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Tome premier.
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RÉGLEME 3 ÎS FORESTIERS. — Assors 1742 a i ; 43 . 3 11

qu’aux officiers de ladite maîtrise, de faire à l’avenirde pareils adjudications sans y être autorisés parSa Majesté, à peine d’interdiction, et d’en répondreen leurs propres et privés noms , pour la premièrefois , et en cas de récidive , de plus grandes peines.Enjoint très-expressément Sa Majesté audit sieurgrand-maître et officiers de procéder annuellementà ladite adjudication des pacages, glandées et pais-sons desdits bois et forêts, dans la forme prescritepar les articles 1 et 11 du titre XV 11 I de l’Ordon-nance des eaux et forêts du mois d’août 1669 ; etsera le présent Arrêt enregistré au greffe de laditemaîtrise , pour y avoir recours si besoin est, et exé-cuté nonobstant oppositions ou autres empèclie-mens généralement quelconques , pour lesquels nesera différé , et dont, si aucuns interviennent, SaMajesté s’en est et à son Conseil, réservé la con-noissance, et a icelle interdite à toutes ses Cours etautres juges.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles ,le neuf octobre mil sept cent quarante-deux.

i Signé PllELYPEAUX.

1742. 25 décembre. —Arrêt nu Conseil , quidonneacte aux magistrats de J.isle, de leur déclaration,

U ils n entendent assujettir les adjudicataires desois du Roi, aux droits d’entrée et octrois, pourles bois qu ils feront conduire et débiter pour leurcompte. Ordonne que, conformément à l'Arrêt duConseil du 2.5 mai 1706, lesdits adjudicatairesseront tenus de payer les droitt attribués aux of-fices de mouleurs , et les salaires des jaugeurs.V. le Recueil deChailland, p. 275.

1743. 1 5 janvier. —Arrêt du Conseil, qui main-tient le garde général, collecteur des amendes dela maîtrise de Soissons , dans le droit de mettre àexécution dans le ressort de ladite maîtrise seu-lement , toutes Ordonnances, Sentences , Juge-mens , Arrêts et Commissions , tant des juges deseaux et forêts , que de tous autres juges , etc. V.le Recueil de Cliailland, p. 27’j.

1743. 1 5 janvier. —Arrêt nu Conseil, qui casseun jugement de la Chambre souveraine des eauxet forêts de Besancon , et ordonne que la demandeen partage de bois communs, formée par les ha-bitons de Chantran contre les habitons deReugny,sera reportée devant le grand-maître des eaux etforêts de Bourgogne , pour y être jugée, etc., etprocéder s’il y a lieu au partage. V. le Recueil deChailland , p. 276.

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1743. 22 janvier. ARRÊT DU CONSEIL,

Qui ordonne que les meubles et effets saisis sur unadjudicataire de bois ecclésiastiques , faute de.paiement des termes échus, seront vendus à lapoursuite du receveur général des domaines et boisde Sa Majesté, nonobstant toutes oppositionsfaites ou àfaire. Et qu’attendu qu’ilparaît y avoir dudérangement dans les affaires dudit adjudicataire,ses biens et autres effets seront saisis pour sûretédes termes à échoir des bois du Roi, dont il estaussi adjudicataire , nonobstant que les terniesdudit adjudicataire des bois du Roi ne soient paséchus.

Sur la requête présentée au Roi en son Conseil ,par le sieur Laurent Charron , écuyer , secrétaire duRoi, maison, couronne de France et de ses finances,receveur général des domaines et bois de la généra-lité de Paris : Contenant, que le 5 juillet 1740, lenommé Cilles Gouruay s’est rendu adjudicataire ausiège de la maîtrise particulière de Crécy , de 3 o ar-pens de bois , faisant partie de la réserve ci-devantapposée dans les bois dépendant de l’évêché deMeaux , moyennant la somme de 18,840 livres ,payable , savoir , un tiers à Noël 1740 , et les deuxautres tiers à la Saint-Jean et Noël 1741 , outre les26 deniers pour livre payables comptant ; que quoi-que tous ces termes soient échus, ledit Gournay doitencore du prix de ces 3 o arpens de bois, 7,640 livresi 5 sous , indépendamment des frais que le supplianta été obligé de faire contre lui , pour parvenir aupaiement qu’il a ci-devant fait, et à celui de laditesomme de 7,640 livres i 5 sous , etc. Le Roi en sonConseil, ayant égard à la requête, a ordonné etordonne, que nonobstant l’opposition formée par lenommé Kaussin à la vente des meubles et effets dunommé Gilles Gournay , adjudicataire des bois del’evêché de Meaux , et toutes celles faites et à fairepour raison de ce, et sans y préjudicier , il serapassé outre à la vente desdits meubles et effets auplus offrant et dernier enchérisseur en la manièreaccoutumée, sauf à être fait droit sur les deniersqui en proviendront auxopposans, s’il y échoit, etainsi qu’il appartiendra : Permet Sa Majesté au sup-pliant, pour la conservation des intérêts du Roi, defaire saisir provisoirement les bois provenant desdeux ventes dont ledit Gournay s’est rendu adju-dicataire le 28 octobre ij 4 2 , au siège de la maîtrisede Fontainebleau , soit que lesdits bois soient danslesdites ventes, sur les ports ou ailleurs, même desaisir entre les mains des débiteurs dudit Gournayle prix de ceux desdits bois qu’il peut leur avoir-vendu : Condamne Sa Majesté , ledit Gournay aucoût et signification du présent Arrêt, que Sa Ma-jesté a liquidé et liquide à jS livres : Et sera leditprésent Arrêt exécuté nonobstant oppositions ouautres empêchemens généralement quelconques ,pour lesquels ne sera différé , et dont , si aucunsinterviennent, Sa Majesté s’en est et à son Conseil