RÉGLEMENS FORESTIERS. — àiïmbk Tjri .
ront, salut. Nous avons par notre Déclaration du11 avril 1682 ordonné que, conformément à l’Or-donnance du mois d’août 1669, la quatrième partiedes bois dépendans des évêchés, abbayes, bénéfices,commanderies, communautés ecclésiastiques, tantséculières que régulières , et gens de main-morte ,situés dans l’étendue de 6 lieues des villes prin-cipales des trois évêchés de Metz , Toul et Verdun ,seroit toujours en nature de futaie dans l’étendue deleurs bois 5 que ladite quatrième partie seroit prisedans les taillis pour être réservée à croître en fu-taie , dont le choix et triage seroit fait sans aucunsfrais par le grand-maitre des eaux et forêts au dé-partement de Metz , aux endroits les plus propreset où le fonds pourroit mieux en porter, sans qu’ilfût permis d’en user ou couper aucuns arbres quepar les formes prescrites par ladite Ordonnance; etqu’à l’égard des ecclésiastiques et gens de main-morte qui possèdent des bois de haute futaie outaillis hors la distance ci-dessus , ils seraient main-tenus dans la pleine et entière liberté d’en disposerlibrement, et de les administrer, comme tout le restede leur revenu, en bons pères de famille : maisétant informés que, quoique par cette Déclaration iln’y eût que les bois situés hors l’étendue de 6 lieuesde distance des villes principales desdits trois évê-chés qui fussent exceptés de l’observation de l’Or-donnance de 1669, et en droit d’interprêter laDéclaration suivant leurs intérêts particuliers , etd’user indistinctement de leurs bois sans observeraucuns réglemens, en sorte que par les abus , délits,dégradations, défrichemens et essartemens qui ontété faits depuis ladite Déclaration de 1682, les fo-rêts se trouvent détruites, et les bois de toutes es-pèces sont devenus si rares, et ont augmenté siconsidérablement de prix , que la province en souf-frirait un préjudice irréparable, s’il n’y étoit promp-tement remédié. A ces causes et autres à ce Nousmouvans, de l’avis de notre Conseil, et de notrecertaine science, pleine puissance et autorité royale,Nous avons dit et déclaré , et par ces présentes si-gnées de notre main , disons, déclarons et ordon-nons , voulons et Nous plaît, que notre Déclarationdu 11 avril 1682 sera et demeurera révoquée,comme par ces présentes Nous la révoquons , et enconséquence ordonnons que tous les bois apparte-nant aux ecclésiastiques, communautés séculièreset régulières, commanderies, hôpitaux, maladre-ries, collèges et gens de main-morte, situés danstoute l’étendue des trois évêchés de Metz, Toul et^ erdun, seront administrés , régis et gouvernés sui-vant et conformément à notre Ordonnance du moisd’aout 1669, Arrêts et Réglemens rendus en consé-quence, lesquels Nous voulons être suivis et exécu-tes dans lesdits trois évêchés, ainsi que dans le restede notre royaume : enjoignons au grand-maître etofficiers des. eaux et forêts de tenir la main à l’exé-cution des présentes. Si donnons en mandementa nos amés et féaux les gens tenant notre Cour deparlement à Metz , que ces présentes ils aient à faireenregistrer, elle contenu en icelles exécuter selonsa forme et teneur, nonobstant tous Edits, Décla-rations , Arrêts , Lettres et dispositions contraires :Ca& tel tel est notre bon plaisir. En témoin de quoi
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Nous avons fait mettre notre scel' à cesdites pré-sentes.
Donné à Meudon , le 9 août l’an de grâce milsept cent vingt-trois. Signé LOUIS. Et plus bas ,Phslypeaux.
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1723. 9 août. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui défend l’établissement d’aucuns fourneaux ,martinets, forges et verreries, sans Lettres-patentes.
Extrait des Registres du Conseil d’Etat .
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Le Roi étant informé que, depuis quelques années,il s’est établi en différentes provinces des fourneaux,forges, martinets et verreries, et qu’il s’en établitencore journellement sans permission de Sa Ma-jesté , en sorte qu’une partie considérable des boisqui étoient destinés au chauffage du public estconsommé par ces nouveaux établissemens , qui nedoivent être mis en usage que pour la consomma-tion des bois qui ne sont pas à portée des rivièresnavigables et des villes, et qui par leur situationne peuvent servir ni aux constructions ni au chauf-fage ; à quoi Sa Majesté voulant pourvoir : Ouï lerapport du sieur Dodun , conseiller ordinaire auConseil royal, contrôleur général des finances,Sa Majesté ét ant en son Conseil , a fait très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnesde quelque qualité et condition qu’elles soient , età toutes les communautés ecclésiastiques et laïques,régulières et séculières, économes, administra-teurs, recteurs et principaux des collèges, hôpitauxet maladreries , commandeurs et protecteurs del’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem , d’établir à l’a-venir aucuns fourneaux, forges , martinets et verre-ries , augmentation de feu et de marteau, sinon envertu de Lettres-patentes bien et duement vérifiées,à peine de 3 ,000 livres d’amende et de démolitiondes fourneaux , forges , martinets et verreries , etde confiscation des bois, charbons, mines et usten-siles servant à leur usage. Enjoint Sa Majesté auxsieurs intendans et commissaires départis dans les.provinces du royaume, et aux sieurs grands-maîtresdes eaux et forêts , chacun dans leur département,de tenir la main à l’exécution du présent Arrêt quisera lu , publié et affiché où besoin sera, et exécuténonobstant oppositions, appellations ou autres empê-chemens quelconques, pour lesquels ne sera différé,et dont si aucun intervient, Sa Majesté s’en est àson Conseil réservé la connoissance, et icelle inter-dit à toutes ses Cours et autres juges.
Fait au Conseil d’État du Roi, Sa Majesté y étant,tenu, à Meudon le neuvième jours d’août mil sept'cent vingt-trois. Signé Phelypbaux.
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