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RÉGLEMENS FORESTIERS. — AinnS* 1718.
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leur syndic, ou marguilliers, pour y éntendre la lec-ture des réglemens qui les concernent, et donneraux officiers nouvelles déclarations des habitans,>ar lesquels les maisons usagères seront possédées ,es changemens survenus en icelles , bien et due-ment certifiés et signés par les curés, officiers etprincipaux habitans desdits lieux, comme aussi ladéclaration des bestiaux de chacun usager, à peine,faute de ladite comparution, de 10 livres d’amendecontre chacun desdits syndics ou marguilliers, soli-daireme.nt avec lesdits usagers , et seront lesditsmarguilliers réajournés et poursuivis jusqu’à cequ’ils aient satisfait.
VIII. Faisons défenses aux officiers desdites maî-trises d’employer, ni souffrir qu’il soit employédans les rôles des usagers, les noms d’aucuns de^ *idéfaillans auxdites assises, ni aussi aucuns de ceuxqui se trouveront avoir été condamnés auxditesamendes , ou autres pour délits commis dans lesditsbois, et y mettre aucuns bestiaux au pâturage,qu’au préalable il ne leur soit apparu du paiementdesdites amendes, à peine par lesdits officiers etaergens à garde d’en répondre en leurs noms.
. IX. Ordonnons que si aucuns usagers et fermiersdes fermes usagères, condamnés en des amendesnon payées , se trouvent avoir été employés sur les-dits rôles , et leurs bestiaux mis en pâturage pourla présente année, leurs noms, faute de paiement,seront rayés desdit rôles trois jours après un simplecommandement de payer leurs condamnations d’a-mende, et qu’à la requête du procureur du Roi il seraiheessamment, par le sergent-collecteur, procédéà la saisie et vente de leurs vaches et de leurs suivans, jusqu’à concurrence des sommes contre euxprononcées, et des frais qui se trouveront avoir étéfaits pour y parvenir ; lesquelles vaches le pâtre seratenu, et par corps, de représenter, sans qu’il soitbesoin d’autre jugement, à peine' contre lesdits of-ficiers et sergens-col lecteurs d’en répondre en leursnoms, et contre ledit pâtre de 3 o livres d’amende ,et de pareille somme de 3 o livres pour l’évaluationde chacune desdites vaches non représentées , desquelles sommes les habitans demeureront solidaire-ment responsables.
X. Permettons aux pauvres habitans usagers, deprendrê à moitié ou â louage des autres usagers, etnon d’autres, jusques au nombre de deux vaches etdeux suivans de deux ans , pour être mises avec lesautres au pâturage.
XI Faisons défenses à tous propriétaires de bes-tiaux d’en louer , donner à moitié , ou vendre àcrédit à aucuns desdits pauvres usagers, qu’au préa-lable ils n’aient pris des certificats, qui leur seront
délivrés sans frais par les sergens-collecteurs, qu’ilne leur sera dû aucune amende par lesdits usagers ,à peine contre lesdits propriétaires de bestiaux depayer en leurs noms les amendes auxquelles lesditspauvres usagers se trouveront avoir été condamnésau jour desdits marchés ou amodiations.
XII. Pour sûreté desdites amendes, les bestiauxqui auront été ainsi amodiés ou vendus, seront sai-sis à la requête du procureur du Roi, et faute depaiement dans les trois jours après la significationfaite de ladite saisie aux ^propriétaires , ils seront
vendus en la forme ordinaire par le sergent-collec-teur au plus prochain jour de marché , et le prix enprovenant employé au paiement d’icelles amendes ,et des frais si*tant se montent, sinon l’excédantrestitué audit propriétaire, laquelle vente sera fait-nonobstant toutes oppositions, revendications etsaisies quelconques, même de la part de ceux quiauroient prêté leurs deniers pour les acquérir.
XIII. L es propriétaires seulement des maisonsusagères pourront jouir desdits usages et pâturagesà raison d’un seul usager, et d’un seul feu pourchaque maison , sans que les copropriétaires ou lo-cataires d’icelles puissent user d’aucuns de cesdroits, ni sous ce prétexte envoyer leurs bestiauxdans lesdites forêts : faisons défenses auxdits offi-ciers de le souffrir , ni même que leurs noms soientemployés dans les rôles des usagers pour lesdits pâ-turages , à peine contre lesdits locataires et copro-priétaires de confiscation et de 3 o livres d’amende ,et contre les officiers de la maîtrise, d’amende arbi-traire.
XIV. Faisons pareillement défenses â tous lesditsusagers, soit qu’ils soient propriétaires de fiefs ,fermes ou de plusieurs maisons, d’envoyer paîtreplus de deux vaches et leurs suivans de deux anspour chacun usager, avec un taureau pour toute laparoisse ou hameau, sans aucuns chevaux, poulains,moutons, brebis ni chèvres, à peine de confiscationet d’amende arbitraire pour la première fois , et encas de récidive, de perte de leur droit d’usage,100 livres d’amende, et d’être responsables desabroutissemens.
XV. Ordonnons que les gardes ou pâtres serontchoisis et nommés annuellement à la diligence duprocureur d’office, syndic ou marguillier de chacuneparoisse, ou principal habitant d’un hameau, etpar les habitans assemblés en présence du juge deslieux, qui en délivrera acte sans frais, ou du notaireou tabellion, et que la communauté fera dans leditacte sa soumission de demeurer solidairement res-ponsable de celui qu’elle aura choisi, dont sera misune expédition au greffe de la maîtrise, et serinentprêté par lesdits pâtres avant que lesdits bestiauxentrent dans lesdites forêts, bois et buissons, àpeine de 5 o livres d’amende solidairement contrelesdits habitans.
XVI. Tous les bestiaux de chacune paroisse ouvillage seront gardés par un seul pâtre, qui nepourra les conduire dans lesdites forêts et- buissonsqu’après qu’ils auront été marqués d’une marquedifférente pour chacun desdits villages, que l’em-preinte en aura été mise au greffe de la maîtrise , etqu’ils en aurout pris le certificat du greffier , et ice-lui représenté au garde du canton , à peine de con-fiscation et d’amende arbitraire contre lesdits pâtrespour la première fois, et de punition corporelle pourla seconde.
XVII. Lesdits bestiaux seront assemblés en cha-cun village on hameau , en un même lieu , et con-duits chaque jour en troupeaux par un seul cheminqui sera désigné par les officiers de la maîtrise, sansqu’il puisse être changé ni en être pris un autre ,soit pour aller ou revenir. Comme aussi faisons dé-fenses de marquer d’autres et plus grand nombre.