*46 HÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 17*4.
peuvent a.vOiir été accordées tant avant que depuisledit Arr êt „ et autres titres, de quelque naturequ’ils puissent être , que Nous avons révoqué et ré-voquons piar ces présentes, tous les bois appartenantaux préla-ts, abbés , prieurs , ecclésiastiques , com-munauté» séculières et régulières, hôpitaux , mala-dreries , «collèges, Ordre de Malte et de Saint-Jean-de-Jérusadem, et à tous autres gens de main-morte ,seigneurs et particuliers , de quelque état et condi-tion qu’ils soient, et à quelques titres que lesditsbois soient tenus et possédés, situés dans l’étenduedes provinces de Flandre , Artois et Haynaut, se-ront à l’avenir, à commencer du jour de la publi-cation des présentes, régis, administrés et gouvernéssuivant et conformément à l’Ordonnance des eauxet forêts du mois d’août 1669, Arrêts et Réglemensrendus en conséquence, lesquels Nous ordonnonsêtre exécutés de point en point dans lesdites pro-vinces , sous la jurisdiction des grands-maîtres etdes officiers des maîtrises des eaux et forêts, danslaquelle Nous les ayons rétablis , tant sur lesditsbois que sur les rivières, canaux , marais , pêches ,chasses , et autres matières sur le fait des eaux etforêts, tout ainsi qu’auparavant ledit Arrêt du 29juin 1706, à condition par lesdits officiers des maî-trises , de rendre et restituer les sommes qui ont étépayées pour indemnité de la suppression de la ju-risdiction sur lesdits bois. Nous enjoignons auxgrands-maîtres des eaux et forêts desdites provincesde Flandre , Artois et Haynaut, de tenir la main,chacun en droit soi, à ce que cesdites présentes soientexécutées selon leur forme et teneur , circonstanceset dépendances, nonobstant toutes oppositions ouappellations quelconques , desquelles, si aucunesinterviennent, Nous nous en réservons et à notreConseil la connoissance , et icelle interdisons àtoutes nos Cours et autres juges. Si vous mandonsque ces présentes vous ayez a faire lire, publier etregistrer, et le contenu en icelles garder et obser-ver , exécuter et faire exécuter de point en point ;car tel est notre plaisir.
Donné à Versailles le troisième jour de juin , l’ande grâce mil sept cent vingt-quatre, et de notrerègne le neuvième. Signé LOUIS. Et plus bas , parle Roi, Phelypeaux , Et scellé du grand sceau decire jaune.
liegistrées au parlement de Douay , le sept juil-let mil sept cent vingt-quatre. Signé Le Quint.
Lues, publiées au parquet du Conseil d’Artois,l’audience tenant, oUï et ce requérant le procureurgénéral du Roi, pour être exécutées selon leur formeet teneur; et copies collationnées envoyées auxsièges du ressort pour y être pareillement lues , pu-bliées et registrées; Enjoint au substitut dudit pro-cureur général èsdits sièges d’y tenir la main et d’encertifier la Cour dans le mois, suivant l’Arrêt de cejour.
A Ar ras , ce onzième jour d’août mil sept centvingt-qiuat.re. Signé Mazoul.
1724. 1 6 mai. — Arrêt du Parlement explicatif
sur lm c/hasse des hautes justices. V. les Lois for.,
par P«eqiuet , tom. 11, pag. 85 , et le Code des
Chassies,, tunn. i, pag. 4 q 5 .
1724. 16 mai. ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT,
Qui fait défenses à tous particuliers laïcs , pro-priétaires de bois dans le département de Metz ,de faire aucun défrichement dans leursdits bois,ni de couper aucun arbre defutaie , sans permissionde Sa Majesté.
Extrait des Registres du Conseil d’Etat .
Le Roi étantinformé que plusieurs propriétaires debois situés dans le département de Metz , ont fait dé-fricher et font actuellement défricher des bois,souA<prétexte de différens Arrêts du Conseil; le premier du16 octobre 1679, qui ordonne que les buissons etbroussailles des prairies de la généralité de Metz se-ront arrachées ; le deuxième du mois de décembre1680, qui permet à tous particuliers des gouverne-niens de Bische et llombourg de défrichor autant deterrains incultes qu’ils en pourront labourer; quepar un réglementdu moisde juillet 1681, Sa Majestéa permis à tous particuliers de défricher les prèsqui sont le long de la rivière de la Saare ; et que, parAirèt du Conseil du 12 mai 1722, Sa Majesté 11’afait défenses qu’aux seuls ecclésiastiques et gens demain-morte dans l’étendue dudit département, d»faire défricher ou permettre de faire aucun défri-chement dans leurs bois, sans comprendre danscette défense, les propriétaires laïcs ; à quoi ilsajoutoient que la plus grande partie des bois, à euxappartenant ont été autrefois cultivés en terres la-bourables dont on voit encore les anciens sillons ,et que ces bois ne sont crûs sur leurs terres quaparce que le pays a été ci-devant détruit et ravagépar les ennemis de l’Etat, ce qui avoit obligé leshabitans de l’abandonner, et adonné lieu et le tempsaux bois de croître sur ces terres ; et comme cesArrêts ne peuvent avoir aucun rapport ni applicationaux défrichemens des bois défendus par l’Ordon-nance de 1669 , à laquelle Sa Majesté n’a point dé-rogé , et qué par la même Ordonnance les boisaccrûs sur les terres anciennement labourables sontréputés nature de bois; à quoi étant nécessaire depourvoir : Oui le rapport du sieur Dodun, conseil-ler ordinaire au Conseil royal, contrôleur généraldes finances. Le Roi en son Conseil, a ordonné etordonne que l’Arrêt du Conseil du 12 mai 1722 ,qui fait défenses aux ecclésiastiques et gens de main-morte de faire ni souffrir qu’il soit fait aucun défri-chement dans leurs bois, sera exécuté selon saforme et teneur, et que ceux qui auront contrevenuaudit Arrêt, seront punis selon la rigueur des Or-donnances. Fait pareillement Sa Majesté inhibitionset défenses à tous particuliers laïcs, de quelque qua-lité et condition qu’ils soient, seigneurs ou pro-priétaires de bois dans le département de Metz , defaire ou permettre de faire à l’avenir aucune couped’arbres de futaie ou défrichemens dans leurs boissans sa permission, sous quelque prétexte que cepuisse être , sous les peines de l’Ordonnance de.«eaux et forêts du mois d’août i669- ^ cependantSa Majesté, par grâce et sans tirer à conséquence .