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de Sa Majesté , et seront payées au receveur deses domaines et bois; et à l’article XVI du titredes peines et amendes , que toutes celles pro-noncées pour délits faits dans les bois de Sa Ma-jesté , tant en futaie que taillis , ne peuvent êtreaffermées ni engagées sous quelque prétexte que cesoit; et que , s’il s’en trouve de comprises en au-cuns engagemens, ils soient nuis et de nul effet,et lesdites amendes levées avec les restitutions etconfiscations , et autres condamnations au profitde Sa Majesté, la dame veuve de François-Emma-nuel de Crussol , et Marie-Anne <ie Crussol,comme représentant Roger de Longueval-Crécy ,engagiste du domaine de Laon , Crécy en Laonnois,PérOnne etNoyon, par contrat du 27 octobre 1645,auroient obtenu au Conseil le 3i mai 1720, unarrêt qui ordonne qu’elles jouiront des amendesdes eaux et forêts dans la ville de Laon , confor-mément audit contrat d’engagement , comme enfaisant partie , qui auroit été signifié au greffe dela maîtrise des eaux et forêts de Laon , avec som-mation au greffier de délivrer les extraits de cellesprononcées en ladite maîtrise depuis ledit jour 27octobre 1645, jusqu’à ce jour , et de continuer àl’avenir de les délivrer tous les mois ; ce qui n’apu être ordonné au préjudice de ladite Ordon-nance. Ouï le rapport du sieur Dodun, conseillerordinaire au Conseil royal, contrôleur généraldes finances; Sa Majesté en son Conseil, con-formément à l’Ordonnance du mois d’août 1669,titre des bois engagés, article V, et titre des peineset amendes, article XVI , sans avoir égard auditAr rêt sur requête non communiquée,'du 31 mai 1723,obtenu par la dame veuve Emmanuel de Crussol,a ordonné et ordonne que les amendes pronon-cées au siège de la maîtrise des eaux et forêts deLaon et autres, pour délits commis, tant dans lesbois de Sa Majesté, que dans ceux des ecclésias-tiques, communautés régulières et séculières , con-tinueront d’être levées à son profit, avec les res-titutions et confiscations, nonobstant ledit enga-gement , par le sergent-collecteur de la maîtrise ,qui sera tenu d’en compter conformément à la-dite Ordonnance et à l’Edit du mois de mai 1716 ,fait défenses aux dames et demoiselle de Crussol,et à tous autres, de s’immiscer dans la recette des-dites amendes en vertu dudit arrêt : veut Sa Ma-jesté , que celles qui peuvent avoir été reçues,soient incessamment remises audit sergent-collec-teur par ceux qui les auront reçues , et que, fautede ce faire après la sommation qui leur en serafaite, ils y seront contraints, même par corps;enjoint au grand-maître des eaux et forêts du dé-partement de Soissons , et aux officiers de laditemaîtrise , de tenir la main à l’exécution du pré-sent arrêt.
Fait au Conseil d’Etat du Roi , tenu à Ver-sailles le vingt juin mil sept cent vingt-quatre.Collationné. Signé de Vougny.
i7?4- 20 juin. — Arkèt du Conseil, qui jugequ’on ne peut, sans raison , priver les officiersd’une maîtrise du droit de faire les adjudications
— Année 1724.
des bois des ecclésiastiques situés dans leur rcs~sort , etc.Y. le mém. alph. p. 4°d.
1724. 4 juillet. — Arrêt du Conseil , qui cassela nomination du greffier de la maitrise de Crécyà la charge de Marguillier de la chapelle deCrécy, et tout ce qui a été ou pourroit être faitcontre lui pour raison de ce. V. la Conf. , t. 2 ,p. 800.
1724. 25 juillet. ARRÊT DU CONSEIL D’ETAT,
Qui casse et annuité une sentence du juge d’Hc-ricourt du 29 avril \ jils , et fait défenses auxhabitant dudit lieu et à tous autres, de couperaucuns baliveaux sur taillis , ni arbres de futaie ,sans permission de Sa Majesté.
Extrait des Registres du Conseil d’Éiaf.
Sur ce qui a été représenté au Roi en son Conseilpar son procureur en la maitrise particulière deseaux et forêts de \esoul au comté de Bourgogne,-que contre la disposition de l’Ordonnance des eauxet forêts du mois d’août 1669, Arrêts et Règlementrendus en conséquence , qui font défenses de faireaucunes coupes dans les bois des communautés,hors les coupes ordinaires , sans permission de SaMajesté , sous les peines y portées, il se commetdes abus dans les justices seigneuriales qui sontsituées dans le ressort de ladite maîtrise , par despermissions que les officiers de ces justices don-nent aux communautés , non-seulement de couperles arbres-chênes qui sont dans leurs bois , maisencore de les vendre, ainsi qu’a fait le juge dulieu d’Héricourt , lequel sur une simple requêtedes habitans de la communauté dudit lieu, et surles conclusions du procureur fiscal , a, par souOrdonnance au bas de ladite requête du 29avril 1723, permis à ces habitans de vendre 5ochênes dans leurs bois pour réparer leur église ;qu’il seroit nécessaire de corriger de pareils abuspour empêcher la ruine des bois des communautés ;et Sa Majesté voulant y pourvoir , vu l’Ordon-nance du juge d’Héricourt susdatée. Ouï le rap-port du sieur Dodun , conseiller ordinaire au Con-seil royal, contrôleur général des finances. Le Roien son Conseil , a cassé et annuité l’Ordonnancedu juge dudit lieu d’Héricourt , du 29 avril 1723 ,a fait èt fait defenses aux habitans dudit lieu , età tous autres , de couper aucuns baliveaux surtailis, ni arbres de futaie, sans sa permission , età tous juges de l’ordonner, sous les peines por-,tées par l’Ordonnance des eaux et forêts du moisd’août i66q, Arrêts et Réglemens rendus en con-séquence et pour la prévarication commise par lejuge d’Héricourt , Sa Majesté l’a condamné en 5 oqlivres d’amende , qu’il sera tenu de payer au re-,ceveur des amendes de la maitrise de \esoul, pouren compter par ledit receveur au profit de Sa Ma-jesté , ainsi que des autres deniers de sa recette.
REGLEMENS FORESTIERS.