104 RÉGLEMENS EORESTIE
Ordonnance conforme aux autres Ordonnances,Arrêts et Règlemens des Forêts , les bois de futaie,baliveaux anciens et modernes , et même ceux del’âge du taillis , appartiennent à Sa Majesté, aussi-bien que les chablis , arbres de délit, amendes,restitutions et confiscations qui en proviennent 5 àquoi Sa Majesté voulant pourvoir. Oui le rapportdu sieur le Pelletier. Sa Majesté étant en sonConseil , conformément à son Ordonnance du moisd’Août 1669, Titre des Bois engagés , Article Y, aordonné et ordonne que les Douairiers, Donataires,Usufruitiers etEngagistes des Terres et Bois aliénésdes Domaines de Flandres , Artois , Hainault, etpays d’entre Sambre et Meuse , ne pourront à l’a-venir faire abattre, couper ni disposer d’aucunsbois de futaie anciens , modernes, ou baliveaux surtaillis, même de l’âge des bois réservés dans lesdernières ventes, ni des chablis, arbres de délit,amendes, restitutions , confiscations qui en pro-viennent, et que tout demeurera entièrement auprofit de Sa Majesté , et sera payé au Receveur gé-néral des Bois , sur les peines portées par laditeOrdonnance : enjoint Sa Majesté au sieur le FeronDuplessis, Commissaire général de la réformationdes Eaux et Forêts audit Département, de tenir lamain à l’exécution du présent Arrêt. Fait au Con-seil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le quinze Juil-let mil six cent quatre-vingt-quatre. Collationné.
Signé Ranchin.
1684. 6 octobre .— Arrêt notable du Conseil, quicasse une Sentence de la table de marbre de Di-jon , du 22 août 1684 , portant que pour parvenird la conviction des abus , malversations et exac-tions des officiers de la maîtrise de Châlons , legreffier d’icelle représenterait pardevant le lieu-tenant-général tous les registres et papiers , etc.Fait défenses auxdits officiers de la table demarbre d’en donner de pareilles d l’avenir, etd’entreprendre aucunes réformations , s’ils n’ontété commis par Sa Majesté, ou pris l’attache dugrand-maître , leur enjoint de renvoyer toutes lesinstructions d ceux de la maîtrise, ou de la plusprochaine, en cas de suspicion , sans qu’ils puis-sent les retenir , ni commettre aucun d’entr’eux ,pour instruire et faire descente sur les lieux , dpeine, etc. Y. p. 752 de laConf., t. 1 ; et 391 dumême alph.
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1684. 21 octobre. — Arrêt notable du Conseil,
f uifait défenses aux officiers de la table de mar-re de Dijon , de troubler les offieiers des maîtrisesde Bourgogne dans l'exercice de leur charges etde connaître en première instance d’aucunes causesciviles et criminelles, concernant la matière deseaux et forêts , à peine , etc. Leur enjoint d’ob-server l’Ordonnance sans s’en départir , sousquelque prétexte et pour quelque cause que cesoit, etc. V. p. 391 du Mém. alph. 687 de laConf. t. 1 ; et 119 du Recueil de 1776.
l 685 . 2 janvier. — Arrêt du Conseil d’Etat duRoi qui régie les droits qui seront pris aux bu-reaux des finances de France , pour enregistrer les
RS. — Années 1684 ^ 1 685 .
commissions des gardes des bois et forêts de SaMajesté. V. p. 593 de la Conf. t. 1.
1 685 , jo février. — Arrêt du Conseil , qui faitdéfenses d toutes personnes sans distinction defaire ou poursuivre aucune saisie sur li s gages etdroits attribués aux gardes des eaux et forêts , dpeine de nullité, etc., et d tous huissiers, sergenset archers d’en faire et mettre à exécution, à l’en-contre des receveurs des bois , aucuns jugemens ousentences rendus en conséquence de saisie desgages desdits gardes , d peine, etc. V. p. 5q3de la Conf., t. 1.
i685. 17 février. — Arrêt du Conseil, qui main-tient les grands-maîtres, maîtres particuliers etofficiers des eaux et forêts, capitaines des chasses,leurs lieutenans dans la connaissance de tous faitsde chasse , tant dans les bois etforêts de Sa Ma-jesté, que des particuliers , en première instancepar prévention et privativementà tous autres juges,etc. Y. p. 101 du Mém. alph. 52 de la Conf., t. 1;120 du Recueil de 1776; 120 du Recueil des loisForest. , par Pecquet, t. 11 j et 543 du Code desChass. t. i.
i685. 10 mars. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui ordonne que les Propriétaires des Bois dehaute futaie qui voudront en faire couper plus de25 arpens, seront tenus d’en donner avis auContrôleur général des finances et au Grand-Maître des Eaux et Forêts, un an avant que d’enpouvoir faire la vente et exploitation , et que pourla coupe de moins de 25 arpens, la déclarationsera faite six mois d’avance.
Le Roi étant informé qu’au préjudice de l’ArticleJII du Titre des Bois appartenans aux Particuliers,de l’Ordonnance de l’année 1669, concernant lesEaux et Forêts, et de l’Arrêt du 9 Novembre 1 683 ,portant défenses à ceux qui possèdent des Bois dehaute futaie situés à 6 lieues des rivières navi-gables , et à i 5 lieues de la mer, de les vendreou faire exploiter , qu’il n’en ayent donné avis sixmois auparavant au Controlleur Général des Fi-nances et au Grand-Maître des Eaux et Forêts , auxpeines portées par ladite Ordonnance et Arrêt ; laplupart des propriétaires des Bois de haute futaiesitués à cette distance de la mer et des rivières na-vigables, les vendent et les font exploiter sans endonner avis ; ce qui fait qu’on a de la peine à trou-ver des bois propres pour la construction des Vais-seaux dans les Ports et Arcenaux de Marine de SaMajesté : et que d’un autre côté les propriétairesdesdits Bois qui veulent exécuter l’Ordonnance, 11esçaehant pas précisément à quoi elle les engage ,sont souvent troublés dans la vente et exploitationde leurs Bois , par les obstacles qu’y apportent l»sOfficiers de la Marine , ou ceu^ des Eaux et Forêts.Et étant nécessaire d’y pourvoit : Oui le rapport dusigur lé Pelletier, Conseiller ordinaire au Conseil