RÉGLEMENS FORESTIERS. — àm^e 174a.
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le 14 mai iy 4 l » sur une requête des magistrats dela ville de Soultz en Haute-Alsace , qui ordonnequ’ils se conformeront à une Ordonnance par lui ren-due le 29 avril précédent, sur une requête d’un par-ticulier de ladite ville; leur fait défenses de fairemarquer , délivrer, couper ou vendre aucun boisdes forêts de ladite ville, sans sa permission expresseet par écrit; ordonne qu’il lui sera envoyé tous lesmois un état détaillé et spécifique de la grosseur,longueur, espèce et qualité des bois qui seront né-cessaires pour la construction ou réparation des mai-sons et batimens des magistrats, bourgeois et habi-tans de ladite ville, et qu’il lui sera envoyé dansunmois un état détaillé de la quantité de cordes debois et fagots qu’il est d’usage de leur délivrer chaqueannée, pour être par lui réglé et arrêté. Autre Arrêtdu Conseil supérieur de Colmar , rendu le 11 juilletjy4i , sur la requête des magistrats et bourgeois deladite ville et sur les conclusions du procureur gé-néral , par lequel Arrêt ledit Conseil a maintenu etgardé Lesdits magistrats et bourgeois de Soultz dansla libre jouissance, police et administration des fo-rêts communes de leur ban : en conséquence, sanss’arrêter à l’Ordonnance dudit sieur intendant duditjouri4 ma i 174* 1 permetauxdits magistrats et bour-geois de prendre les bois nécessaires tant pour leursbàtiinens que pour la fermeture de leurs héritagessur la permission des magistrats et la marque deslimmgmeistres préposés à cet effet, comme aussi deprendre les bois nécessaires pour leur chauffage enbois mort et bois blancs dans les cantons qui serontindiqués par lesdits magistrats ainsi que de coutumeet dans les saisons convenables, aux offres par euxfaites d’en useren bons pères de famille, et de se con-former aux anciens réglemens faits à ce sujet AutreArrêt contradictoirement rendu le i ü novembreJ 74 1 t par ledit Conseil de Colmar , sur une requêtedu procureur fiscal de Belfort , tendante à ce que lesmagistrats de ladite ville fussent condamnés de luidélivrer, dans la distribution du bois de chauffagequ’ils font annuellement, une même part et portionqu’à un des conseillers dudit magistrat; et pour leurrefus, en ses dommages et intérêts et aux dépens;par lequel Arrêt ledit Conseil, sans s’arrêter au ju-gement du sieur intendant du 2b juillet précédent ,qui (ait défenses audit procureur fiscal d’exiger dansla distribution des bois de chauffage de la commu-nauté de Belfort une portion plus forte que celle quise donne aux autres bourgeois qui ne sont pas dumagistrat, a débouté les magistrats de ladite villede leur exception , contenant que n’ayant pu ré-pondre à la demande du procureur fiscal, sans vêtre autorisés par le sieur intendant, ils lui auroientà cet effet présenté requête, sur laquelle il auroitordonné qu’elle seroit communiquée audit procu-reur fiscal ; lesquels requêtes et décret lui auroientété signifiés sans qu’il y eût répondu , et qu’ils em-ploient ce même décret pour exception à la demandedudit procureur fiscal. Et d’autant que les Arrêtsdudit Conseil supérieur d’Alsace ci-dessus énoncés,«ont une entreprise de sa part sur le droit et la pos-session où sont et ont toujours été les inteudans etcommissaires départis pour l’exécution des ordresde Sa Majesté en la province d’Alsace , de connoitre
de toutes les matières concernant l’administrationet police des forêts , bois et îles qui sont du domainedes villes et communautés de la province d’Alsace ,circonstances et dépendances. Ouï le rapport et toutconsidéré, Sa Majesté étant en son Conseil, amaintenu et maintient le sieur Feydeau de Brou,intendant, dans le droit et la possession de connoitrede toutes les matières concernant l’administrationet la police des forêts, bois et îles qui sont du do-maine des villes et communautés de la provinced’Alsace , et de régler et fixer les bois de chaulfagedes magistrats , bourgeois et habitans d’icelles ; acassé et annulé les Arrêts du Conseil du supérieurde Colmar , des 3 juin, 4 et 11 juillet, 18 novembreet 4 décembre derniers, et tout ce qui a pu s’en en-suivre. Fait défenses aux parties qui les ont obtenusde s’en servir, à peine de nullité des procédures,dépens, dommages et intérêts; fait pareillementdéfenses audit Conseil, à peine de nullité des Arrêtsqu’il rendroit, (l’exercer aucune juridiction surles-dites forêts, bois et îles. Ordonne que l’Ordonnancedudit sieur de Brou, du 14 mai dernier, ensemblele présent Arrêt, seront exécutés selon leur formeet teneur, nonobstant oppositions et tous autres em-pêcliemens quelconques, dont, si aucuns intervien-nent, Sa Majesté s’est réservé, et à son Conseil,la connoissance , et a icelle interdite à toutes sesCours et autres juges. Et sera le présent Arrêt , lu ,enregistré, publié et affiché par-tout où besoin sera.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, Sa Majesté y étant,tenu à Versailles le dix-neuvième de février mil septcent quarante-deux. Signé I)e Breteuil.
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France etde Navarre : à notre huissier ou sergent premierrequis , Nous te mandons et commandons, par cesPrésentes signées de notre main, que l’Arrêt ci-at-taché sous le contre-sceL de notre chancellerie , ce-jourd’hui rendu en notre Conseil il’Etat, 1,. us yétant , à l’occasion de la connoissance de toutes lesmatières concernant l’administration et la policedes forêts , bois et îles qui sont du domaine desvilles et communautés de notre province d’Alsace ,et du réglement et fixation du bois de cbauifnge desmagistrats, bourgeois et babitans d'icelles, tu si-gnifies, de notre ordre et exprès commandement, ànotre Conseil supérieur d’Alsace à Colmar , en lapersonne du greffier en cl ef d’icelui ; comme aussià tous qu’il appartiendra , à ce qu’ils 11’en prétendentcause d’ignorance , et fasses au surplus pour l’exé-cution dudit Arrêt, tous exploits significations, etautres actes requis et nécessaires, sans pour ce de-mander autre congé ni permission. V oulons au sur-plus que ledit Arrêt soit lu, publié et affiché par-tout où besoin sera, car tel est notre plaisir.
Donné à V ersailles le dix-neuvième de février,l’an de grâce mil sept cent quarante-deux, et denotre règne le vingt-septième. Aigrie'LOL 1 S, et plusbas ) par le Roi, De Breteuil.
1742.. 20 février. — Arrêt nu Conseil, qui faitdéfenses au gruyer de Mangienne , et à tousantres juges des seigneurs, tant ecclésiastiquesque laïques, de prendre, connoissance des usageset délits , abus et malversations qui se commettent