RÉGLEMENS FORESTIERS.
Anxée 1740.
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1740. 3 o juillet. ARRÊT
Concernant les ouvriers en bois de la maîtrise deseaux et forêts de Dole .
Vu par les commissaires généraux établis par leRoi pour la réformation des bois au comté de Bour-gogne , la requête à Nous présentée de la part deJean-Claude Grappe , demeurant sur le territoire deCrissey , contenant qu’il a été élevé par ses père etmère à la profession de charron, qu’il a exercée auvillage de Parcey, dont il est sorti depuis quelquesannées pour venir occuper une portion, de maisonau joignant ledit grand chemin , qui lui est arrivéede la succession de sa belle-mère ; elle est éloignéede la ville de Dôle de 3 bons quarts de lieue , bâtiede pierre , qu’il croyoit lui devoir procurer un asileassuré pour gagner sa vie et celle de sa famille ;niais il ne l’a pas plutôt habitée , que les gardes dela forêt de Chaux lui ont interdit de travailler de saprofession , pour n’être pas suffisamment éloignéde ladite forêt; et la crainte d’encourir quelquesamendes lui a fait cesser son travail ; mais commeil 11e peut gagner sa vie ni celle de sa famille s’iln’a pas la per .‘-ipn de travailler, c’est ce qui l’en-gage de reco ï ce qu’il vous plaise lui permettrede travailler de sa profession de charron en sa rési-dence sur le territoire de Crissey , sous la soumis-sion d’acheter des adjudicataires de ladite forêt deChaux les bois qui lui sont nécessaires, et de seconformer au surplus à l'Ordonnance des eaux etforêts, lu ladite requête, signée du procureur On-zebourg , le certificat y joint des maire, échevinset hafcilans de Crissey , du i 5 du présent mois dejuillet, portant qu’il n’y a dans leur communautéaucun charron, et qu’ils ont grande nécessité d’enavoir un, les conclusions du procureur général decommission, auquel 1 <; tout a été communiqué : Ouïle rapport du sieur professeur Marquis, commissaire-rapporteur de ladite requête , l’un de Nous ; et toutconsidéré :
Nous, commissaires généraux susdits, sans tirerà conséquence, Nous avons permis et permettons au-dit Jean-Claude Grappe , suppliant, demeurant surle territoire de Crissey , d’y travailler de sa pxofes-sion de charron, à charge de n’employer que des boisqu’il achètera des adjudicataires de la forêt deChaux, dont il tiendra un fidèle registre, et de re-présenter , lorsqu’il en sera requis, les certificatsdes adjudicataires qui lui en feront la vente, en seconformant au surplus au prescrit de l’Ordonnancede 1669 , aux peines y portées.
Fait en l’assemblée , tenue en l’hôtel de monsieurle premier président , l’un de Nous, le trente juilletmil sept eent quarante ; la minute des présentes si-gnée desdits sieurs commissaires , et sur l’extrait,signé Guillemet , greffier, et pour extrait délivréau procureur du Roi , Signé Rémond , greffier.
1-740. 16 août. ARRÊT NOTABLEDU CONSEIL,
Qui casse une Ordonnance du lieutenant généralde police à Rouen , par laquelle étoit ordonné auxadjudicataires des bois du Roi de vendre tousleurs bois blancs et brûlots aux boulangers, pâtis-siers et manufacturiers de faïence, etc. Ordonneque lendits adjudicataires jouiront de la liberté devendre leurs bois aux premiers venus , sans dis-tinction.
Sun la requête présentée au Roi en son Conseil,par les marchands de bois, adjudicataires des forêtsde Sa Majesté des maîtrises de Rouen , Caudebec etautres, pour l’ordinaire de la présente année 1740,contenant que le sieur lieutenant général de policedu bailliage de la ville de Rouen a rendu le 1 1 juinaudit an 1 740 , sur la requête des manufacturiers defaïence du faubourgSaint-Sever de ladite ville , uneSentence par forme de Réglement , au sujet de laconsommation des bois blancs, à l’exécution de la-quelle il leur est impossible dô satisfaire sans con-trevenir au cahier des charges de leur adjudication,sans donner atteinte aux libertés que les Arrêts duConseil leur accordent, et sans blesser en mêmetemps l’intérêt de Sa Majesté, celui du public etcelui des marchands ; en effet par le 3 e . article dece prétendu Réglement, fait uniquement pour l’a-vantage des faïenciers, il est porté qu’à l’avenir,tous les bois blancs et brûlots, en telle quantité qu’ilpuisse y en avoir, seront apportés en droiture auquai, pour en être livrés , par préférence aux bou-langers , plàtri£ks , cuisiniers et pâtissiers qui seprésenteront pour en avoir, et après que le bois auraété une demi-journée en présence du gué, et qu’il 11ese sera présenté personne, il sera porté, aux frais etdépens des marchands, dans le faubourg Saint-Sever,au chantier désigné pour y être vendu et distribuéentre ceux des manufacturiers de faïence qui en au-ront besoin. Il est néanmoins d’usage et de règle;que les marchands de bois fassent venir et porter endroiture tous les bois des forêts, de quelque espècequ’ils soient, sur les ports et quais de cette ville,destinés de tout temps pour la décharge de leursbateaux; d’ailleurs parle cahier des charges des ad-judications , les marchands et adjudicataires ont laliberté de disposer et de vendre leurs bois aux bour-geois et autres personnes qui en font la consomma-tion , de gré à gré , au prix fixe , et en cas de nonvente, ils sont obligés d’empiler leurs bois sur leport et quai de cette ville , et ils ont cette libre dis-position de vendre le bois de gré à gré sur le port àla décharge de leurs bateaux, et d’empiler ensuitesur le même port le bois non vendu, en attendai tqu’il se présente des acheteurs ; ce qui fait porter lesadjudications au prix où elles sont, qui ne seroitpas tel si les adjudicataires étaient obligés à de plusgrands frais, etc. Lr. Roi en son Conseil, ayantegard à la requête des supplians , sans s’arrêter aux
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To.me I.