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Tome premier.
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RÈGLE MENS FORESTIERS. — Année i 7 4i.

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muniquée, tant audit sieur marquis des Salles qu’auxofficiers de ladite grurie de \aucouleurs , pour yfournir des réponses dans les délais prescrits par lesréglemens du Conseil, et être ensuite par Sa Ma-jesté ordonné ce qu’il appartiendroit, etc.La requêtedudit sieur marquis des Salles, tendant à ce quepour les causes y mentionnées , il plaise à Sa Ma-jesté , sans avoir égard aux conclusions du procu-reur du Roi en ladite maîtrise insérées en l’Arrêtdu Conseil du i er avril 1 y 38 , ordonner que le con-trat d’eng'agement du domaine de Yaucouleurs du12 avril 1587 , sera exécuté selon sa forme et teneur;et en conséquence qu’il sera maintenu et gardé dansla possession et jouissance des amendes et confisca-tions qui ont été et seront prononcées pendant lecours de la réformation des bois situés dans l’étenduede la prévôté de Vaucouleurs, à laquelle il a étéprocédé en exécution de l’Arrêt du Conseil du 3 oaoût 1728, et autres subséquens , pour raison desdélits commis dans les bois dont il est propriétaireà titie d’engagement, ce faisant cpie dans les Or-donnances qui seront rendues par le sieur de Cour-tagnon , grand-martre des eaux et forêts du dépar-tement de Champagne , ou par les officiers qui ontété ou seront par lui commis, il sera dit que lesamendes seront payées entre les mains de l’enga-giste ou de son receveur : faire défenses au collecteurdes amendes de la dite maîtrise ou autre de s’immiscerà l’avenir dans la perception .desdites amendes , etle condamner à restituer audit engagiste celles qü’ila reçues ; les pièces énoncées et jointes à ladite re-quête , etc. Ouï le rapport, etc. Le Roi en sonConseii. , faisant droit sur l’instance , sans s’arrêterà la requête ni à la demande du sieur marquis desSalles , dont Sa Majesté l’a débouté et déboute , aordonné et ordonne que les articles Y du titre XXII,X\I et XV II du titre XXXII de l'Ordonnance deseaux et forêts du mois d’août 1669 , seront exécutésselon leur forme et teneur; et en conséquence faitSa Majesté très-expresses inhibitions et défenses ,tant audit marquis des Salles qu’aux officiers de lagrurie royale de Yaucouleurs , de percevoir à l’a-venir sous quelque prétexte que ce soit , aucunesdes amendes qui seront adjugées au siège de la maî-trise particulière des eaux et forêts de Chaumont-en-Rassigny, et en celui de ladite grurie pour raisondes délits qui seront commis dans les bois situésdans l’étendue desdites maîtrise et grurie apparte-nant aux ecclésiastiques et communautés séculièreset régulières , et dans ceux dépendant du domainede la ville et prévôté de 3 aucouleurs , soit qu’ilssoient possédés par Sa Majesté , soit qu’ils aient étécédés à titre d’engagement, à peine de restitution ,1,000 livres d’amende qui ne pourra être réputéecomminatoire, et de tous dépens , dommages et in-térêts ; condamne Sa Majesté, tant ledit sieur mar-quis des Salles , que les officiers de ladite grurie, àrendre et restituer incessamment ès mains du gardegénéral, collecteur des amendes de ladite maîtrise ,les amendes de cette généralité qu’ils peuvent avoirperçues depuis 3 o ans ; à ce faire et vider leurs mainsdesdites amendes, seront ledit sieur marquis desSalles, les officiers de ladite grurie contraints à larequête du procureur du Roi en ladite maîtrise par

les voies ordinaires et accoutumées , comme pourles propres deniers de Sa Majesté, ce faisant ils enseront et demeureront bien et duement quittes etdéchargés ; et avant faire droit sur le surplus duréquisitoire de l’inspecteur général du domaine ;ordonne Sa Majesté que dans un mois au plus tardpour toute préfixion et délai, à compter du jour quela signification du présent Arrêt aura été faite auditsieur marquis des Salles , il sera tenu de remettreès mains du sieur contrôleur général des finances lecontrat d’engagement du domaine de ladite ville etprévôté de Vaucouleurs du 12 août 1587 , à l’effetde justifier de la nature et étendue des droits etdomaines dont le Roi lui a cédé la jouissance parledit contrat, pour sur icelui et le dire de l’inspec-teur général du domaine,auquel il sera communiqué,être ensuite par Sa Majesté ordonné ce qu’il appar-tiendra ; enjoint Sa Majesté au sieur de Courtagnon,grand-maître des eaux et forêts du département deChampagne , et aux officiers de ladite maîtrise, detenir, chacun en droit soi, la main à l’exécution duditprésent Arrêt, lequel sera à cet effet enregistré augreffe de ladite maîtrisent grurie, lu, publié,affiché et signifié par-tout et à qui il appartiendra ,et exécuté nonobstant opposition ou autres empè-chemens généralement quelconques, pour lesquels11e sera différé et dont si aucuns interviennent, SaMajesté s’en est et à son Conseil réservé la con-noissance , et icelle interdit à toutes ses Cours etautres juges.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le dix octobre mil sept, cent quarante-un.

Signé Guyot.

1741- 19 décembre. — Arrêt du Conseil, qui casseet annuité un jugement de la Table de marbrede Rouen , qui avoit infirmé une Sentence de lamaîtrise d’Argentan , et interdit le lieutenant deladite maîtrise, sous prétexte qu’il l’a voit renduesur un raport de garde non signifié, et sur uneassignation verbale , de laquelle interdiction SaMajesté relève ledit lieutenant , et le décharge dureniât porté audit jugement. V. le Recueil deChailland , p. 208 ; et ie Recueil de 1776^1.401.

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1741. 26 décembre. ARRET DU CONSEILD’ÉTAT DU ROI,

Qui fait défenses aux juges de la pairie de Suint-Aignan de permettre la coupe d’aucunes futaies,baliveaux sur taillis , ou arbres épars , à quelquespersonnes et sous quelque prétexte que ce soit , apeine d’amende arbitraire, et de tous dépens ,dommages et intérêts.

Exilait des Registres du Conseil d’E at.

Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,par le procureur île Sa Majesté en la maîtrise parti-culière des eaux et forêts de Blois , contenant,