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Tome premier.
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245
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Aysir. 1724. 245

1724. 14 mai. ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT,

Qui ordonne que les bois des particuliers et commu-nautés, situés dans les provinces de Flandre ,Artois et Haynaut , seront régis et administrésconformément à l’Ordonnance des eaux et forêtsdu mois d’août 1669.

* Extrait des Registres du Conseil d’Etat .

Le Roi s’étant fait représenter en son Conseill’Arrêt rendu en icelui le 29 juin 1706, qui sup-prime les fonctions des officiers des eaux et forêtsdans les provinces de Flandre , Artois et Haynaut,pour les bois des particuliers et communautéslaïques et ecclésiastiques, et tous autres possédantbois, rivières, canaux, pêches et chasses, leur per-met d’en jouir et les administrer en bons pères defamille, suivant les Ordonnances du pays, sous lajurisdiction des magistrats et juges des lieux aux-quels la counoissance en est attribuée, sans que lesecclésiastiques et communautés soient obligés delaiser en réserve plus du huitième des bois qui con-tiendront au-dessus de 4° arpens, par lequel il aété à cet effet dérogé à l’Ordonnance des eaux et fo-rêts du mois d’août 1669. Et Sa Majesté étant in-formée qu’au lieu par les communautés laïques etecclésiastiques, et autres propriétaires des bois si-tués dans ces trois provinces , de se conformer àl’esprit et à la disposition de cet Arrêt, et de régirleurs bois, rivières, canaux et marais, comme illeur étoit prescrit, se sont au contraire servis non-seulement de ce même Arrêt, mais encore de tousprétextes, et particulièrement de la guerre der-nière , pour faire dans leurs bois autant de coupesqu’il leur a plu; desquelles même ne se contentantpas, plusieurs ont obtenu des Arrêts et Lettres-pa-tentes , qui les ont dispensé de laisser aucunesréserves, et de toutes visites et connoissancesd’officiers ; en sorte que par des coupes entièrementlibres et indiscrètes, par les abus, délits et dégra-dations qui ont été faites à la faveur de ces Arrêts ,la plus grande partie des forêts de ces trois provincesse trouvent détruites ; et Sa Majesté voulant yremédier : Ouï le rapport du sieur Dodun , con-seiller ordinaire au Conseil royal, contrôleur géné-ral des finances. Sa Majesté en son Conseil , aordonné et ordonne que nonobstant l’Arrêt du29 juin i 706 , et tous autres Arrêts et Lettres pa-tentes, tant générales que particulières, qui peuventavoir été accordées tant avant que depuis ledit Ar-rêt , et autres titres, de quelque nature qu’ilspuissent être, que Sa Majesté a révoqués et révoquepar le présent Arrêt, tous les bois appartenant auxprélats , abbés , prieurs , ecclésiastiques , commu-nautés séculières et “régulières, hôpitaux , maladre-ries , collèges, Ordre de Malte et de Saint-Jean deJérusalem , et à tous autres gens de main-morte,seigneairs et particuliers , de quelque état et condi-tion qu’ils soient, et à quelques titres que lesditsbois soient tenus et possédés, situés dans l’étendue

des provinces de Flandre, Artois et Haynaut, serontà l’avenir, à commencer dif jour de la publicationdu présent Arrêt, régis , administrés et gouvernéssuivant et conformément à l’Ordonnance des eauxet forêts du mois d’août 1 66 9 , Arrêts et Réglemensrendus en conséquence, lesquels Sa Majesté ordonneêtre exécutés de point en point dans lesdites pro-vinces , sous la jurisdiction des grands-maîtres etdes officiers des maîtrises des eaux et forêts , dauslaquelle Sa Majesté les a rétablis, tant sur lesditsbois , que sur les rivières , canaux, marais , pêches,chasses , et autres matières sur le fait des eaux etforêts, tout ainsi qu’auparavant ledit Arrêt du 29juin 1706 , à condition par lesdits officiers des maî-trises, de rendre et restituer les sommes qui ont étépayées pour indemnité de la suppression de la juris-diction sur lesdits bois. Enjoint Sa Majesté auxgrands-maîtres des eaux et forêts desdites provincesde Flandre, Artois et Haynaut, de tenir la main ,chacun en droit soi, à ce que le présent Arrêt soitexécuté selon sa forme et teneur, circonstances etdépendances, nonobstant toutes oppositions ou ap-pellations quelconques , desquelles , si aucunes in-terviennent , Sa Majesté s’est réservée et à sonConseil la connoissance , et icelle interdite à toutesses Cours et autres juges ; et pour l’exécution du-quel présent Arrêt, toutes Lettres nécessaires serontexpédiées.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, Sa Majesté yétant, tenu à Versailles le quatorzième jour de maimil sept cent vingt-quatre. Signé Phelypeaux .

Lettres-Patentes sur ledit Arrêt.

Louis, par la grâce de Dieu , Roi de France et deNavarre : A nos amés et féaux conseillers les genstenant notre Cour de parlement de Flandre àDouay , et les gens tenant le Conseil provinciald’Artois à Arras , salut. Par Arrêt de notre Conseildu 29 juin 1706 , les fonctions des officiers des eauxet forêts dans les provinces de Flandre , Artois etHaynaut, auroient été supprimées pour les bois desparticuliers et communautés laïques et ecclésias-tiques, et tous autres possédant bois, rivières , ca-naux, pêches et chasses; auxquels particuliers etcommunautés Nous aurions permis de jouir de leurs-dits bois, et de les administrer ainsi qu’il est énoncéaudit Arrêt : et par autre Arrêt de notredit Conseil,du 14 du présent mois de mai, en révoquant celuici-dessus , et tous autres Arrêts et Lettres-patentes ,tant générales que particulières, qui pourroientavoir été accordées à ce sujet, Nous avons pour lescauses y contenues ordonné que tous les bois des-dits particuliers et communautés seront à l’avenirrégis, administrés et gouvernés conformément àl’Ordonnance des eaux et forêts du mois d’août 1669,et que pour son exécution toutes Lettres nécessairesseroient expédiées. A ces causes, de l’avis de notreConseil, qui a vu ledit Arrêt du 14 mai dernier,ci-attaché sous le contre-scel de notre chancellerie,Nous avons ordonné , et par ces présentes signéesde notre main , ordonnons que nonobstant l’Arrêtdu 29 juin 1706 , et tous autres Arrêts et Lettres-patentes , tant générales que particulières, qui