REGLEMENS FORESTIERS. — Axnee inti.
François I er . rendue en i 533 , il est fait défenses ,en ces termes, à toutes personnes de quelque qua-lité et condition qu elles soient, réservés les nobles ,de chasser ni prendre bêtes rousses, noires , ni gi-bier, en quelque sorte et moyens que ce soit, tant èsforêts, garennes, buissons et autres terres cultivéeset à cultiver, sous les peines contenues en nos Or-donnances, nonobstant les privilèges donnés, tantparNous que par nos prédécesseurs , en quelque manièreque ce soit, nonobstant aussi tous pactes, conven-tions faites et passées par les princes , seigneurs etnobles, en baillant les terres à fief et emphitéose ouautrement, auxquels, en tant que besoin seroit, avonsdérogé et dérogeons, comme contraire au bien etutilité. Par la Déclaration du 16 février 1602, quis’exprime en ces termes : Et d’autant que par l’ar-ticle V de notre Edit, Nous avons permis à tousseigneurs, gentilshommes et nobles de tirer et fairetirer par leurs receveurs, garenniers, sénateurs etdomestiques dans l’étendue de leurs fiefs, etc., Nousavons dit et déclaré, disons et par ces présentes en-tendus et entendons lesdites permissions de chasseret. tirer, avoir lieu et en être usé par lesdits seigneurs,gentilshommes et nobles, selon qu’il est porté parnotre Edit pour leurs personnes seulement ou en leurprésence. Par la Déclaration du 3 mars 1704, quiporte : A cettefin , en tant que besoin est ou servit,avons permis et permettons aux seigneurs, gentils-hommes et nobles de notre royaume , de chasser ettirer de l’arquebuse à toutes sortes de gibier non dé-fendu par nos Ordonnances, tant en leurs bois, surleurs terres , domaines , que sur les étangs et marais,sans toutefois que leurs fermiers ou domestiques enpuissent user en quelque sorte etmanière que ce soit,ams demeurer pour lors lesdites défenses en leurentier, fors et excepté que ceux de notredite noblessequi seraient sexagénaires ou incommodés d’âge par' vieillesse, ou par les blessures ou autres incommoditésen leurs personnes; ceux-là, en ce cas et non autres,pourront faire tirer audit gibier non défendu par l’unde leurs domestiques, dont ils répondront, et en leurprésence seulement, et non autrement. La déclarationdu 27 juillet 1701, par laquelle il est enjoint auxseigneurs ecclésiastiques de commettre une personnetelle qu’ils aviseraient pour chasser sur leurs terres,à condition que celle qui sera par eux commise seratenue de faire enregistrer sa commission au greffe dela maîtrise. Fjt Sa Majesté y voulant pourvoir, ouïle rapport du sieur Dodun , conseiller ordinaire auConseil royal et au Conseil de régence, contrôleurgénéral des finances, Sa Majesté étant en son Con-seil, de l’avis de M. le duc d’Orléans, régent, a reçuet reçoit le procureur de Sa Majesté en ladite maîtrisedes eaux et forêts de Paris , opposant à l’exécutiondudit Arrêt du Conseil du 27 mars dernier ; faisantdroit sur son opposition, ordonne que de la fermedes terres, circonstances et dépendances de la ba-ronnie de Levy, adjugée audit Jacques Giroult le1 3 dudit mois de mars dernier, distraction seralaite du droit de chasse , sans que pour ce leditGiroult puisse prétendre aucune indemnité oudiminution sur le prix de son adjudication, si mieuxn aime en consentir la résolution, ce qu’il sera tenud opter dans huitaine , à compter d# la signification
ui lui sera faite du présent Arrêt, à la diligenceu procureur de Sa Majesté en ladite maîtrise deseaux et forêts de Paris . Ordonne Sa Majesté que lesEdits , Ordonnances et Déclarations des Rois sesprédécesseurs, Arrêts et Réglemens rendus en con-séquence sur le fait de la chasse, seront exécutésselon leur forme et teneur ; en conséquence fait SaMajesté très-expresses inhibitions et défenses auditCharles Cordier et à tous autres chargés de la régiedes domaines de Sa Majesté, de chasser ou d’affer-mer la chasse, conjointement ou séparément, surlesdits domaines , et à tous fermiers et autres dus’en aider et servir et de chasser, sous prétexte desbaux qui leur en auroient été faits , ou de tirer surl’étendue desdits domaines, et à tous roturiers dequelque état et condition qu’ils soient, d’y porterles armes; à peine, contre chacun des contrevenans,de 5 oo livres d’amende, applicable au profit de SaMajesté , et de plus grande peine s’il y échoit. Faitpareillement Sa Majesté défenses, sous les mêmespeines, à tous les seigneurs laïques et ecclésias-tiques de son royaume, d’affermer la chasse surleurs terres et domaines , et à toutes sortes de per-sonnes de la prendre à ferme et redevance. Enjointaux grands-maîtres des eaux et forêts de tenir exac-tement la main , chacun en droit soi, à l’exécutiondesdits Edits, Ordonnances et Déclarations desRois ses prédécesseurs, des Arrêts et Réglemensrendus en conséquence sur le fait de la chasse, et duprésent Arrêt, qui sera lu, publié et affiché par-toutoù besoin sera, et exécüté nonobstant oppositionsou autres empêchemens quelconques, pour lesquelsne sera différé , et dont si aucùns interviennent, SaMajesté se réserve et à son Conseil la connoissance,et icelle interdit à toutes ses Cours et autres juges.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, Sa Majesté yétant, tenu à Versailles le troisième jour d’octobremil sept cent vingt-deux. Signé Phelypeaux .
1722. 5 novembre. — Sentence du Bailliage etcapitainerie royale des chasses de la varenne duLouvre, portant défenses à tous carriers de bou-cher ni combler aucuns trous de carrières dans lesplaines de cette capitainerie, après les fouillesfaites par iceux, qu’au préalable la visite des-dites fouilles n’ait été faite par la Serre , voyerde la capitainerie. V. le Code des Chasses , t. 2 ,p. 278.
1722. 24 novembre. —Déclaration du Roi , pourla perception au profit de Sa Majesté, des 5 de-niers pour livres du prix de ses bois, attribués auxofficiers alternatifs possédés conjointement avecles offices anciens des eaux et forêts. V. la Conf. rt. 2, p. 769.
1722. 22 décembre. — Arrêt du Conseil , quifait défenses au procureur du Roi de Laon , detroubler les officiers des maîtrises dans les fonc-tions de leurs charges, et ordonne que les répara-tions commencées d L abbaye de Saint-Nicolas-aux-Bois, seront continuées à la diligence duprocureur du Roi de la maîtrise de la Ferre. V. auRecueil de Chailland, p. 112.
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