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Tome premier.
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RÈGLEMENT S FORESTIERS. — Axséi: 1719.

la suite, au fur et à mesure que les taillis se cou-peront.

XX. L’Arrêt du Conseil qui permettra la couped.e ces bois sera expédié aux mêmes clauses et con-ditions qui ont été accordées depuis, et en exécu-tion des Lettres-patentes de 1718, lesquelles serontexécutées selon leur forme et teneur, en tout ce quin’y est point dérogé par le présent Arrêt.

XXL Si l’on est obligé de prendre, pour les repa-yons des conunanderies, quelques arbres dans lesfutaies, ils seront pris, en observant les formalitésci-dessus expliquées, dans les extrémités , en sorteque la futaie n’en souffre point de préjudice.

XXII. S’il ne se trouve point dans les bois de lacommanderie des arbres de la qualité requise et dé-signée par les procès-verbaux des commissaires del’ordre, ou s’il 11’y a aucuns bois dépendant de la-dite commanderie; en ce cas, les commissaires, sui-vant l’usage observé dans l’ordre, en pourront mar-quer dans les bois des commanderies voisines, enobservant les formalités ci-dessus prescrites.

XXIII. Les commandeurs auxquels ces permis-sions seront accordées, remettront dans trois mois,à compter du jour de leur date, au greffe de la maî-trise dans le ressort de laquelle les bois coupés serontsitués, une copie de l’Arrêt qu’ils auront obtenu,signée du greffier, ou d’un officier de la commande-rie, sans que les officiers des maîtrises puissent exi-ger , pour raison de ce, aucuns droits.

XXIV II en sera remis une autre copie, et copiedu procès-verbal de la marque des bois, dans lemême délai, dans les archives du grand-prieuré,pour y avoir recours en cas de besoin.

X.XV. L’exploitation des bois marqués du mar-teau de l’ordre , se fera dans l’année que la permis-sion aura été accordée , après lequel temps laditepermission demeurera nulle.

XXVI. La délivrance et le récollement des boisdestinés aux réparations seront faits par les offi-ciers de la commanderie, et leurs procès-verbauxseront remis aux greffes des maîtrises trois mois aprèsla date de celui du récollement.

XXVII. Les contraventions au présent Arrêt se-ront jugées aux sièges des maîtrises jusqu’à Sentencedéfinitive inclusivement, sauf l’appel en la manièreaccoutumée et prescrite par l’Ordonnance des eauxet forêts du mois d’août 1669; et pour l’exécutiondu présent Arrêt, toutes lettres nécessaires serontexpédiées.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Fontaine-bleau , le douxième jour du mois d’octobre, milsept cent vingt-huit. Collationné. Signé R'îhaji.o.

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1729. 4 janvier. ARRÊT DU CONSEIL ,

Qui défend d’ouvrir des carrières dans les forets duRoi, sans la permission et l’attache du grand-maître.

Extiait des Registres du Conseil d’Etaf.

Sur ce qui a été représenté au Roi en son Conseil,que par jugement rendu par défaut le 7 décembre1728 par le sieur de la Faluère, grand-maître deseaux et forêts du département de Paris , en ordon-nant l’exécution de l’Ordonnance des eaux et forêtsdu mois d’août 1669 , article XII du titre de la po-lice, Arrêta et Réglemens depuis intervenus, endate des 20 décembre 1690, 4 décembre 1698 et 5mai 1699, il auroit condamné Pierre Garnier, dit laJeunesse, Etienne Marchand et le nommé Hubert ,entrepreneurs des ponts et chaussées, en 3 livresd’amende chacun envers Sa Majesté, pour avoirétabli grand nombre d’ouvriers et ouvert plusieurscarrières dans la forêt de Fontainebleau sans per-mission, dont ils se prétendoient dispensés, sous pré-texte d’adjudications de pavés des chemins royaux:et Sa Majesté voulant faire cesser des entreprises sipréjudiciables à la bonne police des bois, et si con-traires auxdits Ordonnances, Arrêts et Réglemens.Ouï le rapport du sieur le Pelletier, conseiller d’E-tat ordinaire et au Conseil royal, contrôleur généraldes finances. Le Roi en son Conseil, a ordonné etordonne, que l’Ordonnance des eaux et forêts dumois d’août 1669, Arrêts et Réglemens depuis in-tervenus , seront exécutés selon leur forme et teneur ;et néanmoins par grâce et sans tirer à conséquence ,Sa Majesté a déchargé et décharge lesdits là Jeu-nesse, Marchand et Hubert de l’amende contre euxprononcée par le jugement dudit sieur de la Fuère ,dudit jour 7 décembre 1728, leur fait Sa Majestédéfenses, et à tous autres, d’établir à l’avenir desouvriers, ni d’ouvrir aucune carrière dans les forêtset bois, qu’après en avoir obtenu permission de SaMajesté, et l’attache du grand-maître du départe-ment portant indication des lieux moins domma-geables.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles ,le quatre janvier, mil sept cent vingt-neuf. Colla-tionné. Signé Goujon.

1729 22 février. ARRÊT DU CONSEIL,

Portant défenses à tous ! éntfciers de défricher aiu-cuns de leurs bois, soit futaie ou taillis , saïus per-mission de Sa Majesté. /

Vu aù Conseil d’Etat dli Roi le jugement rreniduen réformation par le sieur Eynarcl de Kavaances,grand-maître des eaux e]t forêts du départemieint deTouraine , Anjou et le tylaine, le 12 juin 17-281, iparlequel dom Laurent Rouault, prêtre, redigiieu^x bjé-îtédictin, prieur titulaire du prieuré de Saimt-Jjeain-