RÉGLEMENS FORES
ploits faits à la requête des procureurs du Roi dansles maîtrises des eaux et forets ; et fait défensesaux fermiers, sous-fermiers, commis et préposés,d’exiger aucuns droits. V. le Recueil de Chail-laud , p. 11)2.
1729. a 3 août. — Arrût du Conseil , qui , sansavoir égard à la demande insérée en la requête dugreffier de la maîtrise d’Autun , ni à l’Arrêt duConseil du 16 février 1 704, ordonne qu’il en serausé dorénavant, par rapport aux greffiers desmaîtrises d’Alençon et d’Autun , pour leurs.sa-laires , ainsi et de la même manière qu’il se pra-tique par rapport aux autres greffiers des maî-trises de tous les départemens. \ . le Mém. alpli.p. 268.
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1729. i 3 septembre. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui fait défenses d tous particuliers de couper leursbois taillis , qu’ils n’aient au moins atteint l’âgede io ans , et aux Parlemens , intendans, séné-chaux et autres juges qui font les baux, tant desbois saisis réellement, que de ceux appartenantaux religionnaires fugitifs d’y comprendre les boistaillis qui, pendant le cours desdits baux , nepourront pas atteindre ledit âge de 10 ans.
Extrait <!es Registres du Conseil d’Etat .
Le Roi étant informé que, contre la dispositionexpresse des Ordonnances et Réglemens de Charles V de 1376,de François 1 er de i 5 i 5 et i 5 i 8 , d’Henry II de i 554 , et notamment de celle du mois d’août 1669,article I er , titre des bois appartenant aux particu-liers, et de l’Arrêt du 19 juillet 1723, il est d’usage,dans la Guyenne et dans la Xaintonge , de couperles taillis à 3 ans ; que cet usage s’observe principa-lement pour la coupe des bois qui sont compris dansles baux judiciaires, tant des bois saisis réellement,que de ceux appartenant aux religionnaires fugitifs,à cause que ces sortes de baux ne se font jamais quepour l’espace des 3 années , ce qui est un abus into-lérable , qui conduiroit indubitablement au détri-ment de ces bois, s’iln’yétoitincessamment remédié;à quoi Sa Majesté voulant pourvoir : Ouï le rapportdu sieur Orry, conseiller d’état ordinaire, et auConseil royal, contrôleur général des finances. LeRoi en son Conseil, a ordonné et ordonne, que lesEdits , Arrêts et Réglemens, et notamment les Or-donnances du mois d’août 1669, et l’Arrêt de sonditConseil du 19 juillet 1723, seront exécutés selonleur forme et teneur; en conséquence, a fait et faittrès-expresses inhibitions et défenses à tous particu-liers, de quelque qualité et condition qu’ils soient,de couper leurs bois taillis qu’ils 11’aient au moinsatteint l’Age de io ans , et aux Parlemens, inten-dans, sénéchaux et autres juges qui font des baux,tant de biens saisis réellement, que de ceux appar-tenant aux religionnaires fugitifs , d’y comprendreles bois taillis qui, pendant le cours desdits baux,ne pourront pas acquérir ledit âge de 10 ans : Leur
Tome i.
TIERS. — Aîoee 1729. 275
enjoint expressément Sa Majesté de les en excepter,et aux grands-maîtres des eaux et forêts de tenir endroit soi la main au présent Arrêt, pour l’exécu-tion duquel toutes Lettres nécessaires seront expé-diées.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le treizième jour de septembre mil sept cent vingt-neuf. Collationné. Signé Guyot , avec paraphe.
Lettres-Patentes du Roi , du i 3 septembre 1729,
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France etde Navarre : A nos amés et féaux conseillers lesgens tenant notre Cour dé Parlement à Bordeaux ,salut. Ayant été informé que , par un usage abusifet contraire aux Ordonnances, tant anciennes quenouvelles, sur la matière des eaux et forêts, la plu-part des bois taillis situés dans la Guyenne et dansla Xaintonge s’exploitoient à l’âge 3 e 3 ans, princi-palement ceux compris dans les baux judiciaires ,tant des bois saisis réellement, que ceux appartenantaux religionnaires fugitifs, parce que ces baux ne sefaisoient ordinairement que pour l’espace de 3 an-nées , nous aurions pourvu à cet abus par Arrêt denotre Conseil du )3 septembre 1729 , et ordonnéque pour l’exécution dudit Arrêt toutes lettres né-cessaires seroient expédiées. A ces causes , de l’avisde notre Conseil, qui a vu ledit Arrêt de notreditConseil du i 3 septembre 1729 ci-attaché sous lecontre-scel de notre chancellerie, nous avons, con-formément à icelui, ordonné, et par ces présentessignées de notre main , ordonnons que les Edits ,Arrêts et Réglemens, notamment l’Ordonnance dumois d’août 1669 , et l’Arrêt de notre Conseil du19 juillet 1723, seront exécutés selon leur forme etteneur; en conséquence, faisons très-expresses inhi-bitions et défenses à tous particulier^de quelqu#qualité et condition qu’ils soient, de couper leursbois taillis qu’ils 11’aient atteint au moins l’âge de1 o ans , et aux Parlemens, intendans, sénéchaux etautres juges qui font des baux, tant de biens saisisréellement, que de ceux appartenant aux religion-naires fugitifs, d’y comprendre les bois taillis qui,pendant le cours desdits baux ne pourront pas ac-quérir ledit âge de 10 ans; leur enjoignons expres-sément de les en excepter, et aux grands-maîtres deseaux et forêts de tenir la main à l’exécution duditArrêt et des présentes. Si vous mandons que cesditesprésentes vous ayez à faire lire, registrer, même entemps de vacations, et le contenu en icelles exécuterde point en point selon leur forme et teneur : Cartel est notre plaisir.
Donné à Versailles le treizième jour de septem-bre, l’an de grâce mil sept cent vingt-neuf, et denotre règne le quinzième. Signé Chauvelin.
Kola. Voyez les notes à la suite de l’art. 5 du lit. 26 del’Oriionnance de 1669.
1729. 29 novembre. — Arrêt du Conseil , portant
Réglement pour la distribution des deniers prove-nant du dixième du prix des ventes de bois queSa Majesté veut être retenu en faveur des pauvrescommunautés. V. le Mém. Alph. , p. 1695 et loRecueil de 1776 , p. 317,
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