REGLE ME>fS FORESTIERS. — A\*ée 17/42. 307
voient par suite utiles à d’autres usages, les bois de-venant rares dans ladite province, tant pour les ou-Mages que pour brûler, el le prix en étant mêmeconsidérablement augmenté depuis quelques an-nées , Sa Majesté a fait défenses à toutes personnesde faire aucune plantation de vignes dans la plaine,sans sa permission expresse , à peine de 3,000 d’a-mende contre chaque contrevenant, et de plusgrande s’il y échoit; l’exécution duquel Arrêt estcommise audit sieur Feydeau de Brou. Autre Or-donnance rendue le i 3 janvier iy 36 , par ledit sieurFeydeau de Brou, qui sur le mi de celle par luirendue le 20 avril précédent, dans laquelle sontrappelées celles rendues par ledit sieur de la Grange,lesdits jours 20 novembre 1684., et 6 octobre 1686,et celles rendues par ledit sieur d’Angervilliers,lesdits jours 26 août 171 9, et 27 juin 1720, et quirenouvelle les détenses y portées; par laquelle Or-donnance du i 3 janvier 1736, ledit sieur Feydeaude Brou , a prononcé la confiscation des bois coupésdans les îles sans permision et des amendes contreles contrevenans aux détenses portées par les Or-donnances antérieures ; ladite Ordonnance portantqu’elle sera lue, publiée eL affichée par-tout où be-soin sera. Autre Ordonnance rendue par ledit sieurFeydeau de Brou, le 8 août 1738 , par laquelle dé-fenses sont faites aux communautés et particulierspropriétaires d’iles , de taire paître leurs bestiauxdans les cantons desdites lies où il aété coupé et seracoupé des bois pour des fascines, que trois ans aprèslesdites coupes, à peine de confiscation des bestiauxqui y seront trouvés, .et d’amende contre les con-trevenans; et par laquelle, en renouvelant les dé-fenses portées par les Ordonnances ci-dessus datées,il est tait défenses auxdites communautés et à toutespersonnes de défricher aucune partie desdites iles ,ni de construire dans les cantons d’icelles quileuvent être défrichés aucune baraque , maisons oujàtimens , ou de les convertir en jardins , vergers ,terres labourables ou pâturages, à peine de 5oo liv.d’amende contre chaque contrevenant, et de plusgrande peine s’il y échoit; ordonne aux bailîifs,prévôts et magistrats d’envoyer audit sieur Feydeaude Brou, dans trois mois, des états contenant les1101ns des îles dans lesquelles il y a des baraques,maisons ou autres bâtimens construits, et dans les-quelles on a défriché des cantons et iceux convertisen jardins, vergers, terres labourables ou pâtu-rages , pour sur lesdits états être par ledit sieur Fey-deau de Brou statué ce qu’il appartiendroit; laquelleOrdonnance porte qu’elle sera lue, publiée et affi-chée par-tout où besoiif sera. Autre Ordonnancerendue par le sieur F’eydeau de Brou, le 25 janvierJ 709 , pour pourvoir à la conservation et au ména-gement, au profit des villes et communautés, d’unetrès-grande quantité d’arbres qui avoient été ébran-thés , en partie déracinés et renversés par terre parles vents impétueux et les ouragans qu’il a fait lesi 5 , 16, 18 et 19 dudit mois de janvier; laquelleporte qu’elle sera lue, publiée et affichée par-toutoù besoin sera. Plusieurs arrêts du Conseil d’Etatrendus depuis l’année 1719, portant liquidation desdettes et fixation des charges de différentes villes etcommunautés de la province d’Alsace , et qui règlent
la quantité de bois de chauffage des magistrats , offi-ciers et employés desdites villes; desquels Arrêtsl’exécution est commise aux sieuis intendans de la-dite province. Un Arrêt rendu par défaut, le 3 juin1741 , par le Conseil supérieur de Colmar , â la re-quête du nommé Jean Nachbaur, bourgeois de lacommunauté de Lutterbach , en Haute-Alsace, parlequel, sur les conclusions d’un avocat général pourle procureur général, ladite communauté aété con-damnée à lui faire marquer, dans trois jours, dansses forêts communales, la quantité de 40 pièces debois propres â bâtir, et en ses dommages, intérêtset dépens ; la signification dudit Arrêt du 12 duditmois de juin aux stabhalter et jurés de ladite com-munauté, contenant qu’ils auroient répondu qu’ily avoit un ordre du sieur Feydeau de Brou, inten-dant, qui leur faisoit défenses de marquer auditNachbaur lesdites 40 pièces de bois, et qu’ils ne luien marqueraient point sans un ordre par écrit duditsieur intendant. Autre Arrêt du Conseil supérieurde Colmar du 4 juillet suivant, rendu sur une re-quête dudit Nachbaur, et sur les réquisitions duprocureur général, dans lequel Arrêt est rapporté laréponse que les stabhalter et jurés de ladite commu-nauté ont faite lors de la signification de l’Arrêt du
3 juin précédent, et qui ordonne que le premier seraexécuté selon sa forme et teneur, en conséquenceles maire et jurés de ladite communauté de Lutter-bach , tenus de marquer dans leurs forêts commu-nales la quantité des bois y portée, à peine de dé-sobéissance â justice, et de tous dépens, dommageset intérêts envers Nachbaur. Autre Arrêt dudit Con-seil rendu le 4 décembre dernier, sur le réquisitoiredu procureur général, et sur le vu d’une sommationfaite le 23 novembre précédent, à la requête duditNachbaur, aux maire et jurés de ladite commu-nauté , de satisfaire aux Arrêts desdits jours 3 juinet 4 juillet ; ensuite de laquelle sommation est uneOrdonnance rendue le 24 dudit mois de novembrepar le sieur intendant, par laquelle sur le vu d’unelettre à lui écrite le i 5 dudit mois, par le sieur deBreteuil, ministre et secrétaire d’état de la guerre,il aurait fait itératives défenses aux maire, jurés,préposés et h a bi tans de ladite communauté de mar-quer audit Nachbaur aucun bois dans les forêts deladite communauté, et pareillement dépenses auditNachbaur, sous telles peines qu’il appartiendra, defaire couper ni marquer aucun bois dans lesdites fo-rêts , ni de faire aucunes poursuites contre laditecommunauté pour l’exécution desdits Arrêts desditsjours 3 juin et 4 juillet; par lequel Arrêt dudit jour
4 décembre , il est ordonné que lesdits deux Arrêtsdesdits jours 3 juin et 4 juillet précédens seront exé-cutés, et que les maire et préposés de ladite com-munauté seront tenus de marquer dans le jour laquantité de pieds d’arbres y portée, présens les huis-siers exploiteurs, sinon et à faute de ce faire dansle délai susdit, que lesdits maires et préposés serontpris et appréhendés au corps et conduits à la concier-gerie du Palais, pour être le procès fait et parfait,comme désobéissant auxdits Arrêts, et cependantl’un des huissiers autorisé à marquer lesdits bois ;ledit Arrêt signifie le 5 dudit mois de décembre. UneOrdonnance rendue par le sieur Feydeau de Brou^
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