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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Années 1717 a 1718.

1717. 5 juillet. — Arrêt du Conseil, qui main-tient les chartreux dans le privilège (F user et de dis-poser de leurs bois, pour l’utilité de leurs maisons ,sans pouvoir, pour raison de ce, être inquiétés parles officiers des maîtrises , et sauf le droit desusagers particuliers conformément à leurs titres.V. Te Recueil de ChaiLLand, p. 108, et le Recueildes Lois forest. par Pecquet, t. 2 , p. 246.

1717. 21 décembre. — Arrêt du Conseil, quiordonne l’ouverture de plusieurs routes dans laforêtd’Halatte. V. le Code des Chas. t. 2, p. 482.

1718, 24 janvier. Déclaration du roi , qui fixeles limites de la capitainerie de Monceaux. V. leCode des Chas. , t. 2 , p. 388 .

1718*26 janvier. — Lettres patentes sur arrêt,qui ordonnent de nouvelles routes dans la forêtd’Halatte et les bois ecclésiastiques adjacens.V. le Code des Chas. , t. 2, p. 476.

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1718. 3 o mars. ORDONNANCE

DU GRAND-MAÎTRE des eaux et FORÊTS, A.U dépar-tement DE PARIS,

Portant réglement pour les pâturages.

Sur ce qui Nous a été remontré par les procu-reurs de Sa Majesté ès sièges de plusieurs maîtrisesparticulières des eaux et forêts de notre départe-ment, qu’encore que, par les réglemens de réforma-tion des forêts du royaume et Ordonnance de 1669,toute l’attention nécessaire ait été apportée pourprévenir et réprimer les entreprises des délinquans ,et notamment sur le fait des usages, panages, pâtu-rages et glandées accordés à aucuns des habitansdes villages et hameaux circonvoisins des forêts ,bois et buissons appartenant au Roi; néanmoins laplupart de ceux qui n’étoient pas usagers s’attri-buoient indistinctement ce droit comme riverains ;que, sous ce prétexte, ces habitans et même les usa-gers fréquentant continuellement les forêts y com-mettoient des délits, et s’étoient depuis long-tempsmis en possession d’en jouir impunément, faute decollecteurs pour faire le recouvrement des amendesauxquelles ils étoient souvent condamnés ; que ,quoique Sa Majesté eût par son Edit du mois demai 1716, rétabli et confirmé tout ce bon ordrenécessaire au recouvrement desdites amendes, etque lcsdits anciens réglemens leurs fussent connuset notifiés d’année en année, par les maîtrises audésir de l’Ordonnance de 1669, plusieurs desditsusagers abusant des grâces de Sa Majesté demeu-roient chargés de grand nombre de condamnationsd amendes auxquelles ils n’avoient point encoresatisfait, et perséveroient au contraire de plus enplus dans leurs contraventions : ce qui étant d’unedangereuse conséquence pour lesdits forêts, boiset buissons de Sa Majesté qui s’en trouveroient dé-gradés , il se croyoit obligé de Nous requérir qu’en

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renouvelant par Ordonnance de Nous lesdits ré-glemens , il Nous plût d’abondant pourvoir auxditsabus : Nous , ayant égard à la remontrance et réqui-sition desdits procureurs du Roi, ordonnons queles Ordonnances et Réglemens concernant les droitsde pâturages, panages et glandées seront exécutésselon leur forme et teneur : et en conséquenceavons fait et faisons inhibitions et défenses à tousseigneurs particuliers et communautés , tant ecclé-siastiques que laïques, dont les droits de pâturages,panages et glandées ont été liquidés en argent, età tous autres de quelque qualité et condition qu’ilssoient qui n’ont aucun droit d’usage , d’envoyerpaître aucuns bestiaux dans les forêts, bois et buis-sons du Roi, même dans ceux tenus par indivis ,■usufruit, apanage et engagement, à peine de pertede leurs droits, confiscation desdits bestiaux, etd’amende arbitraire pour la première fois , et deplus grande en cas de récidive.

II. Ordonnons que les héritiers d’une maisonusagère ne pourront jouir que d’un seul droit d’u-sage , à l’effet de quoi ledit usage sera loti entreeux comme bon leur semblera, dont sera mis acfeau greffe de la maîtrise, à peine de perte dudit droitet d’amende arbitraire.

III. Faisons défenses à tous ceux qui ont droit depâturages dans lesdites forêts, bois et buissons,d’y envoyer paître aucuns bestiaux, qu’après avoirobtenu notre Ordonnance sur l’avis des officiers de»maîtrises portant désignation de cantons défen-sables, qui ne pourront être au-dessous de l’âge desept ans dans les taillis, et de vingt-cinq dans lesrevenus de futaie.

IY. Ordonnons, qu’en exécution des Ordonnancesqui seront par Nous annuellement rendues sur l'avisdes officiers, lesdits officiers seront tenus d’assigner àchaque paroisse, hameau, village ou communautéusagère une contrée particulière la plus commodequ’il se pourra, en laquelle ès lieux défensablesseulement lesdits usagers pourront envoyer paîtreleurs bestiaux, qui seront gardés séparément, sansmélange de ceux des autres usagers, à peine de con-fiscation et d’amende arbitraire contre les pâtres,et d’interdiction contre les officiers et gardes quipecmettroient ou souffriroient le contraire ; et se-ront toutes les délivrances faites sans frais ni droits,à peine de concussion.

V. Ordonnons pareillement que la délivrancedes contrées et de la liberté d’y enyoyer en pâturagesera publiée aux prônes des messes de paroissesdes lieux usagers, l’un des dimanches du mois defévrier de chaque année , ou à l’issue desdites messespar le sergent à garde , à la diligence du procureurdu Roi; et sera le certificat du curé, ou procès-verbal du sergent à garde, mis et registré au greffede la maîtrise, à la même diligence, sans frais nidroits.

VI. Faisons défenses à tous usagers d’envoyerpaître leurs bestiaux en d’autres cantons ou triagesdesdites forêts et buissons, à peine de confiscationet d’amende arbitraire, même de privation de leursusages en cas de récidive.

VII. Enjoignons à tous lesdits usagers de com-paroir aux assises de la maîtrise de leur ressort par

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