RÈGLEMENT S FORESTIERS. — Axx nn rr',r.
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qu’ayant été informé que différens seigneurs et par-ticuliers abattoient et faisoient abattre journellementsur ceux de leurs domaines sis dans l’étendue decette maîtrise, des futaies, baliveaux sur taillis etarbres épars , sans au préalable avoir observé au-cune des formalités prescrites par l’Ordonnance deseaux et forêts du mois d’août 1669 , et les Arrêts duConseil des 21 septembre 1700, 6 septembre 172.1et 2 décembre 1738. Les officiers de celte mêmemaîtrise sur son réquisitoire, se transportèrent lesi 5 et J 8 mai 1741 dans les bois appartenant auxnommés Cbabaultet Ricard, et au sieur du Goury,seigneur de la terre appelée les Eclievées, où étant,ils reconnurent qu’il avoit été coupé tout récem-ment, etc. Que ces officiers,instruits comme le sup-pliant , que presque tous les seigneurs et particuliersqui possèdent des bois dans cette maîtrise , coupentindistinctement et depuis long-temps, tous les arlires qu’ils jugent à propos , sans observer d’en faireleurs déclarations six mois auparavant au greffe deladite maîtrise , ou d’en demander dans le mêmedélai, la permission au Conseil; et voulant remé-dier à cel abus , d’autant plus préjudiciable au biendo l’état, qu’il est peu de maîtrises dans ce royaume,où comme dans celle de Blois , il se trouve plusd’arbres propres au service de la marine , dressèrentleurs procès-verbaux des délits commis par lesditsChabault et Ricard , et par ledit sieur du Goury ;que ces procès-verbaux ayant été déposés au greffede ladite maîtrise, il requit sur la communicationqu’il en prit , que ledit sieur du Goury et lesditsChabault et Ricard y fussent assignés, pour s’y voircondamner chacun en 3,000 livres d’amende enversSa Majesté , et en la confiscation desdits arbres ,conformément auxdits Réglemens , sur quoi il estintervenu , le 20 mai audit an 1741 , trois Sentencesconformes à ces conclusions ; que ces Sentencesrendues il les fit signifier audit sieur du Goury etauxdits Chabault et Ricard , avec assignation pourré'pondre aux conclusions qu’il entendoit prendrecontre eux ; que ledit sieur du Goury étant comparuà l’échéance de l’assignation par le ministère deBuisson son procureur, il demanda d’être renvoyéde 1’ assignation à lui donnée , fondé sur ce qu’ilavoit été en droit de disposer des arbres en question,au moyen de la permission qui lui en avoit été don-née par les olliciers de la duché-pairie de Saint-Aignan , et exhiba alors cette permission ; mais leditsuppliant en ayant pris communication , il est in-tervenu sur son réquisitoire, le i er juillet audit an17D > une Sentence par laquelle il a été ordonnéque ladite permission seroitet demeureroit déposéeau greffe de ladite maîtrise; et cependant, que leditsieur du Goury seroit tenu de fournir ses moyensde défenses , tant contre le procès-verbal du 18 maide ladite année, que contre les conclusions que leditsuppliant jugeroit à propos de prendre dans la suite;que la cause ayant été continuée au 8 dudit mois,il lui fut signifié le 7 un acte d’intervention au nomdu sieur Du val , procureur ducal de la duché-pairiede Saint-Aignan, lequel fit aussi comparoitre à l’au-dience, le lendemain 8, ledit Buisson , par le minis-tère duquel ladite intervention avoit été faite pourrevendiquer la cause , non-seulement dudit sieur du
Tome I.
Goury , et celles desdits Chabault et Ricard , maisencore des autres particuliers qui avoient été oupu être assignés en ladite maîtrise , pour raisond’arbres par eux coupés, et cela fondé sur ce que leditsieur du Goury et ces particuliers, étant justiciablesde la maîtrise dudit lieu de Saint-Aignan , ils n’a-voient pu être introduits dans une autre jurisdiction;mais que cette intervention ayant été trouvée, et aufond et dans la forme, insoutenable, les officiers deladite maîtrise de Blois rendirent le 8 du mêmemois de juillet une troisième Sentence , portant quesans avoir égard à ladite intervention dont ledit sieurduc de Saint-Aignan est débouté, les parties seroiei. ttenues de procéder au siège de ladite maîtrise, con-formément à la Sentence du i« r dudit mois de juil-let ; que les choses étoient en cet état, lorsque lei 3 juillet dernier, ledit sieur Duval , sous le nomdudit sieur duc de Saint-Aignan, pour se perpétuerdans la connoissance d’une jurisdiction qui, auxtermes de l’Ordonnance de 1669, n’appartient qu’auRoi seul et aux officiers établis par Sa Majesté , afait signifier audit suppliant un acte par lequel ilse porte appelant de la Sentence de ladite maîtrisedu 8 du même mois, et proteste de tous dépens ,dommages et intérêts contre lui, au cas qu’il soitpassé outre , déclarant au surplus qu’il n’entendpoint revendiquer les instances qui peuvent êtrependantes an siège de ladite maîtrise , contre lescommunautés et gens de main-morte; représentetrès-humblement ledit suppliant, etc. Le Roi exson* Conseil, ayant égard à fa requête du suppliant,sans s’arrêter à l’appel interjeté le i 3 juillet 174*par le sieur Duval , procureur ducal de la duché-pairie de Saint-Aignan,sous le nom du sieur duc deSaint-Aignan, de la Sentence de la maîtrise parti-culière des eaux et forêts de Blois du 8 du mêmemois , ni à tout ce qui peut avoir été fait en exécu-tion dudit appel, a ordonné et ordonne que laditeSentence sera exécutée selon sa forme et teneur; enconséquence, que le sieur du Goury, les nommésChabault, Ricard et tous autres qui ont été et seronLassignés en ladite maîtrise, pour raison des futaies ,baliveaux sur taillis, ou arbres épars par eux coupéssans permission du Conseil, ou sans en avoir six moisauparavant fait leur déclaration au greffe de laditemaîtrise, seront tenus de procéder en la maîtrise ,jusqu’à Sentence définitive inclusivement, saufl’appel au siège de la Table de marbre. Fait Sa Ma-jesté très-expresses inhibitions et défenses aux jugesde la duché-pairie de Saint-Aignan , de permettreà l’avenir la coupe d’aucune futaie , baliveaux surtaillis, ou arbres épars à quelque personne et sousquelque prétexte que ce soit, à peine d’amendearbitraire et de tous dépens, dommages et intérêts.Enjoint Sa Majesté au sieur de Grand-Bourg, grand-maitre des eaux et forêts du département de Blois et Berry, et aux officiers de ladite maîtrise de tenir,chacun en droit soi, la main à l’exécution du pré-sent Arrêt, lequel sera enregistré au greffe de laditemaîtrise, et en celui de la justice dudit duché-pairiede Saint-Aignan, et exécuté nonobstant oppositionou autres empèchemens généralement quelconques ,pour lesquels ne sera différé , et dont, si aucuns in-terviennent , Sa Majesté s’en est et à son Conseil
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