RÉGLEMENS FORESTIERS. — Asxtr. t^oS.
France , et Prieur du Prieuré de Saint-Laurent deLauré : Contenant que le revenu de ce Prieuré de240 à 25 o livres par an, étoit presque absorbé parla Capitation, Décimés, Dons gratuits et autrescharges extraordinaires ; que la Chapelle et la Mé-tairie tomboient en ruine; et le Suppliant n’ayantautre revenu que celui du Prieuré, il avoit par Re-quête requis le sieur le Boultz, Grand-Maître desEaux et Forêts du Département de Touraine , delui permettre de faire couper quelques chênes,truisses et châtaigniers de mauvaise nature, quiétoient sur des terres en friches dépendantes duPrieuré, et ledit sieur Grand-Maître étant informéde la vérité de ces Faits, et ces arbres ne pouvantvaloir que trois à quatre cents livres, il ltii avoitpar Ordonnance du 24 Octobre 1702 , permis de lescouper, à la charge d’en employer le prix à réparerla Chapelle et Métairie ; qu’en conséquence partie deces bqis avoient été coupée; mais qu’il étoit arrivéque le Maître particulier d’Amboise, supposant quecette coupe avoit été faite en contravention de l’Or-donnance, s’y étoit transporté, avoit fait saisir cesbois coupés , et fait défenses de continuer, ce quiobligeoit le Suppliant de représenter qu’il n’avoitfait couper ces arbres, qu’en vertu de la permissionque lui avoit accordée ledit sieur le Boultz, Grand-Maître , et pour en employer le prix utilement àdes réparations urgentes, y ayant péril en négli-geant de les faire. A Ces causes, requéroit te Sup-pliant qu’il plût à Sa Majesté, en confirmantl’Ordonnance dudit sieur le Boultz, Grand-Maître,du 24 Octobre dernier, lui permettre de faire con-tinuer la coupe des bois en question pour en êtrele prix employé , sans aucun divertissement , auxréparations de la Chapelle et Métairie du Prieuréde Saint-Laurent de Lauré : Vû ladite Requête , etcopie collationnée de l’Ordonnance dudit sieur leBoultz, Grand-Maitre, du 24 Octobre 1702, yénoncée, ensemble la Requête dudit sieur le Boultz,tendante à ce que pour les causes y contenues, iilût à Sa Majesté faire main levée de la saisie desois coupés dépendans dudit Prieuré de Lauré,faite par le Maître particulier d’Amboise ; en con-séquence des ordres du Conseil, et qu’il ne soitfait aucune poursuite contre le Prieur, attendu ladéclaration que ledit sieur le Boultz faisait, qu’ilavoit donné pouvoir de couper soixante truisses ,épars en des hayes, terres labourables et bruyères;au lieu de Corner, Maîtrise de Tours ; et tout con-sidéré : Ouï le rapport du sieur Rouillé , etc. LeR or en son Conseil , sans s’arrêter à la demandedudit Rossignol, Prieur de Saint-Laurent de Lauré,ni à celle dudit sieur le Boultz , a déclaré la saisiedes bois dépendans dudit Prieuré de Lauré, queledit Rossignol a fait couper, sans sa permission ,mentionnés au Procès-verbal du Maître particulierde la Maîtrise d’Amboise , du 18 Décembre 1702 ,bonne et valable ; et en conséquence, lesdits boisacquis et confisqués au profit de Sa Majesté ; or-donné que par ledit Maître paticulier d’Amboise ,il sera procédé à la vente et adjudication d’iceux auplus offrant et dernier enchérisseur en la manièreaccoutumée , à la charg? par l’Adjudicataire d’enpayer le prix ès mains du Receveur des bois de la-
dite Maîtrise , pour en compter, afnsî que desautres deniers de sa recette, sans néanmoins aucuneamende ni restitution, par grâce et sans tirer àconséquence, attendu la permission qui avoit étéaccordée pur le sieur le Boultz audit Rossignol decouper lesdits bois, laquelle Sa Majesté a cassée, ré-voquée et annullée , en payant par ledit Rossignolles frais et vacations des Officiers de ladite Maîtrised’Amboise , suivant la taxe qui en sera faite par leMaître particulier de la plus prochaine Maîtrise.Fait Sa Majesté très-expresses Inhibitions et dé-fenses audit sieur le Boultz d’accorder à l’aveniraucunes permissions de couper des bois de futaie ,arbres ni baliveaux sur taillis, sous quelque pré-texte que ce puisse être, Sur les peines portées parl’Ordonnance des Eaux et Forêts du mois d’Août1669, et autres plus grandes qu’il appartiendra encas de récidive.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, renu à Versailles le treize F'évrier mil'sept cent trois. Signé.', Goujon.
Nota. Pareil Arrêt a été reindu le 13 de Mars 1703 contreM. le Comte d’Ess.ut, (iiami-Maitre du Département duHrtynault, qüi Avoit p* rmU de coupai- des bois dans ilForêt de Morm.tl Voy. cét Artêt à sa-dote.
1703. 27 février. — Auxût xdtaBie du Conseil, quifait défenses aux officiers des Tables de marbre etjuges en dentier ressort, de surseoir, sous quelqueprétexte que ce soit, P exécution des Sentences etJugeméns des Maîtrisas , pour délits, malversa-tions , confiscations et destitutions dont il seraappellé, d peine, etc. Ordonne que tous appelions,etc. seront t rots de relever leurs appellations dansle mois du jourdela Sentence prononcée ou signi-fiée; de lesfaire juger dans trois mois, et d’en jairesignifier les Jugemens aux procureurs de Sa Ma-jesté et caex receveurs des amendes. V. la Conf. ,p. 7i9,t. 1; et 201 du Recueil de 1776.
1703. 6 mars. — Ahrêt du Conseil , qui ordonneque le lieutenant général de la Table de marbrede Bordeaux , faisant le procès aux ecclésias-tiques, pour fait de chasse, se transportera enl’offickilité de Bordeaux , pour procéder conjoin-tement avec l’official ; déclare nu Ues les procé-dures faites par le même lieutenant général, sansl’official. V. le Recueil de ChaillancL, p. 46 ; etau Code dès Chas. t. 1, p. xfé.
i 7 o 3 . 1 3 mars. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui fait défense r aux grands-maîtres et officiers desMaîtrises , de donner permission de faire aucunecoupe dans les Forêts de Sa Majesté, sous quelqueprétexte (que ce puisse être , qu’en i/ertu d'Arrêtsdu Conseil enregistrés aux Greffes des Maîtrises.
Extrait des Registres du Conseil d’État.
Vu au Conseil d’état du Roi l’Arrêt rendu enicelui le 6 Avril 1700 , par lequel Sa Majesté auroitévoqué à soi et à son Conseil le Procès pendantau Parlement de Tournay sur l’appel interjeté par