REGLEMEttS FORESTIERS. — Asyir. i 7 a3. a3 7
taires, chacun d’iceux y seroit contraint par toutesvoies dues et raisonnables, même lesdits meunierspar corps, si le cas y échéoit; et qu’en cas de contes-tations entre les meuniers et propriétaires, les par-ties seront tenues de se pourvoir devant les officiersde la maîtrise de Paris , et par appel pardevant lesieur grand-maître et son siège .de la Table demarbre, avec défenses de se pourvoir ailleurs, àpeine de nullité, cassation de procédures, et de5oo cents livres d’amende, qui demeureroientencou-rue à la première contravention, et que ladite Or-donnance seroit lue, publiée et affichée par-tout oùbesoin seroit, et exécutée nonobstant oppositionou appellation, et sans préjudice d’icelle, copie dela requête présentée au Parlement par M. MichelFrançois Housse, substitut du sieur-procureur gé-néral de Sa Majesté au bailliage dudit Etampes ,dans laquelle il soutient que la jurisdiction pour lecurage de ladite rivière appartient au seul officierdudit Etampes en l’étendue dudit bailliage, et queledit sieur grand-maître et les officiers de laditemaîtrise de Paris sont incompétens pour en con-noître, ayant été créés depuis l’établissement duditbailliage ; pour raison de quoi il a interjeté appelde l’Ordonnance dudit sieur de la Faluere, et desprocédures de ladite maîtrise. Autre copie de requêteprésentée au même parlement par le sieur comte deBare , en qualité de seigneur de Villeneuve-sur-Aube, en partie des fiefs et moulins de Pierre-Brou,et grand-bailli, gouverneur et capitaine des villes,château et duché d’Etampes ; et du sieur Maguin deTracnel, en qualité de seigneur de l’autre partie deces fiefs , par laquelle , après avoir soutenu que lesieur de la Faluere n’a pas de jurisdiction dans l’é-tendue du bailliage d’Etampes , sous prétexte qu’iln’y a point de maîtrise d’établie , et que ce lieun’est point dénommé dans l’Edit de 1689, portantcréation de l’office dudit sieur grand-maître , commes’il devoit y en avoir dans toutes les villes de sondépartement, ils concluent à l’encontre de lui qu’iln’a point été intimé sur l’appel de son Ordonnancedudit jour i 3 juillet 1719, ni encore moins pris àpartie en son nom, à ce que défenses lui soientfaites , et au maître particulier de ladite maîtrisequi n’est point pareillement en cause, de plus en-treprendre sur ladite rivière, et décerner contre euxet autres propriétaires d’héritages riverains des exé-cutoires, et qu’ils soient condamnés aux dépens. Etsur ce qui a été représenté à Sa Majesté que le bail-liage et duché d’Etampes qui lui appartient, est cons-tamment dans l’étendue de la grande maîtrise deParis et ressort de celle particulière de ladite ville ;que dans la seigneurie de la Ferté-Aleps, qui ap-partient aussi à Sa Majesté, et qui est beaucoupplus éloignée que ladite ville d’Etampes , est unegrurie royale sous la jurisdiction du sieur de la Fa-luere et de ladite maîtrise; que c’étoitune absurditéaux officiers dudit Etampes de prétendre contre laloi générale du royaume une distinction particulièreet de connoitre des matières d’eaux et forêts en l’é-tendue de leur bailliage, au préjudice de ladite ju-risdiction dudit sieur de la Faluere et de ladite maî-trise , seuls juges compétens établis pour cette maî-trise, suivant l’Ordonnance des eaux et forêts du
mois d’août 1669, et article de ladite Ordonnance ,être de la jurisdiction à l’exclusion de tous autres ,et notamment sur les domaines de Sa MajeSté et desgens de main morte , dont ledit bailliage d’Etampes ainsi que celui de la Ferté-Aleps font partie ; quel’appel d’incompétence de l’Ordonnance régulièredudit sieur grand-maître , ainsi que celui de l’exé-cutoire décerné contre partie des riverains de laditerivière, qui n’y ont point obéi ep faisant faire lecurage dont ils sont tenus , n’avoit été hasardé, sa-voir par les juges d’Etampes que pour s’attribuerune jurisdiction qui ne leur peut appartenir, et les-jlits riverains pour se soustraire d’un curage annueltrès-nécessaire à la conservation de cette rivière etau service de Sa Majesté, à la fabrication des pou-dres au lieu d’Essonne ; que ce curage n’avoit pointété continué depuis ledit appel, et que sur la proprerequête desdits officiers d’Ëtampes , en qualité d’ad-ministrateurs de l’Hôtel-Dieu dudit lieu, et par euxprésentée à Sa Majesté pour demander la coupe d’unbois situé à un bout de ladite ville, appartenant au-dit Hôpital, Arrêt du Conseil est intervenu le 22juillet 1721 , qui en ordonne 1» vente par ledit sieurgrand-maître, et en présence des officiers de laditemaîtrise de Paris , et l’emploi des deniers sur ses Or-donnances ; que sur une autre requête présentée parle chapitre de la même ville d’Etampes , tendante àla permission de faire couper un autre bois à euxappartenant, pareillement situé dans ledit bailliage,Sa Majesté continuant la confirmation du droit dejurisdiction dudit sieur grand-maître, avoit, par sonArrêt du 22 avril dernier 1723, ordonné que lavente et adjudication en seroit par lui faite , et l’em-ploi des deniers sur ses Ordonnances , sans que lesofficiers d’Etampes aient formé opposition à aucunde ces Arrêts, ou qu’ils puissent dire être du ressortd’une autre grande-maîtrise ; que les mauvaisescon-testations que forment tant lesdits officiers que leditsieur gouverneur, ainsi que le sieur marquis deTrac-nel, ne tendoient qu’à empêcher l’exécution des Or-donnances , et à troubler le bien du service ; et SaMajesté voulant y pourvoir : Oui le .rapport, etc.Le Roi en son Conseil , conformément à l’articleIV du titre de ladite jurisdiction de l’Ordonnancedes eaux et forêts du mois d’août 1669 , a maintenuet gardé, maintient et garde le sieur de la Faluère,grand-maître des eaux et forêts du département deParis , et les officiers de la maîtrise particulière deladite ville , dans la jurisdiction et connoissance detoutes matières d’eaux et forêts, pêches et chasses enl’étendue dudit bailliage d’Etampes : Fait Sa Majestédéfenses aux officiers ,♦ gouverneur et capitaine deladite ville, et à tous autres de les y troubler et enconnoitre, à peine contre lesdits officiers d’interdic-tion , et contre les autres de 1,000 livres d’amende,et de tous dépens, dommages et intérêts : ordonneSa Majesté que l’Ordonnance du sieur de la Falueredudit jour 1 3 juillet 17 19 , et tout ce qui s’en est en-suivi , être, si fait n’a été , exécuté selon sa formeet teneur, et sera le présent Arrêt pareillement exé-cuté nonobstant opposition, appellation ou récusa-tion , prise à partie ou autre empêchement générale-ment quelconque , dont, si aucuns interviennent,Sa Majesté s’en est et à son Conseil réservé la cou-