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Tome premier.
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RÈGLE MENS FORESTIERS. —. Années 1704 a 1705.

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pour être délivrés, ainsi que les autres expéditionsdes Sièges. Fait encore défenses aux secrétairesd’en délivrer aucunes expéditions , et d’exiger au-cuns droits, pour raison de ce , ni pour les certi-ficats de service. V. le Mém. alph. , p 6 7 5 ; laConf., t. 1, p. 369 ; et 220 du Recueil de 1776.

1704. 1 q août. — Arrf.t notable du Conseil,qui enjoint aux gardes des bois engagés de laChâtellenie de Vilaine, de porter leurs rapportsau greffe de la Maîtrise de Chdtillon. Fait dé-fenses aux juges de ladite Châtellenie , d’en con-noitre , ni des procès particuliers desdits gardes,à peine, etc. V. la Conf., t. 2, p. 96.

1704. octobre. — Édit du Roi , pour la réunionde la chambre des eaux et forêts de Bretagne . V.au Recueil de Chailland , p. 5j.

1704. 11 octobre. — Arrêt du Conseil, qui or-donne que le grand-maitre du département deflsle de France pourra seul, et sans l’assistancedes officiers des Maîtrises de son département,faire les visites et estimations ordonnées par leConseil, dans les bois des ecclésiastiques et com-munautés , avant d’accorder les permissions pourla coupe. V. Mém.. alph., p. 358 ; et la Conf. ,t. i,p. 217.

1704. i 4 octobre. — Arrêt notable du Conseil,qui juge que les maîtres particuliers et procureursdu Roi ne sont pas chargés de la recette des deniersRoyaux. Fait défenses aux chambres des Comptesde prononcer des indécisions de recettes du prixdes ventes, amendes, restitutions et confiscationscontre lesdits officiers, etc. V. 1 a Conf, , t. 1 ,

p. 3 i 7 .

j 704. 9 décembre. — Arrêt du Conseil , qui faitdéfenses à Maistret de continuer le défrichementcommencé du canton de la forêt de Chaux, luiassensé parla Chambre des comptes de Dole ; etenjoint aux officiers de la Maîtrise de Dôle d’ytenir la main. V. la Conf., t. 2 , p. 411.

1704. 3 o décembre. ARRÊT DU CONSEIL,

Qui fait défenses aux bénéficiers et ecclésiastiques,communautés séculières et régulières, et autresgens de mainmorte , de vendre ni donner d titrede cens ou rentes les bois dépendons de leurs bé-néfices et communautés.

Le Roi s’étant fait représenter en son Conseil leContrat fait par Eustache de Chery , Prieur-Com-mandataire de Saint Rèverien , le Prieur Claustralet le Sacristain dudit Prieuré , passé par-devant deCoulons, Notaire à Nevers , le 12 Août 1704, parlequel ils ont donné à titre de Cens et Rentes, àEdme Dugué, Notaire à Azy , le Bois de la Faye ,Paroisse d’Uncé , contenant soixante-six arpens defutaye et trente arpens de taillis dépendans duditPrieuré, moyennant 5 o livres par an , et pour l’en-trée 3 , io 5 livres , dont 600 livres payables un mois

après l’obtention de la permission de couper la fu-taye et taillis, etles 2,600 livres restantes employéesen fonds au profit du Prieuré, à condition qu’il se-roit pris en déduction les biens en fonds et rentesappartenans audit Dugué en la Paroisse de SaintRèverien , comme étant à la bienséance du Prieuré ,par estimation à dire d'Experts dont ils convien-droient, et le surplus de ladite somme payable deuxans apres l’obteution de la permission de couper lafutaye, sans intérêts, pendant ledit temps, maisseulement la redevance ; et s’il n’étoit trouvé defonds convenables pour employer ce restant, il se-roit porté au Trésor Toyal, pour en être constituérente au Prieuré, ledit Dugué tenu de faire les fraispour obtenir la permission de couper la futaye , et,s’il ne pouvoit l’obtenir dans six mois, le Bail de-meureroit nul. Et Sa Majesté voulant pourvoir àce que, sous prétexte de pareils Actes , il ne soitpoint abusé des fonds dépendans des Bénéfices : Quïle Rapport du sieur Desinaratz, Conseiller ordinaireau Conseil Royal, Directeur des Finances ; Sa Ma-jesté en son Conseil , a cassé , révoqué et annulléledit L'outrât de vente à titre de Cens et Rentes ,fait par les Prieur et Religieux de Saint Rèverienaudit Dugué, du Bois de la Faye dépendant duditPrieuré , le i 3 Août 1704 : Fait Sa Majesté très-expresses défenses auxdits Prieur et Religieux , età tous Prélats, Abbés, Prieurs , Religieux, Com-munautés Ecclésiastiques, Séculières et Régulières,Administrateurs , Recteurs et Principaux des Col-lèges , Hôpitaux et Maladeries, de faire pareilsContrats à l’avenir , à peine de nullité et de 5 oo 1 ,d’amende. Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu àVersailles le trente Décembre mil sept cent quatre.Collationné. Signé, Delaistre.

1705. 20 janvier .— Arrêt du Conseil, qui or-donne l’exécution de l'arrêt du Conseil du 19 août1704, portant que les gardes des bois engagésferont leurs rapports aux greffes des maîtrises.Y. la Conf. t. 2, p. 99.

1705. 7 février. ARRÊT DU CONSEIL,

Qui défend aux marchands de couper aucuns pa-rois, arbres de lisière, ou autres arbres réservés, tantdes ventes dont ils sont adjudicataires , que decelles des années précédentes , et qui porte quel’amende, dans le cas de contravention, est de5 o livres, et la restitution de pareille somme,ainsi qu’il est porté par f article 4 du titre 32 deV Ordonnance de 1669.

Extrait des Registres du Conseil d’Etat .

Vu au Conseil d’Etat du Roi la sentence renduear les officiers de la maîtrise de Compiègne , leseptembre dernier, par laquelle lesdits officiersauroient condamné le nommé Guy Dufeu, adjudi-cataire en l’année 1701 des bois de ladite maîtrise ,en la somme de 25o livres d’amende, et en pareillesomme de restitution, pour cinq arbres parois, cou-pés dans les ventes précédentes. Autre sentence dumême jour, qui condamne le même Guy Dufeu,