aîs REGLEMENS FORESTIERS. — Aicnée 1733.
portées par ladite adjudication, ès mains de maîtrePierre Gueullette, receveur particulier et greflier deladite maîtrise , par ledit sieur Rivié , nommé pournotable bourgeois. Dans la maîtrise de Laon , le 26octobre 1722, 19 arpens 33 perches de taillis etbaliveaux du quart de réserve des bois de l’abbayede Saint-Nicolas-aux-Bois, à Jean Oger, fermierde la ferme d’Avin, paroisse Saint-Eloy de Laon ,moyennant 5,5a9 livres de prix principal, paya-bles à la Saint-Jean et Noël 1723, outre 14 denierspour livre, et autres charges de ladite adjudication ,ès mains de maître Pierre Gueullette, receveur par-ticulier des bois de Chauny , et greffier de laditemaîtrise , nommé pour notable bourgeois par leditsieur grand-maitre. Dans ladite maîtrise de Laon ,ledit jour 26 octobre 1722, 3 ç arpens 5 o perches detaillis et baliveaux du quart de réserve du bois deLerzy, dépendant de l’abbaye d’Origny - Sainte-Benoiste, àNicolasDeson, demeurant à la chapelle,moyennant 4,029 livres , et autres charges payablesdans les mêmes termes , outre 14 deniers comptant,ès mains dudit sieur Gueullette , nommé pour no-table ; et 34 arpens 10 perches de taillis et baliveauxdesdits bois de ladite abbaye ,d’Origny-Sainte-Be-noiste, à Pierre Quentin d’Origny , moyennant7,706 livres 12 sols, et autres charges payablesdans les mêmes termes, outre 14 deniers comp-tant , ès mains dudit Gueullette de Chauny . Etcomme les nominations des notables faites, par le-dit sieur Rivié, grand-maître, sont formellementcontraires à l’Edit du mois de juillet 171 5 , par le-quel Sa Majesté veut et ordonne que les receveursgénéraux de ses domaines et bois fassent la recettedu prix des bois ecclésiastiques, et des commu-nautés séculières , régulières et laïques, qui avoientété ou seroient vendus ci-après 5 Sa Majesté vou-lant empêcher que de tels abus ne se commettent àl’avenir, et remédier à ceux que lesdites nomina-tions pourroient avoir causé : Oui le rapport dusieur Dodun, conseiller ordinaire au Conseil Royal,contrôleur-général des finances. Sa. Majesté en sonConseil , a ordonné et ordonne que l’Edit du moisde juillet 1715 sera exécuté selon sa forme et teneur,et en conséquence, que le prix de tous les bois ec-clésiastiques , et des communautés régulières , sé-culières et laïques, qui seront vendus par permissionde Sa Majesté , ensemble les 14 deniers pourlivre, et autres charges des adjudications, serontremis et payés par les adjudicataires ès mains desreceveurs généraux des domaines et bois, chacundans leur généralité, ainsi qu’il a été fait par lepassé ; et pour remédier aux abus que lesdites no-minations peuvent avoir causés , veut Sa Majestéque les adjudicataires des adjudications des bois ci-dessus spécifiés , et autres, s’il s’en trouve aucunsdont les termes sont échus, soient tenus et con-traints par les voies ordinaires et accoutumées pourses propres deniers, de remettre huitaine après lasignification du présent Arrêt, ès mains du sieur leMarchant, receveur général des domaines et bois dela généralité de Soissons , en deniers ou quittancesvalables, le prix entier de leurs adjudications , en-semble le montant des 14 deniers pour livre enespèces, et les autres charges portées par icelles,
pour et au lieu desquelles quittances etespèces, leditsieur le Marchant délivrera ses récépissés à la dé-charge desdites adjudications et desdits adjudica-taires; sauf audit sieur le Marchant à se faire re-mettre par les notables qui ont été nommés , ouautfes qui auront reçu les sommes portées par leursquittances, en cas qu’elles soient encore entre leursmains, ou les pièces qu’ils pourroient avoir retiréesen conséquence des Ordonnances et mandemens quiauroient été tirés sur eux, le tout en bonne formeet non autrement, à peine d’y être contraints dansla huitaine, comme auroient pu l’être les adjudica-taires , et par les mêmes voies : et à l’égard des ad-judications dont les termes ne sont pas encoreéchus , veut et ordonne Sa Majesté que le prix prin-cipal, les 14 deniers pour livre, et autres char-ges desdites adjudications , soient payés et re-mis par les adjudicataires ès-mains dudit sieur leMarchant, receveur général des domaines et bois dela généralité de Soissons , nonobstant qu’il soitporté par lesdites adjudications , que le prix etles charges d’icelles seront payés ès-mains de»notables. Fait Sa Majesté défenses audit sieur Rivié,et à tous autres grands-maîtres des eaux et forêts duroyaume et officiers des maîtrises , de faire aucuneadjudication de bois ecclésiastiques, communautésséculières , régulières et laïques , qu’à la chargeexpresse que le prix principal , les 14 denierspour livre, et autres charges des adjudications, se-ront payés ès mains des receveurs généraux des do-maines et bois, chacun dans sa généralité , confor-mément à l’Edit de juillet 1715, à peine de répondredu prix et des charges desdites adjudications en leurspropres et privés noms.
Fait au Conseil d’Etat du'Roi, tenu à Meudoale 14 juin 1723. Collationnéavec paraphe.
Signé De Yougny.
1723. 18 juin, — Lettres-patentes pour l’adju-dication au rabais de l’entretien des ponts , chaus-sées et fossés de la forêt de Compiègne. Yoy. leRecueil des Lois forest., par Fecquet, tom. 1,pag. 575.
1723. i 9 juillet. ARRÊT DD CONSEIL D’ÉTAT,
Qui fait défenses de couper aucun bois taillis qu’iln’ait au moins l’âge requis par l’Ordonnance de1669, et ordonne de réserver seize baliveaux pararpent lors de leurs coupes, outre ceux qui doi-vent avoir été retenus ès ■ventes précédentes , quine pourront être coupés qu’ils n’aient atteintl’âge de quarante ans , et à cet effet d’en fairedéclaration.
Extrait îles Registres du Conseil d’Etat .
Le Roi s’étant fait représenter en son Conseil le*Ordonnances etRéglemens de Charles Y, de 1876,de François I er . , de t 5 i 5 et t 5 i 8 , d’Henri II , de1 554 , et celle du mois d’août 1669, rendue et con-