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Tome premier.
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RÉ6LEMENS FORESTIERS. —

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Chantilly le vingt-cinquième jour de juillet mil sept centvingt-quatre. Collationné. Signé Rànchin.

173 4 - -Août. — Edit du Roi, Qui fixe les limitesde la capitainerie des chasses d’Halatte. V. leCode des Chas., t. 2, p. 4 ç 1 •

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1724. 8 août, ARRÊT DU CONSEIL,

Qui casse une Sentence de la maîtrise de Vesoul ,en ce qu’elle adjugeait, au profit du seigneur deNoroy , une amende de 2,000 livres pour délitscommis dans les bois delà communauté de Noroy.Fait défenses aux officiers de ladite maîtrise d’ad-juger à l’avenir aucune amende au profit desseigneurs lorsque les poursuites auront été faitesà la diligence du procureur du lioi.

Sur la requête présentée au Roi, en son Conseil,par son procureur en la maîtrise particulière deseaux et forêts de Vesoul , contenant qu’ayant euavis que l’on faisoit des dégradations considérablesdans les bois de la communauté de Noroy l’Ar-chevêque , il auroit requis les officiers de la maî-trise de s’y transporter ; et le maître particulier as-sisté du garde-marteau, auroit trouvé qu’on y auroitcoupé et enlevé pendant l’année 1723, hors duquart de réserve, 3 oo chênes vifs, en grosseur de6 jusqu’à i 5 pieds de tour, et que dans le quart deréserve desdits bois on y avoit coupé pendant laditeannée 5 o pieds de chênes aussi vifs, en grosseur de10, 12 et i 5 pieds de tour, dont une bonne partiea été façonnée en bois de merrein sur la place; quel’on avoit aussi coupé dans ladite année, audit quartde réserve, environ 10 voitures de bois de chauf-lfage, sans que les gardes préposés par ladite commu-nauté pour la conservation de leurs bois, en aientfait aucun rapport, et sur le procès-verbal de visiteet assignation donnée auxdits gardes, nommé*Etienne Henriet et Gizaud Bichot ; et quoique lesuppliant eût requis que l’amende fût adjugée auprofit de Sa Majesté, cependant par Sentence de lamaîtrise du 7 avril dernier , l’amende de 2,000 liv.à laquelle ces gardes ont été condamnés, a été pro-noncée au profit du seigneur de Noroy, nonobstantque les poursuites aient été faites à la requête dusuppliant ; ce qui est contraire à l’Ordonnance deseaux et forêts du mois d’août 1669, article XVIIdu titre des peines et amendes ; Aces causes, requé-roit le suppliant, qu’il plût à Sa Majesté ordonnerque ladite amende de 2,000 livres , prononcée contrelesdits Henriet et Bichot, par la Sentence clela maî-trise du 7 avril dernier, sera reçue au profit de SaXvlajesté par le collecteur des amendes de laditemaîtrise. Vu ladite requête, la Sentence susdatée etautres pièces y jointes : Ouï le rapport du sieur Do-dun, conseiller ordinaire au Conseil royal, contrô-leur général des finances. Le Roi en son Conseil ,avant égard à ladite requête, a cassé et annullé laSentence delà maîtrise particulière des eaux et fo-

Tome I.

Ann^e 17^4- 249

rêts de Vesoul , du 7 avril dernier, en ce qu’elle ad-juge au seigneur de Noroy l’amende de 2,000livres,prononcée par icelle contre les y dénommés, sur lespoursuites faites à la diligence du procureur du Roi;en conséquence , ordonne que ladite amende de2,000 livres sera payée par les condamnés au ser-gent collecteur des amendes de ladite maîtrise, et parlui remise au receveur des amendes, pour en êtrecompté au profit de Sa Majesté en la manière accou-tumée, et au cas que ladite amende ait été payée,qu’elle sera rendue et restituée par.ceux qui l’aurontreçue, sans en rien retenir , sous quelque prétexteque ce soit; à quoi faire ils seront contraints commepour deniers et affaires de Sa Majesté. Fait Sa Ma-jesté défenses aux officiers de ladite maîtrise, deprononcer à l’avenir aucune amende pour délits dansles bois, au profit des seigneurs, lorsque les pour-suites auront été faites à la diligence du procureurdu Roi, à peine d’en répondre en leurs propres etprivés noms.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles ,le huitième jour d’août, mil sept cent vingt-quatre.Collationné. Signé Ranchin.

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1724. i 5 août. ARRÊT DU CONSEIL D’ÊTAT ,

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Qui permet aux officiers des eaux et forêts du dé-partement de haynaut, de porter des armes dé-fensives en faisant les fonctions de leurs charges.

Extrait des Registres du Conseil d’Etat .

Sur la requête présentée au Roi en son Conseilpar les officiers de la maîtrise particulière des eauxet forêts de Civet, Valenciennes et du Quesnoy , audépartement de Haynaut, contenant que l’Ordon-nance des eaux et forêts du mois d’août 1669 n’ayantpas laissé la liberté expresse aux officiers des maî-trises de porter des armes défensives dans le tempsqu’ils font leurs visites , descentes, assiettes, réco-lemens , et auxdites fonctions de leurs charges dansles bois, n’ayant parlé que des gardes auxquels parl’article XIII de leur titre, et l’art. VI de celui deschasses, il leur est permis de porter des pistolets,tant pour la conservation des bois , que pour la con-servation de leurs personnes; et les supplians n’ayantpas osé porter librement des armes , ont été souventexposés à des insultes, tant dans le temps de guerreque de paix, par rapport au licenciement des troupes,par rapport aux voleurs qui sont ordinairement fré-quens dans lesdites forêts, que parce que ces mêmesforêts sont situées à l’extrémité du royaume, et laplupart limitrophes et enclavées dans les terres dela domination de Liège et deNamur, et bornées parcelles de la Flandre impériale, et autres ; que pources mêmes considérations, Sa Majesté a eu la bontéd’accorder,par Arrêt du Conseil du 11 avril dernier,la permission aux officiers des maîtrises du dépar-tement de Metz de porter des armes défensives : lessupplians ont pareil intérêt de prévenir les suitesfâcheuses qui pourroient s’ensuivre, s’ils n’avoient

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