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Tome premier.
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! 9 8 REGLE MENS FORESTIERS. — Année i 7 i 2 .

de droit pour les faire recevoir. Le 18 novembreAntoine Jolybois avoit par requête présentée auxofficiers de la maîtrise , déclaré qu’en cas que Cros-nier, qui avoit tiercé l’adjudication, ne fût pas ad-mis au tiercement, sur l’objection que l’on faisoitqu’il avoit des parens officiers de la maîtrise, leditJolybois n’en ayant point, il offroit le même ticrce-et requéroit d’y être reçu en son lieu et place ; qu’aulieu d’y statuer ces officiers avoient par Septence pardéfaut, du lendemain 19 novembre, ordonné que,sans avoir égard au prétendu tiercement de Crosniernon enregistré au greffe de la maîtrise , et attenduqu’il étoit beau-frère du garde-marteau et cousin-germain de l’inspecteur de la maîtrise, et ne pou-voit, suivant l’Ordonnance , tiercer, doubler, niprendre part aux ventes, l’adjudication seroit exé-cutée , et que les caution et certificateur offerts | arles intéressés en la glacerie, seroient reçus et fe-roient leurs soumissions en y appelant le procureurdu Roi, et le suppliant pour le consentir ou diremoyens de refus, signifié le 25 novembre. Le 18 dumême mois Crosnier avoit signifié aux intéressés àla glacerie au domicile, et parlant à Pierre Fouquetleur procureur, qu’il étoit appelant de la Sentencecontre lui rendue le 19 pour les torts et griefs qu’ildéduiroit en temps et lieu, néanmoins les officiersavoient reçu les cautions, et les intéressés avoientcommencé la coupe des bois sans avoir fait apparoirdu certificat du suppliant, portant qu’il fût contentdes cautions; le sieur Watler, garde-marteau, fai-sant ses visites, avoit trouvé, le même jour 28 no-vembre, le contrôleur de la manufacture des glaces,avec un grand nombre d’ouvriers en la forêt, quiavoit dit qu’il alloit les mettre en œuvre pour abatreles arbres adjugés ; ledit sieur garde-marteau avoitfait défenses d’abattre, ne lui ayant point été mis enmains le consentement du receveur de la solvabilitédes cautions, aux termes de l’Ordonnance; ce con-trôleur, sans avoir égard à ces défenses, avoit obligéles ouvriers d’abattre, disant qu’il prenoit sur soncompte ce qui en pouvoit arriver, et que ces dé-fenses de couper étoient pute vexation, dont leditsieur garde-marteau avoit dressé procès-verbal, afinque le procureur du Roi pût prendre telles conclu-sions qu’il jugeroit à propos contre le contrôleur dela manufacture et les ouvriers; que ce récit du faitfaisoit connoitre l’affectation avec laquelle l’adjudi-cation avoit été faite, le tiercement et l’offre dutiercement refusés, la réception d’une caution pro-hibée par l’Ordonnance reçue, et enfin la coupe etl’exploitation faite et tolérée sans voir le certificatdu suppliant, portant qu’il fût content des cautions,qui étoient autant de nullités et contraventions àl’Ordonnance de 1669. A ces causes, requéroit lesuppliant qu’il plût à Sa Majesté y pourvoir, ainsiqu’il jügeroit à propos. Vû ladite requête et les piècesy jointes, ensemble la requête d’Antoine Jolybois,à ce que pour les causes y contenues, il plut à SaMajesté , sans s’arrêter à la Sentence de la maîtrisede laFère,du ^novembre 1712, ni à tout ce quis’en est ensuivi, ordonner cpte la vente des bois enquestion seroit de nouveau publiée sur l'offre faitedans le lendemain -midi jrar Crosnier, de 5 , 6 ûO liv.,laquelleoffre le suppliant avoit aussi faite, le 18 no-

vembre , et réitéroit, pour être ensuite ladite ventéadjugée au plus offrant et dernier enchérisseur en lamanière accoutumée : Ouï le rapport du sieur Des-maretz, conseiller ordinaire au Conseil royal, con-trôleur général des finances : Le Roi ex son Con-seil, faisant droit sur le tout, sans s’arrêter à laSentence de la maîtrise particulière des eaux et fo-rêts de la hère du 19 novembre 1712 , que 8a Ma-jesté a cassée et annullée , a accepté et accepte l’offrefaite par ledit Jolybois de 5 ,600 livresdes deux milleneul cent cinquante-neuf arbres, et cent quatre-vingts ballots de la forêt de Saint-Gobain, adjugésà Jean Dubois le dernier octobre 1712a 4,200 liv.,et en conséquence ordonne que pardevant le grand-maître des eaux et forêts du département de Soissons en exercice, il sera procédé à 11 ne nouvelle publicationet adjudication de la coupe desdits arbres sur laditeoffre et enchère ; fait Sa Majesté défenses aux offi-ciers de la maîtrise de laFère,de recevoir ledit Fera,procureur du Roi en l’hôtel de ville de la Fère, niautres officiers de police et de finance , faisant fonc-tion de juges ou de procureurs du Roi dans les jus-tices, pour adjudicataires ou cautions des ventes debois, et de permettre et souffrir exploiter aucunevente qu’après avoir vu le certificat du receveur,portant qu’il sera content des cautions, sur les peinesportées par l’Ordonnance du mois d’août 1669.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le trente-unième jour de décembre mil sept centdouze. Collationné. Signé Dujahdin.

Notes extraites de la Conférence sur l’Ordonnancede 1669.

« Les Ordonnances de i 3 i 8 , art. 3 o; 1". mai i 3 J() ;art. i 5 ; juillet 1376, art. 46; septembre 1376, art. 42;i 38 R , art. 45 ; septembre 1402 , art. 41 ; mars i 5 i 5 , art. 60 ;et l'art. 60 des Etats tenus à Orléans en janvier i 56 o, onttrés-étroitement défendu aux officiers des eaux et forêtsd'adjuger aucune vente de futaie ou bois taillis, menusmarchés et paisson à aucuns gentilshommes, officiers, avo-cats , clercs, bénéficiers demeurant audedanp et aux reinsdes forêts et antres ;

m Le Droit Canon défend aux ecclésiastiques de se mêlerdes affaires profanes, nemo militons Deo implicet se ne-gotiis secularibus, cap. 1 , ne Clerici vel Monachi rit gainssecularibus se immisceant; et le chap. 6 du même titre leurdéfend expressément de négocier pour en profiler, secunduminstituiez prœdecessoium sut) interminatiene anathematispro-hibemus ne Monachi, vel Clerici causa lucri negocientur.

» La défense aux gentilshommes, gens de guerre et îlejustice , de se rendre adjudicataires des bois du Roi, » pourfondement la L un. cod. quibus ad conductionem. prædio-rurn fiscalium accedere non iicet, L. 11 *. nullus Palatine -rum , dit cette Loi, qui in officio rei nostree privalce militantconductionis nomine, velperse, vel per quamhbetpersonampossessionum hujusmodi conducendorum hnbeat Jmcultatemcum que militi, neque curiali hoc faciendum permittimus ,parce que le propre des gentilshommes et oes gens de guerreest de s’attacher à la profession îles armes, et le propre desofficiers de justice et de finance de s’instruire de leurs fonc-tions et de s’appliquer à l’exercice d’icelles, et qu’ils nedoivent les uns ni les autres acquérir des richesses par dosmoyens mercenaires; à quoiil faut ajouter que leur autoritéemnêcheroit les marchands d'enchérir, et qu’il seroit pinsdifficile de les condamner que les marchands en cas de con-travention.

« Néanmoins si les officiers de justice et lesgensde guerreétoient héritiers des adjudicataires des bois du Roi, ils letlemeureroient, suivant la disposition de la loi Decario , 1t.de JJecurronibus et filiis eorum : Xdecnria . oit CC te loi, eueprohibetur conducerc queedum si jure successerit in con -