2q8 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Années 17^0 A 1741.
Sentences rendues pour raison du fait dont il s’agit,les 11 et 21 juin 1740 par le lieutenant de la policede la ville et vicomté de Rouen , que Sa Majesté acassées et annulées , ainsi que tout ce qui peut s’enêtre ensuivi, a ordonné et ordonne que l’Arrêt duConseil du 3 i août 1728, portant réglement pour lafixation du prix du bois à brûler destiné pour l’ap-provisionnement de ladite ville, et le cahier descharges des adjudications faites et à faire des boisdu Roi , seront exécutés selon leur forme et teneur;et eu conséquence que les bois blancs et brûlotsprovenant des forêts de Sa Majesté, continuercSntd’être conduits et empilés sur les ports et quais or-dinaires de ladite ville, pour être distribués commepar le passé, à tous ceux qui, sans aucune excep-tion, voudront en acheter. Fait Sa Majesté très-ex-presses inhibitions et défenses au lieutenant généralde police de ladite ville , de rendre à l’avenir desemblables Sentences , sous telles peines qu’il ap-partiendra; enjoint Sa Majesté au sieur Savary,grand maître des eaux et forêts du département deRouen , et aux ofiiciersdes maitrisesparticulières dumême département, de tenir, chacun en droit soi, lamain à l’exécution du présent Arrêt, lequel seraenregistré au greffe desdites maîtrises, lu, publié,affiché et signifié par-tout et à qui il appartiendra ,et exécuté nonobstant oppositions, récusations,prises à partie , clameur de haro, Chartre normandeou autres einpêchemens généralement quelconques,pour lesquels ne sera différé , et dont, si aucuns in-terviennent, Sa Majesté s’en est et à son Conseil,réservé la connoissance, et icelle interdit à toutesses cours et autres juges.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Compiègne le seizième jour d’août mil sept cent quarante.
Signé Gu tôt,
1740. i 3 septembre. — Arrêt du Coxsf.il , quicasse deux Arrêts du Parlement de Paris , et or-donne que la procédure commencée en la maîtrisede Montbrison , pour avoir coupé et déshonoréquelques arbres , etc. , y sera continuée jusqu’àjugement définitif inclusivement, sauf l’appel àla Table de marbre, etc. Y. le Recueil de Cliail-land, p. 240.
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174°- i 3 . septembre. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui ordonne F exécution de P article XLIII du titreXXVII de V Ordonnance des eaux et forêts dumois d’août 1669, pour raison de la police etmarchepied des rivières , et pour les moulins.
Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,par le procureur de Sa Majesté en la maîtrise parti-culière des eaux et forêts de Lyon : contenant, etc.Le Roi en son Conseil , ayant égard à la requête,sans s’arrêter aux Ordonnances du bureau des fi-nances de Lyon des 11 mai et 4 novembre 1739, nià tout ce qui peut s’en être ensuivi, que Sa Majestéa cassées et annulées, a ordonné et ordonne, que
l’Ordonnance des eaux etforêts du mois d’août 1669, 1sur le fait de la police et marchepied des rivières ,et les Sentences de la maîtrise particulière des eauxet forêts de Lyon , rendues, pour raison du faitdont est question , les 8 mai et 22 octobre audit an1739 , seront exécutées selon leur forme et teneur :en conséquence , fait Sa Majesté très-expresses in-hibitions et défenses à tous propriétaires de bateaux ,moulins, bacs et écluses, sur les fleuve du Rhône et rivière de Saône , et à tous propriétaires riverainsdes routes et chemins servant de marche-pied aux-dits fleuve et rivière, de se pourvoir ailleurs qu’enladite maîtrise , à peine de nullité des procédures ,de 3 ,000 livres d’amende , et d’interdiction contreles procureurs qui signeront les recjuêtes pour touteautre jurisdiction ; ordonne en outre Sa Majesté ,qu’à la requête, poursuite et diligence du suppliant,les propriétaires des moulins et autres édifices étantsur lesdils fleuve et rivière , seront tenus dans unmois , à compter du jour et date de la significationqui leur sera faite du présent Arrêt, de représenterpar-devant le sieur Taboureau des Réaux, grand-maître des eaux et forêts du département du Lyon -nois, ou celui des officiers de la maîtrise qu’il jugeraà propos de commettre à cet effet, les titres en vertudesquels ils ont fait construire lesdits moulins etédifices , dont le procès-verbal sera dressé par leditsieur grand-maître ou ledit officier, pour, sur leditprocès-verbal et l’avis dudit sieur grand-maître, quiseront envoyés au Conseil, être ensuite par Sa Ma-jesté ordonné ce qu’il appartiendra ; sinon et à fautede ce faire dans ledit temps, et icelui passé , qu’ilsera procédé à la démolition desdils moulins etédifices, conformément à l’article XLIII du titreXXYII de ladite Ordonnance de 1669 : et sera leditprésent Arrêt lu, publié, affiché et signifié par-toutet à qui il appartiendra, et exécuté nonobstant op-position, appellation, récusation, prise à partie, ouautre empêchement généralement quelconque, pourlesquels 11e sera différé, et dont si aucuns inter-viennent , Sa Majesté s’en est, et à son Conseil , ré-servé la connoissance, et icelle interdit à toutes sesCours et autres juges.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le treizième jour de septembre mil sept cent qua-rante. Collationné. Signé Guyot.
1740. 28 octobre. — Arrêt du Conseil, quifixe les limites de la capitainerie de Compiègne .Y. le Code des Chas., t. 2 , p. 4 01>
1741. Février. — Edit du Roi, concernant laChambre des requêtes du Parlement de Besançonà laquelle la Chambre des eaux et forets avoit eîeincorporée en juillet 1704. Y. les Lois forest., parFecquet, t. 1 , p. 34 i.
1741. 7 février. — Arrêt du Conseil, qui ordonneque les riverains delà rivière d’Eure seront assignésdevant les officiers de ladite maîtrise de Chateau-Neufen Thimerais , pour se voir ordonner de curerladite rivière, -chacun en droit soi, etc. Y. le Re-cueil de CLailland , p. 242*