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Tome premier.
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RÈGLE MENS FORESTIERS. — Axsin

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la suite au dangeï de ne pas trouver les bois néces-saires pour les constructions et réparations des édi-fices, et même pour le chauffage , ou de l’acheter àun prix très-cher 5 et Sa Majesté jugeant qu’il n’y apas de moyen plus sûr pour y pourvoir, que d’em-pêcher la vente et le transport des bois dans les paysétrangers ; et voulant faire connaître sur ce ses inten-tions : Ouï le rapport du sieur Dodun, conseillerordinaireau Conseil royal et au Conseil de régence,contrôleur général des finances. Sa Majesté étanten son Conseil , de l’avis de M. le Duc d’Orléans ,régent,a fait et fait très-expresses inhibitions et dé-fenses à tous propriétaires de bois, aux communautés,et aux gens de main-morte possédant bois, et à tousadjudicataires et marchands de bois, de vendre auxétrangers des bois de construction ou autres espècesde bois, et d’en faire sortir ou transporter hors deroyaume, à peine de confiscation, et de 10,000 livd’amende ; enjoint Sa Majesté aux sieurs intendans etcommissaires départis pour l’exécution des ordresde Sa Majesté dans l’étendue des provinces et géné-ralités du royaume , de tenir la main à l’exécutiondu présent Arrêt, lequel sera lu, publié et affichépar-tout où besoin sera, nonobstant oppositions ouempêchemens quelconques, dont si aucuns inter-viennent , Sa Majesté se réserve la connoissance, eticelle interdit à toutes ses Cours et juges.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, Sa Majesté y éant,tenu à Versailles , le dix-huitième jour d’août, milsept cent vingt-deux. Signé Phelvpeaux.

Voy. dans le Dict. des For., le mot Exportation .

j 722. 3o septembre. — Arrêt du Conseil d’Etat ,portant défenses à toutes personnes de quelquequalité et condition qu’elles soient, d’affermer ledroit de chasse. \. le Code des Chasses, t. 1 ,p. 36 7 .

Ko'a. L’Arrêt suivant du 3 octobre étant conçu dans lesmêmes t< ro\cs que celui du 3o septembre, nous ne donnons<jue l’un de ces Arrêis.

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Ï722. 3 octobre. ARRÊT DU CONSEIL,

f)ui fait défenses à Charles Cordier et à tous autreschafgés de la régie des domaines du Itoi , de chas-ser ou d’affermer la chasse conjointement ou sé-parément sur lesdits domaines ; et d tous fermierset autres, sous prétexte de leurs baux, de tirersur l'étendue desdits domaines, et d tous roturiersde quelque qualité et condition qu’ils soient, d’yporter les armes, d peine de 5oo livres d’amende.

Ext.ait des Registres du Conseil d’Etat .

Vu au Conseil d’Etat du Roi l’Arrêt rendu enicelui, Sa Majesté y étant, le 27 mars dernier , parlequel, sans s’arrêter à la Sentence de la maîtrisedes eaux et forêts de Paris du 7 dudit mois de mars,que Sa Majesté a cassée et annullee, a approuvél’adjudication faite à Jacques Giroult, le i3 du mêmemois de mars, do la ferme des teires, fiefs, sei-

gneurie et baçpnnie de Levy, avec le droit depêche , chasse et autres dépendances de ladite terre,moyennant la somme de 1,200 livres par an ; et enconséquence ordonne Sa Majesté, que Charles Cor-dier , chargé de la régie de ses fermes générales,sera tenu de passer bail de ladite terre audit Giroult,pour en jouir tout ainsi et de même qu’en auroit pu

Ï 'ouir ledit Cordier. La requête du procureur de Saklajesté en ladite maîtrise des eaux et forêts de Pa-ris , contenant ses moyens d’opposition et ses con-clusions , par lesquelles il requéroit qu’il plaise àSa Majesté le recevoir, en tant que besoin est ouseroit, opposant à l’exécution dudit Arrêt du Con-seil du 27 mars dernier ; faisant droit sur son oppo-sition , ordonner que les Edits, Ordonnances,Déclarations , Arrêts et Réglemens rendus sur lefait des chasses et port d’armes , seront exécutésselon leur forme et teneur ; et en conséquence,faire défenses audit Charles Cordier et à tous autreschargés de la régie des domaines de Sa Majesté , dechasser ou d’affermer la chasse, conjointement ouséparément sur lesdits domaines , sous telles peinesqu’il appartiendra ; et que si aucuns baux en ont étépassés, ils seront, à cet égard, déclarés nuis : cefaisant , qu’inhibitions et défenses seront faites àtous fermiers et autres de s’en aider et servir, et dechasser sous prétexte d’iceux, ou de tirer sur l’é-tendue desdits domaines ; et à tous roturiers dequelque état et condition qu’ils soient, d’y porterles armes , sous les peines les plus rigoureuses des-dites Ordonnances. Le Mémoire servant de réponseà ladite requête , par lequel il conclut à ce que leditprocureur du Roi en ladite maîtrise soit déclarénon recevable et subsidiairement mal fondé en sonopposition à l’exécution dudit Arrêt du 27 marsdernier ; le dire de l’inspecteur général du domaine ;le Mémoire du sieur de la Faïuere , grand-maîtredes eaux et forêts du département de Paris , por-tant citation de plusieurs Ordonnances et Déclara-tions des Rois prédécesseurs de Sa Majesté , Arrêtset Réglemens rendus en conséquence sur le fait dela chasse , par lesquels appert que la défense y por-tée d’affermer la chasse , est fondée sur deux prin-cipaux motifs : l’un , que c’est un exertice noble ,réservé pour le plaisir des Rois et de la noblesse àqui les Rois ont bien voulu le permettre pour enprendre le plaisir , et non pas pour s’en procurer unprofit en deniers ; l’autre, que les Ordonnances *maintenues sans interruption défendent très-expres-sément à tous gens méchaniques , fermiers et rotu-riers , d’user du port d’armes, ni de la chasse enmanière quelconque ; qu’ainsi les baux à ferme n’é-tant convenables qu’aux gens de cet état, sujets àla taille et destinés pour le labour et la culture desterres, il 11e seroit jias possible d’affermer la chasse,sans mettre les armes à la main des roturiers; et,par une contravention générale aux Ordonnances,sans les mettre en possession d’un exercice , qui detout temps leur a été défendu comme contraire à labonne police de l’Etat; et Sa Majesté s’étant faitreprésenter les Ordonnances et Déclarations desRois ses prédécesseurs, les Arrêts et Réglemensrendus en conséquence sur le fait de la chasse , parlesquels et particulièrement par l’Ordonnance de