anciens Seigneurs de la Marck , et depuispar les deux derniers Ducs de Bouillon , lorsque lesbestiaux desdits Iiabitans et Marchands Ventiersétoient pris eu délit, leurs Gruyers ne décernoientdes condamnations d’amende qu’à raison de trentesols pour chacune pièce de bœuf, requérant à cescauses lesdits Iiabitans et Marchands Ventiers qu’ilne soit décerné de plus grandes peines que cellesci-dessus , pour ne les pas exposer à quitter leurcommerce , et les mettre hors d’état d’en faire sub-sister leurs familles, par des amendes contre les-quelles ils ne sçauroient se précautionner par lasituation des lieux. L’avis dudit sieur de Fuscham-berg desdits jour et an, par lequel il estime, sousle bon plaisir du Roi, que pour empêcher la ruine*d’une partie de ses Sujets de ladite Terre de Sedan,il plaise à Sa Majesté déroger au texte de laditeOrdonnance du mois d’Août 1669 , concernant lesbestiaux trouvés en délit dans ses Forêts , à l’égard
l3 *