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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anne* 1724.

Ordonne en outre Sa Majesté , que, s’il se trouve desadjudications de bois de bénéficiers , communautésséculières et régulières , qui, aient été faites sansêtre chargés desdits 14 deniers pour livre, lesdits14 deniers pour livre seront pris sur les prix prin-cipaux d’icelles; et au cas que lesdits principauxse trouvent consommés et employés , lesdits bé-néficiers et communautés seront pareillement tenuset contraints , dans le même délai que ci-dessus ,de payer aussi en espèces, ès mains desdits rece-veurs généraux des domaines et bois, les sommesà quoi se trouveront monter lesdits 14 denierspour livre ; et Sa Majesté a déchargé et décharge,en tant que besoin seroit , desdits 14 denierspour livre, le prix .des coupes ordinaires et destaillis qui pourroient avoir été vendus conjoin-tement avec les baliveaux et futaies, en rapportantles estimations qui en auront été faites par lesgrands-maîtres ou par les officiers des maîtrises.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles ,le vingt-cinq janvier mil sept cent vingt-quatre.

Signé Goujon.

1724. 2 5 janvier. — Arrêt du Conseil, qui or-donne le paiement de 14 deniers pour livre surle prix des ventes des bois de réserves seulement,et non sur celui des coupes ordinaires des taillis ,,V. le mém. alph. p. 642.

1724. 7 mars — Arrêt du Conseil, qui ordonneque, faute par le sieur Robert, prévôt de Sé-zanne , d'avoir fait juger dans les délais prescritspar l’Ordonnance l’appel par lui interjeté d’uneOrdonnance du sieur de la Faluere , grand-maître, ladite Ordonnance sera exécutée en dernierressort , V. la Conf. , t. 2 , p. 789.

1724. 14 mars. — Arrêt du Conseil , qui dis-pense les gardes des bois du Roi , de faire en-registrer leurs provisions à la Chambre des comptesni au Bureau desfinances. V. le mém, alph. p. 249,et la Conf., t. 2, p. 790.

1724. 11 avril. ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT,

Quipermet aux officiers des eaux et forêts du dé-,parlement de Metz de porter des armes défensivesen faisant les fonctions de leurs charges.

Extrait des Registres du Conseil d’Etat .

Sur la requête présentée au Roi en son Conseilpar les officiers des maîtrises particulières des eauxet forêts de Metz , Sedan , Chàteau-Regnault ,rhionville et Vie , et des gruries de Moutinédy etPh.ilsbourg, au département de Meta , contenantque Sa Majesté, par son Ordonnance du mois d’août1669 , concernant les eaux et forêts, n’ayant pointlaisse de liberté expresse aux officiers de porter desarmeç défensives dans les temps qu’ils font leursvisites, descentes, assiettes, récolemens , et autresfonctions de leurs offices dans les bois pour sonservice, et n’ayant parlé que des gardes, auxquels

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en l’article XIII de leur titre, et au sixième decelui des chasses , il est permis de porter des pis-tolets , tant pour la conservation desdits bois, quepour la sûreté de leurs personnes; les suppliansn’ayant pas osé porter librement des armes, ontété souvent exposés à des insultes, tant dans lestemps de guerre que de paix , par rapport au licen-ciement des troupes , et des voleurs, qui sont ordi-nairement fréquens dans lesdites forêts, que parceque ces mêmes forêts sont presque toutes situées àl’extrémité du royaume , et la plupart limitrophesou enclavées dans les terrés de l’Empire, de laLorraine, de Luxembourg et autres ; et ce sont sansdoute ces considérations qui ont donné lieu à dif-férens Arrêts du Conseil qui sont intervenus les6 juin 1682 et 1698, le premier en faveur dumaître particulier d’Autun , et l’autre du gruyer dePhalsbourg , par lesquels il leur a été permis dé-porter des armes en faisant les fonctions de leurs of-fices; et quoique l’intenticm le Sa Majesté paroissesuffisamment expliquée, tant par ces Arrêts , quepar l’article V de l’Edit du mois de mars 1706, quipermet aux inspecteurs des eiux et forêts de porterun fusil et des armes défensives en faisant leurs vi-sites , par son Ordonnance du 14 juillet 1716 , quiexcepte de la défense de porter des armes, dequelque espèce qu’elles puissent être , et pourquelques raisons que ce soit, les officiers des jus-tices royales, du nombre desquels sont les sup-plians; néanmoins, ils sont journellement inquiétésà l’occasion du port, d’arines ; et ayant intérêt, enremplissant leurs fonctions , de prévenir les suitesfâcheuses qui pourroient s'ensuivre s’ils n’étoientpas porteurs d’armes défensives, d’autant plus quele 27 septembre 1723, Jacqæs la Douce,, garde desbois de la grurie de Montmedy , a été tué en fai-sant ses fonctions, par Henri Droucé, parce qu’iln’avoit point d’armes défensives. A ces causes , re-quéroient les supplians qu’il plût à Sa Majesté per-mettre aux maîtres particuliers, gruyers, procureursdu Roi, gardes-marteaux , greffiers , gardes et ar-penteurs desdites maîtrises et gruries , de porter desfusils et des armes en allant et revenant faire lesfonctions de leurs offices ; et faire défenses à tousofficiers, commandans des places, et à toutes autrespersonnes de les y troubler , à peine de 3 ,000 liv.d'amende, et de tous dépens, dommages et intérêts.Vu ladite requête, copie duJit Arrêt de 1698. del’Edit du mois de mars 1706, et de l’Ordonnancedu 14 juillet 1716 : Ouï le rapport du sieur Dodun,conseiller ordinaire au Conseil royal , controleurgénéral des finances. Le Roi en son Conseil , ayantégarfl à la requête , a permis et permet auxdits offi-ciersdes eaux et forêts, gardes et arpenteurs desditesmaîtrises et gruries de Metz, Sedan , Chateau-Re-gnaiÂt,Thionville et Vie, et des gruries de Montmédy et Blialsbourg : de porter des fusils et des armes enallant et revenant faire les fonctions de leurs offices,etZÎ fait défenses à toutes personnes de les y trou-bler , à peine de 3 ,000 livres d’amende , dépens ,

dfommages , et intérêts.

/ Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles |e onzième jour d’avril mil sept cent vingt-quatre-.jCollatlonné. Signé De V ougny.

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