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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — i'*5.

•primaires puissent avoir le temps de faire leurs per-tuis dans le temps prescrit ; à l’effet de quoi les pro-priétaires seront tenus d’y mettre sans retardementdes ouvriers, en sorte que tous lesdits pertuis soienten état, et que le flottage de bois à bois perduse puisse faire commodément et sans empêchementavant le mois de décembre de la présente année 1723;et faute par lesdits propriétaires de faire faire lesditsouvrages , pourront lesdits sieurs Canot et Lava-renne ou leur préposé , y mettre des ouvriers et enavancer les frais dont il seront remboursés suivantles Ordonnances. Enjoint Sa Majesté auxdits pro-priétaires de mettre leurs écluses, vannes et autresouvrages dépendant de leur moulins , en bon étatet de les entretenir , de même que lesdits pertuis,suivant les Ordonnances , sans qu’ils puissent pré-tendre pour ces nouveaux travaux aucun dédom-magement contre lesdits Canot et Lavarenne, lesmarchands et voituriers : leur fait défenses d’exi-ger ni faire percevoir plus grand chaumage que ceuxréglés par les mêmes Ordonnances. Ordonne SaMajessé que tous propriétaires qui auront fait cons-truire des digues ou écluses pour barrer , divertirou interrompre le cours de l’eau , les feront dé-molir et abattre aussitôt après la signification duprésent arrêt, sous les peines portées par l’Ordon-nance, et que les propriétaires et possesseurs deshéritages situés le long des bords de ladite rivièrede Seine , sur lesquels il se trouvera des haies ,buissons et épines , seront tenus de les faire couperet arracher, en sorte qu’il y ait 4 pieds libresde chaque côté de ladite rivière , pour le passagedes hommes qui suivent et conduisent les bois,suivant les Ordonnances , le tout à leurs frais etdépens , et dans les délais ci-dessus ; et, à fautepar eux d’y satisfaire dans ledit temps , permetSa Majesté auxdits sieurs Canot et Lavarenne ouleur préposé, d’y mettre des ouvriers , et d’enavancer les deniers , dont il se feront rembourserpar lesdits propriétaires suivant les Ordonnances.Enjoint aux sieurs prévôt des marchands et éche-viens de la ville de Paris , d’y tenir la main :veut Sa Majesté que les Ordonnances qu’ils ren-dront pour la construction et élargissement des-dits pertuis , soient exécutés nonobstant oppo-sitions ou autres empêchemens , dont, si aucunsinterviennent , Sa Majesté s’en réserve la con-noissance , et icelle interdit à toutes ses courset autres juges.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le dixième jour de mai mil sept cent vingt-trois.Collationné. Signé de Yougny.

1723. 7 juin. —Arrêt du Coni.eil qui casse etannulle un jugement de la Table de marbre, pourraison du déplacement de bornes , anticipation ,défrichement et autres entreprises dans la foretde Bondy. V. la Conf., t. 2, p. 765.

1723. 14 juin. ARRET DU CONSEIL,

Qui ordonne que le prix dt tous les bois ecclésias-tiques , et des communau:és régulières , séculièreset Iniques , qui seront vendus pat permission deSa Majesté, et autres clicrges des adjudications .seront remis par les adjudicataires ès-mains desreceveurs généraux des demaines et bois.

Extrait des Registres lu Conseil d’Etat .

Le Roi s’étant fait représenter en son Conseil lesadjudications de bois ecclesiastiques faites par lesieur Rivié , grand-maître les eaux et forêts de lagénéralité de Soissons : savoir, dans la maîtrise deNoyon le 17 novembre 1721, de 42 arpens i 5 vergesde jeune futaie, restant de :oo arpens des bois deCarlepont, dépendans du chapitre de Noyon , àJérôme Herlaut de la Motte, marchand de bois,demeurant à Compiègne , moyennant la sommede 26,933 livres 17 sols, outre 2 deniers pourlivre, et autres charges de ladite adjudication; 600baliveaux chênes sur les taillis de la Lotière-Pe-sée , à François Bonnedame de Noyon , moyennantla somme de 2 ,ç 65 livres. 2 deniers pour livre,et autres charges de ladite adjudication , lesditessommes payables ès mains du sieur Gueullette ,greffier du bailliage de Noyon , en deux termeségaux, Saint-Jean et Noël 1722. Dans la maî-trise de Clermont en Beauvoisis, le 3 i décembre1721 , 3 12 baliveaux sur taillis dépendans dela communauté de la Neuville en Hez , à An-toine d’Hercourt, de Beauvais , moyennant 1,880livres de prix principal , outre a deniers pourlivre , et autres charges portées par l’adjudication ,payables ès mains d’un notable qui devoit êtrenommé par ledit sieur Rivié. Dans ladite maîtrisede Clermont, le 8 août 1722, 1 arpent y 5 perchesde baliveaux du bois de la Chapelle , dépendant duchapitre de Saint-Pierre et Saint-Jean , à JeanSeraine , de Saint-Martin-au-Bois , moyennanti, 56 o livres de prix principal , outre 2 denierspour livre , et autres charges portées par l’adjudi-cation , payables ès mains de maître Thomas Du-guey, greffier de la maîtrise , nommé par ledit sieurRivié pour notable. Dans la maîtrise de Chauny ,le 17 octobre 1722, 20 arpens de bois taillis et bali-veaux du quart de réserve de l’abbaye de Saint-Nicolas-aux-Bois, adjugés à Claude Cardon de Re-migny, moyennant 5 ,100 livres de- prix principal,payables à la Saint-Jean et Noël 1723, outre 14 den.pour livre, et autres charges de l’adjudication , èsmains de maître Pierre Gueullette , greffier de la-dite maîtrise, et receveur particulier , nommé parledit sieur grand-maître pour notable. Dans lamaîtrise de la Ferre le 23 octobre 1722, 5 o arpensde taillis et baliveaux du quart de réserve des boisde l’abbaye de Saint-Nicolas-;.ux-Bois, à FrançoisHennique de Couvron, moyennant 16,200 livres de'prix principal, payables à la Saint-Jean et Noël 1722, outre 14 deniers pour livre , et autres charges