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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anxi:e 170$. i~ 5

adjudicataire d’une partie des ventes de l’année 1702,en 5o livres d’amende , et en pareilM somme derestitution , pour un parois de la vente précédentequi s’est trouvé abattu. Autre sentence dudit jour,qui condamne le nommé Leguillier, autre adjudi-cataire en ladite année 1702, en 100 livres d’a-mende , et en pareille somme de restitution , pourdeux parois des ventes précédentes qu’il a faitabattre. Autre sentence du même jour, qui con-damne le nommé Atry, autre adjudicataire en la-dite année 1702, en 100 livres d’amende , et enpareille somme de restitution, pour parois par luicoupés. La requête présentée au Conseil par lesditsDufeu, Leguillier et Atry, contenant que les con-damnations portées par lesdites sentences sont fon-dées sur ce que, par l’ordonnance des eaux et forêtsde 1669 , au titre des peines et amendes , article 4 ,il est dit qu’il sera payé une amende de 5 o livres

f iour chaque étalon, baliveau, parois, arbre deisière ou autre arbre de réserve ; mais que cet ar-ticle ne doit s’entendre que des parois marqués pour'la vente qui s’exploite actuellement, et non ceuxde ventes précédentes, qui ont toujours été coupéspar les adjudicataires suivans, sans qu’on leur aitjamais fait de difficulté, du moins dans la maîtrisede Compïègne ; que quand même on voudrait ex-

^ uer à la rigueur la disposition de l’Ordonnance,onne-foi des supplians fondée sur l’usage , de-vrait les mettre à couvert desdites condamnations ;à ces causes , requéroient qu’il plût à Sa Majesté lesen décharger. Le Mémoire fourni par le procureurde Sa Majesté en ladite maîtrise , par lequel il con-vient que véritablement on a laissé les adjudica-taires dans la liberté de couper les parois des ventesprécédentes, mais qu’après tout cet usage est trés-abusif, que la disposition de l’Ordonnance est for-melle , et qu’en effet, la réserve des parois estimportante pour la reconnoissance et mesuragesnouveaux qu’on est souvent obligé de faire aprèsl’exploitation des ventes, lorsqu’il vient à périr oumanquer quelques pieds corniers. Vu aussi l’avis dusieur le Feron , grand-maître des eaux et forêts dudépartement : Ouï le rapport du sieur Desmaretz,conseiller ordinaire au Conseil royal, directeurdes finances. Le Roi en son Conseil , par grâce etsans tirer à conséquence, a modéré à la somme de125 livres les amendes et restitutions prononcéescontre les nommés Dufeu , Atry et Leguillier, parles sentences des officiers de la maîtrise de Com-piègne, du 3 septembre dernier ; laquelle sera payée,savoir: par ledit Dufeu, 75 livres, 25 livres parledit Leguillier, et pareille somme de 25 livres parledit Atry. Leur fait, Sa Majesté, défenses, et àtous autres marchands et adjudicataires de ses bois,tant dans le ressort de ladite maîtrise de Compiègne qu’autres , de couper aucuns parois, arbres de li-sière , ou autres arbres de réserve, tant des ventesdont ils seront adjudicataires, que de celles desannées précédentes, à peine de 5 o livres d’amendepour chacun arbre, et au moins de pareille sommede restitution, suivant et conformément aux art. \et 8 du titre des peines, amendes et restitutions del’Ordonnance des eaux et forêts de 1669, que Sa■Majesté veut et entend être exécutés selon leur

forme et teneur. Enjoint aux sieurs grands-maîtreset aux officiers des maîtrises particulières des eauxet forêts d’y tenir la main ; à l’effet de quoi, serale présent arrêt registré dans lesdites maîtrises, àla diligence des procureurs de SaMajesté en icelles.Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles leseptième jour de Février mil sept cent cinq. Colla-tionné. Signé Goujon.

Nota. Il résulte de cet Arrêt que le délit commis par unadjudicataire de vente de bois, en y abattant des parois,arbres de lisières, etc., 11e doit pas entraîner une peineplus forte que celle portée par l’article IV, titre XXXII i.el’Ordonnance de 1669.

1705. 14 février. — Arrêt notable du Conseil ,qui réforme un autre arrêt en ce qu’il ordonnoit,que les bois du chapitre de Saint-Maurice d’An-gers et ceux de la chapelle de la Brosse, paroissed’Andard'., sous le ressort de la maîtrise d’An-gers , ceux du prieuré de Gouys, sous Je ressortde la maîtrise de Baugé, seraient i>endus au siègede la maîtrise d’Angers . Ordonne que ce qui dé-pend de la maîtrise de Baugé y sera vendu, etc.V. La Conf. , t. 2 , p. 267.

1705. 10 mars. — Arrêt notable du Conseil,qui ordonne qu avantfaire droit sur les demandesdu seigneur évêque de la Rochelle , tendantes dêtre maintenu dans la prétendue possession deprendre, dans les bois de Maillezais , dépendonsde l’évêché de la Rochelle, le nombre d’arbres né-cessaires pour son chauffage et les réparations desbdtimens qui en dépendent, sur la simple déli-vrance des officiers de Maillezais , il sera , par lesieur grand-maître, dressé procès-verbal de l'é-tendue et qualité desdits bois, etc. Bit, par grâce,décharge ledit seigneur évêque des condamnationsprononcées contre lui par les officiers de la maî-trise de Fontenay-le- Comte , pour dégradationscommises dans lesdits bois, en payant les’frais, etc.V. la Conf. , t. 2 , p. 262.

1705. 1 o mars. — Arrêt du Conseil , qui ordonneque la marque et délivrance des taillis et desbaliveaux à exploiter par l’évêque de la Rochelle ,dans les bois dépendons de son évêché, serontfaites par les officiers de la maîtrise dans le res-sort de laquelle les bols sont situés. V. laConfér.,t. 2 , p. 262.

1705. 7 avril. — Arrêt du Conseil , qui exempteles adjudicataires des bois de Sa Majesté depayer les droits attribués aux offices de gardesdes ports des rivières, lorsqu’ils feront conduiredes bois provenons de leurs adjudications , pourleur compte. V. le Mém. alph., p. 426 ; et 222du Recueil de 1776.

17o 5 . 7 avril. — Arrêt notable du Conseil , parlequel Sa Majesté approuve la procédure faite enla maîtrise de Gray, contre le sieur de la Baume,pour avoir fait couper des bois , sans permissionni déclaration, quoique ce ne fût que le reste d’untrès-grand nombre qui avaient été choisis pour lamarine, et que le charpentier du Roi eût déclaré