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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Awsée i685. i.o5

Royal, Controlleur Général des Finances. Sa. Ma-jesté en son Conseil , a ordonné et ordonne quel’Art. III du Titre des Bois appartenans aux Par-ticuliers, de l’Ordonnance des Eaux et Forêts del’année 1669 , et l’Arrêt du Conseil du 9 Novembre1 683 , rendu en conséquence, seront exécutés selonleur forme et teneur ; et que les propriétaires desBois de haute futaie qui voudront en faire couperplus de 25 arpens , seront tenus d’en donneravis au Controlleur Général des Finances , et auGrand-Maître des Eaux et Forêts, dans le Dépar-tement duquel lesdits Bois seront situés , un anavant que d’en pouvoir faire la vente et exploita-tion ; et que ceux qui voudront couper des Boisde haute futaie au-dessous de la quantité de 25arpens , seront tenus d’en donner pareillementavis au Controlleur Général des Finances, et auGrand-Maître des Eaux et Forêts du Départementdans lequel lesdits Bois seront situés , six moisavant que d’en faire la vente et l’exploitation. Al’effet de quoi les uns et les autres seront tenus d’en-voyer au Controlleur Général des Finances et auGrand-Maître des Eaux et Forêts, une copie colla-tionnée par le Greffier de la Maîtrise particulièredes Eaux et Forêts , dans l’étendue de laquelle lesBois seront situés , de la déclaration qu’ils y aurontfaite de la quantité, qualité, essence, âge, situationet distance de la mer et des rivières navigables , desbois de haute futaie qu’ils prétendent couper; les-quelles déclarations ledit Greffier sera tenu d’insé-rer dans le Registre du Greffe de la Maîtrise, mêmed’en fournir des Extraits aux Commissaires de laMarine lorsqu’il en sera requis. Après quoi, et le-dit tems passé , les propriétaires pourront librementvendre et exploiter leurs Bois : et en cas qu’aucunsdesdits propriétaires eussent besoin de quelqueuantité de bois pour des réparations nécessaires àes maisons ou chaussées d’étang, ils pourront libre-ment faire couper jusqu’à la quantité de cent piedsd’arbres au-dessous de 3 pieds de tour, et de cin-quante au-dessus de cette grosseur, en donnant seu-lement avis au Greffe de la Maîtrise Particulièredans laquelle les Bois sont situés, un mois avantla vente et exploitation ; le tout sans préjudice dece qui est porté par l’Ordonnance des Eaux et Fo-rêts de l’année 1669 , touchant les Bois des Commu-nautés tant Ecclésiastiques que Laïques, qui n’enpourront couper qu’en observant les formalitésprescrites par ladite Ordonnance. Fait au Conseild’Etat du Roi, tenu à Versailles le dixième de Mars mil six cent quatre-vingt-cinq. Signé Berryer .

i685. 24 mars. ARRÊT DU CONSEIL,

Concernant les Engagistes, Usufruitiers et autresqui possèdent des Bois dépendans du Domainedu Roi, pour Vexécution des Articles Vet VI dece Titre de ! Ordonnance du mois d’Août 1669.

Le ROI étant informé qu’au préjudice de sonOrdonnance sur le fait des Eaux et Forêts du moisd’Août 1669, et de la disposition d’icelle , portée

Tome r.

par les Articles V et VI du Titre des Bois tenus àtitre de douaire, concession , engagement et usu-fruit, suivant laquelle les Engagistes , Usufruitiers ,et autres personnesqui jouissent à titre d’aliénationet d’engagement , des Bois des Domaines de Sa Ma-jesté , ne peuvent disposer d’aucune futaie, arbresanciens , modernes , ou baliveaux sur taillis , mêmede i’àge du taillis, ni des chablis et arbres de délit,ni en faire couper aucuns par arpens ou par pieds ,pour l’entretien et réparations des maisons, moulinset bâtimens dépendans de leurs Domaines, ou sousaucun autre prétexte qu’en vertu de Lettres-Patentesregistrées ès Cour de Parlement et Chambre desComptes, sur les avis et procès-verbaux des Grands-Maîtres , à peine de privation desdits Domaines , dol’amende et restitution contre les Possesseurs , et decondamnation , tant contr’eux et leurs Fermiers ,Agens et Receveurs , que contre les Marchands etentrepreneurs qui les auront exploités, et d’inter-diction contre les Officiers qui en feroient la déli-vrance; la plupart desdits Engagistes et Usufruitiersfont abattre et couper indifféremment toutes lesFutayes et Baliveaux anciens, modernes, et ceuxde l’âge des Taillis , dont ils disposent, sous diversprétextes, à leur profit. A quoi étant nécessaire depourvoir : Ouï le Rapport du sieur le Pelletier, Con-seiller ordinaire au Conseil Royal, Contrôleur Gé-néral des Finances ; Sa Majesté en son Conseie ,conformément à son Ordonnance du mois d’Août1669, Titre des Bois engagés, Articles V et VI,a ordonné et ordonne que les Engagistes, Usu-fruitiers , et autres qui possèdent des Bois dépendansdes Domaines de Sa Majesté , soit à titre de con-cession ou d’aliénation, ne pourront à l’avenir faireabattre , couper ni disposer d’aucuns Bois de futaie ,arbres anciens , modernes , ou Baliveaux sur taillis,même de l’àge des Bois réservés dans les der-nières ventes, ni des chablis et arbres de délit,des amendes , restitutions et confiscations qui enproviennent , et ne pourront faire couper au-cuns desdits arbres pour entretien et réparationsdes maisons, moulins et bâtimens dépendans des-dits Domaines engagés, aliénés ou concédés à titrede douaire et usufruit, ou sous aucun autre prétexteque ce soit, qu’en vertu de Lettres-Patentes regis-trées aux Parlemens et Chambres des Comptes , su fles avis et procès-verbaux des Grands-Maîtres , aux_quels Sa Majesté ordonne , comme aussi aux Offi_ciers des Maîtrises particulières des Eaux et Forêts,d’informer, chacun en droit soi, des contraventionsfaites auxdits Articles V et VI du Titre des Bois en-gagés de ladite Ordonnance du mois d’Août 1669 :Enjoint auxdits Grands-Maîtres de tenir la main àl’exécution du présent Arrêt, et de le faire publieret enregistrer aux Sièges des Tables de Marbre ,et ès Maîtrises particulières des Eaux et Forêts duRoyaume, et d’en rapporter les Actes au Conseildans un mois. •

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles ,le vingt-quatrième jour de Mars mil six cent quatre-vingt-cinq. Signé, Berryer .

Toy. l’Arrêt du i 5 juillet 1684, celui du 14 juillet 1718,et les Notes. V. aussi le mot Enoagïuent, dans leÙict.des For.

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