RÉGLEMENS FORESTIERS. — 'AnnjSe 17 Zo.
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1730. 4 juillet. — Arrêt du Conseil, qui dé-boute les maire et échevins de leurs demandes,à fin d’être maintenus au droit de fixer le prix desbois de chauffage qui se débiteront dans la ville(TAbbeville, etc. V. le Mém. Alph. , p. 5 o 5 .
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1730. 11 juillet. ARRÊT NOTABLEDU CONSEIL,
Portant Réglement pour les bois tant des ecclésias-tiques que des communautés d’habitons et des par-ticuliers , dans le département de Blois et Berrjr.
Le Roi en son conseil, a ordonné et ordonne,que l’OrdonnanCe des eaux et forêts de 1669 et lesArrêts et Réglemens intervenus en conséquence ,seront exécutés selon leur forme et teneur 5 et queconformément à iceux, tous les prélats , abbés,prieurs, officiers, communautés et ecclésiastiques,tant réguliers que séculiers, et laïcs, économes,administrateurs , recteurs et principaux des col-lèges , hôpitaux et maladreries , commandeurs etprocureurs de l’ordre de Saint-Jean -de-Jérusale 111qui possèdent des bois dans l’étendue du départe-ment des eaux et forêts de Blois et Berry, seronttenus de faire arpenter, figurer et borner leurs boisdans 3 mois au plus tard, à compter du jour de lasignification qui leur sera faite du présent Arrêt, etd’en mettre quinzaine après a\i greffe des maîtrisesdans le ressort desquels lesdits bois sont situés, les
Î irocès-verbaux avec les plans et figures sur lesquelses bornes seront marquées selon leur juste assiette etdistance, sinon ledit temps passé, et en vertu duditprésent Arrêt, sans qu’il en soit besoin d’autre, il y serapourvu à la diligence du procureur du Roi en cha-cune desdites maîtrises, aux frais des refusans, pourle paiement desquelles ils seront contraints ; sayoirles ecclésiastiques ou autres gens de main-morte ,par saisie de leur revenu temporel , et les commu-nautés d’habitans des villes et paroisses solidaire-ment, suivant la taxe qui en sera faite par le grand-maître dudit département; qu’a près le rapport des-dits mesurages, plans et figures , il sera par leditsieur grand-maître ou les officiers desdites maîtrisesqu’il pourra commettre , procédé au choix et dis-traction de la quatrième partie desdits bois pour êtremis en réserve , à prendre dans le meilleur fonds etle plus propre à croître en nature de futaie, etensuiteù la division du surplus desdits bois en 25 jiartieségales, qui seront distinguées par première et der-nière, séparées les unesdes autres par bornes et fossés,pour n’être à l’avenir lesdits taillis exploités qa’àl’âge de 25 ans, ou à un âge plus ou moins avancé,.ainsi qu’il sera jugé être le plus convenable pourl’aménagement desdits bois, eu égard à leur natureet à la qualité du terrein. Fait Sa Majesté défensesà tous seigneurs et particuliers de couper leurs boistaillis qu’ils n’aieHt au moins 10 ans, conformé-ment à l’Ordonnance des eaux et forêts du moisd’août 1669, ni aucuns bali veaux sur taillis, arbres
épars ou de futaie, de queltfue nature ou «ousquelque prétexte que ce puisse être, sans sa permis-sion expresse, sous les peines y portées. Ordonneen outre Sa Majesté que par ledit sieur grand-maîtreou lesdits officiers qu’il pourra commettre en sonabsence, il sera incessamment procédé , si fait n’aété, à la visite , reconnoissance et jugement défi-nitif, suivant la rigueur des Ordonnances, de tousles délits, dégradations et contraventions commisdans les bois ecclésiastiques et des communautésrégulières et séculières et gens de main-morte, etdans ceux des particuliers, circonstances et dépen-dances, sauf l’appel au Conseil, et que tout ce quisera fait et ordonné par ledit grand-inaitre ou les-dits officiers pour l’exécution du présent Arrêt ,tant au sujet des délits , dégradations et contraven-tions desdits bois qtie pour leur aménagement etconservation, sera exécuté; nonobstant toutes op-positions, appellations, récusations, prises à partieou autres empêchemens quelconques, pour lesquelsne sera différé, et dont si aucuns interviennent, SaMajesté s’en réserve et à son Conseil, la connois-sance , et icelle interdit à toutes ses Cours et autresjuges. Et sera le présent Arrêt registré, lu, publiéet affiché où besoin sera , et signifié à qui il appar-tiendra.
Fait au Conseil d’Etat du Roi tenu à Compiègne le 11 juillet iy 3 o. Signé Guyot. Collationné.
1730. 29 août. — Lettres - Patentes, qui or-donnent la coupe, au profit du Roi, des bali-veaux sur un canton de bois engagé au comted’Autry. Y. le Recueil de Chailland , p. i 4 &.
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1730. 29 août. EXTRAIT DE L’ARRÊTDU CONSEIL,
Servant de Réglement pour les bois de Tranche-Comté.
Aménagement pour les fois de sapins.
Art. I er . Sa Majesté a ordonné et ordonne queles forêts de sapins appartenant aux communautéslaïques et ecclésiastiques dans la province deFranche-Comté , demeureront exceptées pour leursexploitations, de la disposition des Articles 11 et XIdu Titre XXV de l’Ordonnance de 1669, ce faisant,qu’elles seront coupées en jardinant, et distinguéespar le sieur grand-maître du département, ou partel officier de la maîtrise la plus prochaine qu’ilpourra commettre, en dix portions égales, qui ser-viront successivement «Passiettes , lesquelles serontdésignées sur les plans qui en seront remis au greffedes maîtrises , par première et derniere. Ordonnequ’après le réglement desdites assiettes , les officiersdes lieux adresseront chaque année un procès-verbal de la quantité d’arbres qu’il conviendra decouper dans celle qui sera en usance , eu égard aunombre desdits arbres, à leur qualité et aux besoinsdes usagers, et en conséquence marqueront les arbres