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par lesquels Sa Majesté, sans s’arrêter à un Arrêtdudit Parlement du 10 janvier 1727, a fait défensesaux religieux de Claire-Fontaine , et à tous autres,même aux ecclésiastiques, communautés régulièreset séculières , et autres gens de main-morte , de sepourvoir ailleurs que pardevant les grands-maîtresdes eaux et forêts de leur ressort, pour raison descontestations nées et à naître , au sujet de l’apposi-tion des quarts en réserve dans les bois de gens demain-morte, division , séparation et bornage destrois autres quarts en vingt-cinq parties égales, cir-constances et dépendances, pour être par eux som-mairement décidées sans frais , sauf l’appel auConseil, à peine de nullité, cassation de procédureet de tous dépens, dommages et intérêts, Sa Ma-jesté leur attribuant à cet effet, en tant que besoinetoit ou seroit, toute jurisdiction et connoissance ,et icelle interdisant à toutes ses Cours et autresjuges. Que dans l’espèce présente il s’agit d’une ré-bellion commise au sujet de l’apposition du quarten réserve et du réglement des bois de ladite com-munauté de, Thin - le - Montiei ; par conséquentl’Arrêt du Conseil du 18 février iyi~ , y a uneapplication sensible ; que d’ailleurs les babitans etcommunauté de Fleury-la-Rivière ayant pris lesmêmes voies (jue ceux de Thin-le-Montier suiventaujourd’hui, Sa Majesté a par Arrêt du Conseil dui 5 avril 1738, ordonné l’exécution des Ordon-nances du feu sieur de Courtagnon, grand-maitre; etlesdits babitans de Fleury-la-Rivière ayant forméopposition à cet Arrêt, ils en ont été déboutés parautre Arrêt du Conseil du 12 août audit an 1708 ,et que c’est dans ces circonstances qu’il a recours.A ces causes, requéroit le suppliant qu’il plût à SaMajesté ordonner que les Arrêts du Conseil des18 février 1727, i 5 avril et 12 août 1788, serontexécutés selon leur forme et teneur. En consé-uence, sans s’arrêter ni avoir égard à l’Arrêt duarlement de Paris du 20 mai 1744» ordonner quele procès commencé contre lesdits Jean le Blanc etJean Launois leur sera fait et parfait jusqu’à juge-ment définitif, sauf l’appel au Conseil; faire dé-fenses auxdits ie Blanc , Launois et à tous autres defaire poursuites ailleurs que pardevant le grand-maître , et par appel qu’au Conseil pour le fait dontil s’agit, à peine de 1,000 livres d’amende, et deplus grande peine , s’il y échoit. Vu ladite requêtesignée Gervaise , avocat du suppliant, ensemble lesArrêts du Conseil des 18 février et 26 août 1727,r 5 avril et 12 août 1738, les Ordonnances , procès-verbaux et Arrêts du Parlement de Paris , des i 3mars 1741 , 16 mars 1742,4* 5 , 6 , 21, 23 marset 20 mai 1744 i ci-dessus mentionnés : Ouï le rap-port du sieur Orry , conseiller d’Etat ordinaire etau Conseil royal, contrôleur général des finances,Le Roi en son Conseil, ayant égard à la requête ,sans s’arrêter à l’Arrêt du Parlement de Paris du20 mai 1744 j n * à tout ce c l u i s ’ en est ensuivi, aordonné et ordonne que la procédure extraordinairecommencée contre les nommés Jean le Blanc etJean Launois, habitans du village de Thin-le-Mon-tier sera continuée par le suppliant en qualité degrand maître des eaux et forêts du département deChampagne , et de commissaire du Conseil en cette
IER S. — Année 174V
partie jusqu'à jugement définitif inclusivement ,sauf l’appel au Conseil : Fait Sa Majesté très-ex-presses inhibitions et défenses auxdits le Blanc ,Launois et à tous autres de procéder en premièreinstance, pour raison du fait dont il s’agit, ailleursque pardevant ledit sieur grand-maitre, et par appelqu’au Conseil, à peine de nullité , cassation de pro-cedure , 1,000 livres d’amende , et de tous dépens ,dommages et intérêts ; et sera le présent Arrêt lu ,publié et affiché, et signifié par-tout et à qui il ap-partiendra , et exécuté nonobstant oppositions ouautres empéchemens généralement quelconques ,pour lesquels ne sera différé , et dont, si aucuns in-terviennent, Sa Majesté s’en est et à son Conseilréservé la connoissance, et a icelle interdit à toutesses Cours et autres jmes.
Fait au Conseil d’Etat du Roi , tenu à Versailles le cinquième jour du mois de juin mil sept centquarante-quatre. Collationné. Signé de Vougny ,avec paraphe.
1744. 5 juin. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui , conformément aux articles I, II et XIVdutitre I' r . de I Ordonnance du mois d’aoùt 1669 ,et aux Arrêts du Conseil des 19 juin \yli\ , 29mars 1 y iô , et ô mars 1736 , 6 janvier 1 y'.ïq , 12septembre 174' et 4 février 1744 5 ordonne que laSentence de la maîtrise de Rodez du 23 juillet1742 , rendue à l'occasion du cours des eaux , etdu défrichement d’une portion des marais et pâtiscommuns de la paroisse des Vialettes et portantdéfenses aux parties de procéder ailleurs , à peinede nullité , cassation de procédure y 1,000 livresd’amende , et de tous dépens , dommages et inté-rêts , sera exécutée selon sa forme et teneur ,comme ayant passé en force de chose jugée endernier ressort.
Sun la requête présentée au Roi en son Conseil ,par le procureur de Sa Majesté en la maîtrise par-ticulière de Rodez : Contenant, etc. Le Roi enson Conseil , ayant égard à la requête, sans s’arrêterà l’Arrêt de la Chambre souveraine des eaux et forêtsdu Parlement de Toulouse du 23 avril 1743, que SaMajesté a cassé et annullé , et tout ce qui peut s’enêtre ensuivi, a ordonné et ordonne, que la Sentencede la maîtrise particulière de Rodez , rendue pourraison du fait dont il s’agit le 23 juillet 174 2 j seraexécutée selon sa forme et teneur , comme ayantpassé en force de chose jugée en dernier ressort : Etsera le présent Arrêt enregistré au greffe de laditemaîtrise , lu, publié , affiché et signifié par-tout età qui il appartiendra , et exécuté nonobstant op-positions ou autres empéchemens généralementquelconques, pour lesquels ne sera différé , et dont,si aucuns interviennent, Sa Majesté s’en est et àson Conseil réservé la connoissance, et a icelle in-terdit à toutes ses Cours et autres juges.
Fait au Conseil d’h tat du Roi, tenu a W arvvick lecinq juin mil sept cent quarante-quatre.
Signé De Vougnt.