Band 
Tome premier.
Seite
236
JPEG-Download
 

*36

RÉG-LEMESs FORESTIERS. — Assée i 7 *3.

AA^WK'WWVW 1 ' (W\ WV%\\»WV\A\\iV\n%

1723. 6 septembre. ARRÊT DU CONSEILD’ÉTAT DU ROI,

Portant défenses à tous particuliers ou propriétairesde souper aucun arbre de futaie , soit en corps debois ou épars } de quelque manière ou sous quelqueprétexte que ce soit , sans permission de SaMajesté.

Extrait des Registres du Conseil d’État.

Vu l’Arrêt rendu par le Conseil d’Etat du Roi,le a 3 juin 1722 , par lequel, sans s’arrêter aux Sen-tences et Ordonnances de la maitrise particulièredes eaux et forêts de Rochefort, des 10 juillet 1720et 26 mai 1721 , et à un Jugement de la Table demarbre de Bordeaux , du 4 juillet 1721 , y énoncés ,qui ont été cassés et annullés, et conformément àl’article III du titre des bois appartenans aux parti-culiers, de l’Ordonnance du mois d’août 1669 , SaMajesté a condamné Jean Tapon eji 3 ,000 livresd’amende , pour avoir coupé des bois sans permis-sion et sans avoir fait sa déclaration au greffe de lamaîtrise , déclaré les bois saisis sur ledit Tapon ac-quis et confisqués, ordonné qu’ils seroient vendus ,et les deniers en provenant remis ès mains du ser-gent-garde-collecteur des amendes de la maîtrise ,pour en compter ainsi que des autres deniers de sarecette. La requête dudit Tapon, tendante à cequ’attendu que les arbres qu’il a fait couper étoientdes arbres épars situés en différens champs de terre ,il ne croyoit point être assujetti à la disposition del’Ordonnance, qui semble n’avoir rapport qu’auxarbres qui font corps de bois, et pour les autrescauses et raisons y contenues , il plût à Sa Majestéle recevoir opposant audit Arrêt au chef seulementqui le condamne en 3 ,000 livres d’amende ; faisantdroit sur son opposition, le décharger de ladite con-damnation , lui faire main-levée des saisies et oppo-sitions sur lui faites à ce sujet, et faire défenses aucollecteur des amendes d’exercer aucunes contraintesni faire poursuites contre lui ; et où Sa Majesté fe-roit difficulté de le décharger entièrement, qu’il luiplût modérer l’amende à 20 livres , attendu le tristeétat où il se trouve. Vu aussi lesdites Sentences,Ordonnances, Jugemens énoncés audit.Arrêt, etautres pièces jointes à ladite requête : Oui le rap-port du sieur Dodun, conseiller ordinaire au Con-seil royal, contrôleur général des finances. Le Roien son Conseil : ayant aucunement égard à la re-quête dudit Tapon, a modéré et modère, par grâceet sans tirer à conséquence, à la somme de 5 oo liv.l’amende de 3 ,000 livres contre lui prononcée parl’Arrêt du Conseil du 23 juin 1722, ordonne queledit Arrêt sera au surplus exécuté selon sa formeet teneur, et que l’article III du titre des bois appar-tenant aux particuliers , de l’Ordonnance des eauxet forêts du mois d’août 1 669, seront aussi exécutés :en conséquence , fait Sa Majesté défenses à tousparticuliers ou propriétaire s de couper aucun arbre

de futaie, 6oit en corps de bois ou épars, de quelquemanière ou sous quelque prétexte que ce soit, sanssa permission, sur les peines y portées : enjoint auxgrands-maîtres des eaux et forêts de tenir, chacun endroit soi , la main à l’exécution; et sera le présentArrêt enregistré aux greffes des maîtrises, publié etaffiché où besoin sera, à la diligence des procureursdu Roi en icelles.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le sixième jour de septembre mil sept cent vingt-trois. Collationné. Signé Ranchin.

1723. 27 septembre. ARRÊT DU CONSEILD’ÉTAT DU ROI,

Qui maintient le sieur de la Faluere , grand-maître,et ses officiers de la maîtrise de Paris , dans lajurisdiction et connaissance des matières d’eauxet forêts dans l’étendue du bailliage d’Etampes .

Extrait des Registres du Conseil d’Etat .

Vu, au Conseil d’Etat du Roi, l’Ordonnance ren-due par le sieur de la Faluere , grand-maître deseaux et forêts du département de Faris, le i 3 juil-let 1719 , par laquelle et pour le* causes y contenues,il auroit ordonné, sur les remontrances du procureurde Sa Majesté en la maîtrise de Paris , que dans lahuitaine, à compter du jour de la publication deladite Ordonnance , et chaque année dans le 20juillet au plus tard, tous les meuniers des moulinssitués sur la rivière d’Etampes , depuis ladite villed’Etampes jusqu’à Corbeil , seroient tenus , chacunen droit soi, de saigner ou faire saigner à vif fond lelit de ladite rivière , et d’en ôter tous les roseaux ,arbres et herbes nuisibles au cours d’icelle , au-dessus de leurs moulins dans la distance de 100toises ; savoir pour les années à venir , ceux deMeauri jusqu’à Beville dans la première semainedudit mois, et depuis ledit Beville jusqu’à Essonne dans la seconde semaine, et ceux depuis Essonne jusqu’à la rivière de Seine dans le 20 dudit mois, etce à peine de 100 livres d’amende contre chacun descontrevenans; et à tous les propriétaires des héri-tages riverains de ladite rivière , au-dessus desdites1 oo|toises, de faire ou faire faire, chacun en droit soi,lesaignage, etd’en ôter les roseaux , arbres et herbesdans ledit temps de huitaine pour ladite année, et àl’avenir dans les délais ci-dessus marqués, à peine depareille amende; et que, faute parlesdits meuniersetpropriétaires d’y satisfaire dans lesdits temps et iceuxpassés, sans qu’il soit besoin d’autre Ordonnance,il est permis audit procureur du Roi, même à l’ad-judicataire général des poudres et salpêtres de SaMajesté , de la faire ou faire faire à leurs frais et dé-iens,dont seroit par ledit sieur grand-maître dé-ivré exécutoire, et qu’au remboursement dessommes qui auront été avancées par lesdits procu-reurs de Sa Majesté ou adjudicataire général , pourfaire faire le curage desdits meuniers ou proprié-