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RÈGLEMENS FORESTIERS.
— Années 1724 a. 1725.
point d’armes défensives en remplissant leurs fonc-tions. A ces causes, requéroient les supplians qu’ilplût à Sa Majesté leur permettre de porter des fusilset des armes en allant et revenant de faire les fonc-tions de leurs offices , et faire défenses à tous offi-ciers , commandans des places , et à toutes autrespersonnes de les y troubler, à peine de 1,000 livresd’amende, et de tous dépens, dommages et intérêts.Vu ladite requête, l’Arrêt susdaté, et autres piétésjointes : Ouï le rapport du sieur Dodun , etc.e K01 en son Conseil, ayant egard à la requête ,a permis et permet aux officiers des eaux et forêts,gardes et arpenteurs de la maîtrise deGivet, Valen-ciennes et du Quesnoy , de porter des fusils et desarmes en allant et revenant de faire les fonctions deleurs offices; a fait et fait défenses à toutes personnesde les y troubler , à peine de 1,000 livres d’amende,dépens, dommages et intérêts.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le quinze août mil sept cent vingt-quatre.
Signé Ranchin.
1724. 29 août —Arrêt du Conseil, qui porte éta-blissement d’une commission pour l’examen etvérification des titres des seigneurs qui prétendentdes droits de péages ; ordonne que, dans 4 moisdu jour de la publication , tous propriétaires des-dits droits seront tenus d’envoyer au greffier deladite commission des copies en bonne forme deleurs titres , dont leur sera donné certificat par legreffier. Fait défenses auxditspropriétaires , aprèsl’expiration du délai, de percevoir lesdits droits depéages, s’ils ne justifient de ladite représentation,etc. V. le Recueil de Chailland , p. 118, et leRecueil des Lois forest., par Pecquet, t. 2 ,
p. 6.
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1724. 6. septembre. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui fait défenses à tous particuliers d’abattre au-cuns arbres de haute-futaie , soit en corps de boisou épars sans avoir fait déclaration, sous lespeinesportées par l’Ordonnance.
Extrait des Registres du Conseil d’État.
Le Roi en sonConseil, ayant aucunement égardà la requête dudit Tupon, a modéré et modère, pargrâce et sans tirer à conséquence, à la somme de 5 oolivres l’amende de 3 ,000 livres contre lui prononcéepar l’Arrêt du Conseil du 23 juin 1722 , ordonneque ledit Arrêt sera au surplus exécuté selon saforme et teneur, et que l’article III du titre des boisappartenant aux particuliers de l’Ordonnance deseaux et forêts de 1669 , sera aussi exécuté; en con-séquence fait, Sa Majesté, défenses à tous particu-liers ou propriétaires de couper aucun arbre de fu-taie , soit en corps de bois ou épars, de quelquemanière ou sous quelqme prétexte que ce soit, sanspermission , sur les pleines y portées. Enjoint auxgrands maîtres des caïux et forêts de tenir, chacun
en droit soi, la main à l’exécution, et sera le présentArrêt enregistré aux greffes des maîtrises, publiéet affiché où besoin sera , à la diligence des procu-reurs du Roi, et icelui, etc.
Fait au Conseil d’Etat, tenu à Versailles le sixièmeseptembre mil sept cent vingt-quatre.
Signé Ranchin.
1724. 11 septembre, — Lettres-Patentes surArrêt , qui ordonnent que les grands-maîtres deseaux et forêts ne seront tenus d’envoyer leurs étatsqu’au Conseil, ès mains du sieur contrôleur gé-néral des finances. V. la Conf., t. 2 , p. 807.
1724. 11 septembre. — Lettres-Patentes, quirèglent les pâturages dans les forêts de la maî-trise des eaux etforêts de Boulogne-sur-Mer. Y. laConf., t. 2 , p. 804.
1724. 1 1 septembre. — Lettres-Patentes , quiordonnent à un greffier de faire un rôle des bes-tiaux mis en pâturage et à la glandée, pour endélivrer une expédition au garde général , et fixeses salairespource. V. le Mém. Alph., p. 266.
1724. 21 novembre. ■— Arrêt du Conseil, quicasse une adjudication de bois communaux, faitesans permission du grand-maître, par le juge deslieux. Y. le mém. Alph., p. 3i2.
1725. 23 janvier. —■ Arrêt du Consei -emportantréglement pour la vente des matériaux destinés àla construction des casernes dans les généralitésde Paris, Lyon, Amiens, Soissons , etc., et quiordonne que ce qui concerne les bois, se ferade l'autorité du grand-maître, le surplus parMM. les intendans. V. le Recueil de Chailland ,p. 121 ; et le Recueil des Lois Forest. , par Pec-quet , t. 1, p. 568 .
Nota. Cet Arrêt, ainsi que ceux des 3 t janvier 1702, 16 jan-vier 1703,18 jui’i 1723,2 et 8 juillet 1726 , etc., etc , prou-vent que l’esprit du législateur a toujours été que tout ce quiconcerne les forêts et les extractions de bois et autres maté-riaux à y faire , 11e peuvent être exécutés qu’avec le concours,par le ministère, sous la police et surveillance des ageusforestiers. Ce principe s’applique non-seulement aux bois del’Etat, mais encore à ceux des communes et des établissc-mens publics.
« En général, observe Pecquet dans ses Lois Forestières,on conçoit diificilement comment en (lifter. ntes parties d’unservice, relatif à la personne du maitre commun , il peutarriver d( s contestations. Le Roi a des officiers pour la di-rection de ses bâtiinens, et pour veiller aux constructionsdes vaisseaux. Les inaté.iaux en doivent être pris dans lesforêts. Le Rci a établi des officiels p irticu'iers, qui sontresponsables des forêts ; son intention n’a point été qi.e leslorêts lussent pillées ou endommagées, à l’occasion de lalevée de ces matériaux ; nuis autres que les officiers des eauxet forêts n’en peuvent étie garans , pari e qu’ils en sont seulsdépositaires. C’est donc à ceux-ci a veiller à la façon dontces fournitures peuvent être faites sans dommages. C’est aeux qu’on doit s’adresser, et eux seuls peuvent donne r desor. res dans les forêts du Roi, sans exception, en ce quiregarde la manutention, l’objet de la conservation, et leproduit de la rente des bois. »