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Tome premier.
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160 REGLEMENS FORESTIERS. — AnniJf. i7o3 r

Charles (le Blanchet ci-devant Lieutenant de laMaîtrise particulière des Eaux et Forêts du Ques-noy, de l’Ordonnance du sieur le Comte d’Essart,Grand-Maître des Eaux et Forêts du Départementdu Haynault, du 12 Octobre 1699, et la prise àPartie laite par ledit Blanchet, des Officiers de la-dite Maîtrise, et icelui avec ses circonstances et dé-pendances , renvoyé pardevant le sieur Bernieres,Intendant de Justice, Police et Finances en Hay-nault , pour l’examiner, entendre les Parties, dres-ser Procès-verbal de leurs dires et contestations ,même ordonner nouvelle visite des délits et dégra-dations dont étoit question, s’il le jugeoit à propos,et sur le tout donner son avis, pour icelui vit etrapporté au Conseil, être ordonné ce qu’il appartien-droit ; cependant que les deux mille fascines restéesde l’abattis fait en la Forêt de Mormal, seroientmises en lieu sûr, jusqu’à ce ’qu’autrement en aitété ordonné par Sa Majesté ; l’ordre de Sa Majestédonné au sieur d’Essart d’adjuger lesdites fascines,le 19 Juin 1700; les requêtes et pièces produitespar les Parties par-devant ledit sieur de Bernières ;le Procès-verbal par lui dressé de leurs dires etcontestations, et l’avis par lui donné sur le toutle 26 Janvier 1703 ; et tout considéré. Ouï lerapport du sieur Rouillé du Coudray : Le Roien son Conseil , conformément à l’avis duditsieur de Bernieres, du 26 Janvier 1703, par grâceet sans tirer à conséquence, a condamné ledit Blan-chet à payer seulement de ses deniers, la sommede 1, 4^5 livres 4 sol® 3 deniers employée aux répa-rations du chemin d’Herbigny, outre le. prix desvoitures qui demeurera pareillement à sa charge, eten justifiant le payement qu’il en aura fait, lui alait main-levée de l’opposition formée au sceau desprovisions de l’Office de Lieutenant de la Maîtrisedu Quesnoy, dont est à présent pourvû le sieur Val-lerand. Fait Sa Majesté très-Expresses inhibitionset défenses audit sieur le Comte d’Essart, Grand-Maître des Eaux et Forêts du Département de Hay-nault , et aux Officiers dé ladite Maîtrise duQuesnoy, d’ordonner à l’avenir permission de faireaucune coupe de bois en ladite Forêt de Mormal niailleurs, sous quelque prétexte que ce puisse être ,qu’en vertu d’Arrèts du Conseil enregistrés auxGreffes des Maîtrises , dans l’étendue desquelles ilsse trouveront situés ; et au surplus sur toutes lesautres demandes des Parties , et prise à Parties du-dit Blanchet contre ledit sieur d’Essart, et les Of-ficiers de ladite Maîtrise, les a mis hors de Cour etde Procès.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le treize Mars mil sept cent trois. Signé, Goujon.

Nota. Depuis il a été rendu un Arrêt au Conseil d’Etat le i 3 Décembre 1712 , qui casse une permission donnée parM. de la Heuriere, Grand-Maitre des Eaux et Forêts deBretagne, à l'Abbesse de la Joye, de couper quelqueschênes dépendans de deux Fermes de son Abbaye ; at-tendu que le Conseil seul pouroit donner ces sortes de per-missions.

1703. i 3 mars. ARRÊT DU CONSITL,

Qui déboute les officiers du Bailliage et Présidial deBesançon, de leur opposition à l’exécution del’Arrêt du Parlement du 19 janvier ] 70 3 , et or-donne, conformément à icelui, que la Juridic-tion des eaux etforêts de ladite 'ville, s’exerceradans l’Auditoire nouvellement bâti pour le Bail-liage et Présidial, et qu’en conséquence les venteset adjudications des coupes ordinaires et extraor-dinaires, paissons et glandées y seront faites.

Extrait des Registres du Conseil d’Etat .

Vu au Conseil d’Etat du Roi les Requêtes respec-tives présentées en icelui par le sieur Peraud, GrandMaître des Eaux et Forêts du Département du Du-ché et Comté de Bourgogne , par les Officiers duBailliage et Siège Présidial de Besançon, et par lesOfficiers de la Maîtrise particulière des Eaux et Fo-rêts de ladite ville de Besançon , celle dudit sieurPeraud tendante à ce que pour les causes y conte-nues il plût à Sa Majesté ordonner qu’il feroit lesadjudications des Bois, et exerceroit sa Jurisdictionavec les Officiers de la Maîtrise de Besançon dansl’Auditoire nouvellement construitpour le Bailliageet Présidial ; celle desdits Officiers dudit Bailliageet Présidial tendante aussi à ce que pour les causesy contenues, il plût à Sa Majesté casser et annullerl’Arrêt du Parlement de Besançon du 19 Janvier1703, rendu sur la Requête du Procureur de Sa Ma-jesté en ladite Maîtrise Cportant que par provisionjusqu’à ce que Sa Majesté eût indiqué un Auditoirepour exercer la jurisdiction des Eaux et Forêts, lesOfficiers du Bailliage et Présidial et leur Conciergelaisseroient libre l’Auditoire Royal de leur Siègeaux Officiers de ladite Maîtrise les Samedis à uneheure après midi) ce faisant, ordonner que lesditsOfficiers de la Maîtrise seroient tenus de tenir etexercer Jeur Audience et Jurisdiction en l’ancienneSalle où ils l’avoient exercée jusqu’à présent, etfaire défenses au sieur Peraud, Grand Maître, etauxdits Officiers de la Maîtrise , de faire les venteset exercer leur Jurisdiction en la nouvelle salle duPrésidial ; et celle desdits Officiers de la Maîtrise deBesançon , tendantes à ce que pour les causes ycontenues il plût à Sa Majesté débouter les Officiersdu Bailliage et Présidial de Besançon de l’opposi-tion qu’ils avoient formée le 27 Janvier 1703, àl’exécution dudit Arrêt du Parlement de Besançondu 19 du même mois ; ce faisant, ordonner que le-dit Arrêt provisionnel du Parlement seroit exécutédéfinitivement selon sa forme et teneur. Vû aussiles pièces jointes auxdites Requêtes et les induc-tions qui en ont été tirées par lesdites Parties, ettout considéré; Ouï le rapport du sieur Rouillé duCoudray, Conseiller ordinaire, etc. Le Roi enson Conseil , faisant droit sur les Requêtes respec-tives , sans s’arrêter à la demande portée par la Re-quête desdits Offipiers du Bailliage et Présidial deBesançon dont Sa Majesté les a déboutés, a ordonnéque l’Arrêt provisionnel du Parlement de Besan-