Band 
Tome premier.
Seite
270
JPEG-Download
 

47 °

RÉGLEMENS FORESTIERS. — An^e i 7 a8.

juré de la maîtrise dans le ressort de laquelle lesbois seront situés, qui en fera le plan et en dresseraprocès-verbal, dans lequel il sera fait mention de lacontinence de chaque pièce, et de la qualité des boisqui y croissent.

II. L’arpenteur délivrera deux expéditions de cesplans et procès-verbaux, dont l’une sera remise auxgreffes des maîtrises des eaux et forêts dans le res-sort desquels les bois sont situés , et l’autre entreles mains du commandeur.

III . Faute par les prieurs, baillifs, commandeurset bénéficiers de l’ordre, d’avoir fait faire et d’avoirremis les plans et procès-verbaux aux greffes desmaîtrises dans 6 mois , à compter delà date du pré-sent Arrêt, les officiers des maîtrises dans le ressortdesquelles les bois sont situés, le feront aux frais destitulaires.

IV. La quatrième partie des bois sera mise enréserve pour croître en futaie , et cette réserve seraapposée par le grand-maltre du département, oujiar les officiers de la maîtrise qu’il pourra com-mettre dans le meilleur fonds et le plus propre àporter futaie , sans qu’il soit permis d’entreprendreaucune coupe daus ladite réserve , soit de taillis oubaliveaux, sous les peines portées par l’Ordonnancedes eaux et forêts du mois d’août 1669.

V. Après la réserve apposée , les trois quarts res-tans des bois seront réglés et divisés en 25 coupespar lesdits officiers, et seront lesdites coupes mar-quées par première et dernière sur les deux expédi-tions des plans, pour s’y conformer.

‘VL Lors de ces coupes, il sera laissé 25 baliveauxde l’àge du taillis par chacun arpent, nature dechêne s’il y en a, sinon ils seront pris des meilleursbois durs qui s’y trouveront.

VII. On y laissera aussi tous les baliveaux , tantanciens que moderues, de la nature de chêne; et encas qu’il ne s’y en trouve point, on y réservera 1 obaliveaux par arpent des plus beaux au-dessous de4o ans , et 4 de ceux au-dessus, s’il y en a.

VIII. Le surplus des baliveaux, des hêtres , descharmes et autres bois , sera abattu avec les taillis,pour indemniser les commandeurs du reculementdes coupes ordinaires.

IX. Les commandeurs ferontfaire annuellementparleurs officiers, un mois après le terme de la vidangeexpirée, le récollement des bois qui auront été ex-ploités, et en remettront, dans un pareil délai , leprocès-verbal au greffe de la maîtrise; sinon il y seraprocédé à leurs frais , par les officiers de la maîtriseà la requête du procureur du Roi.

X. Les commandeurs établiront un ou plusieursgardes pour la conservation de leurs bois, et les fe-ront recevoir devant les officiers des maîtrises, con-formément à l’Ordonnance de 1669, et faute par euxde le faire, il y sera pourvu par le grand-maître dudépartement , lequel pourra décerner ses Ordon-nances contre les commandeurs et leurs fermiers ,pour le paiement des gages desdits gardes.

AI. Les grands-prieurs , baillifs , commandeurset bénéficiers qui jouissent des prieurés, bailliages,commanderies et bénéfices appartenant à l’ordre deMalte , dans les bàtimens desquels il sera nécessairedéfaire des réparations, s’adresseront, suivant l’u-

sage observé jusqu’à présent, au chapitre provin-cial du grand-prieuré , dans l’étendue duquel lesbàtimens sont situés, et y demanderont qu’il leursoit donné les bois nécessaires , à condition de lesemployer en nature.

XII. Le chapitre nommera un ou deux commis-saires du nombre des officiers et commandeurs del’ordre, auxquels le receveur du grand-prieuré re-mettra le marteau de l’ordre.

XIII. Les commissaires se transporteront sur les 1lieux avec le commandeur , ils y nommeront uncharpentier ou un expert, à'qui ils feront prêter jserment., et avec lequel ils visiteront exactement les !bàtimens de la commanderie sujets à réparations, endresseront procès-verbal, da/is lequel ils feront men-tion des réparations qu’il ÿ faut faire, et du nombred’arbres qui doivent être employés en nature pourfaire ces réparations.

XIV. Ils se transporteront ensuite et sans délai

dans les bois de la commanderie , pour y marquerles bois dont on aura besoin, sans que, sous quelqueprétexte que ce soit , il en puisse être marqué ou' ’abattu une plus grande quantité que celle jugée né-cessaire par le devis , et à condition que les bois de icordes provenant des branches et descentes desdits :arbres seront vendus par lesdits sieurs commis- isaires, et le prix employé auxdites réparations. j

XV. Ils marqueront d’abord les arbres épars ,ceux qui se trouveront dans les haies , chemins etlisières de bois, et ensuite les baliveaux qui se trou-veront dans les taillis qui doivent être coupés dansl’année.

XVI. S’ils ji’y trouvent pas la quantité d’arbresnécessaires , ou qui ne soient de la qualité prescritepar le procès-verbal de visite, ils se transporterontdans les taillis des deux dernières coupes, ensuite ,dans ceux qui se doivent couper dans l’année sui-vante, et y marqueront du marteau de l’ordre lesarbres qu’ils trouveront à propos, conformément à

ce qui est marqué dans l’article XIV.

XVII. Ils feront mention dans leur procès-verbal,du nombre de ceux qu’ils auront marqués dans leshaies , chemins et lisières de bois , dans la coupe quidoit être faite dans l’année, dans celle des deuxannées pré édentes, etdans celle de l’année suivante,comme aus ide la grosseur et longueur desdits arbres.

XVIII. S’il ne s’y en trouve pas suffisamment, ilsferont mention dans leur procès-verbal, du nombreet de la qualité des arbres qu’ils n’auront pas trou-vés , ensemble de leur destination , et en memetemps ils déclareront les endroits où on pourroitprendre le surplus , sans endommager les taillis nila futaie.

XIX. Sur leur procès-verbal signé d’eux et del’expert par eux nommé, sera présenté une requêteau Roi, sur laquelle il sera expédié au commandeurun Arrêt portant permission de couper les arbresmarqués par les commissaires, du marteau de l’ordre ;et à l’égard de ce qui en manquera, il y sera pourvu ,soit en permettant de les prendre , en cas d’absoluenécessité, dans les endroits désignés parle procès-verbal des commissaires, soit en les accordant aucommandeur dans les taillis qui seront coupés dans