REGLEMENS FORESTIERS. — Année 174/,. 3 i 3
qui ordonne l'aménagement, sont <le la compétence desmaîtrises, et l’on doit porter au Conseil l’appel mêmetomme de juge incompétent , des Sentences et Ordon-nances desdites maitrisf s , et non ailleurs, à peine de nullité,cassation île procédures, et de tous dépens, dommages etintérêts. ( Eitiail du Recueil de 1776. )
Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,par les syndics, manans , habitans et communautéde Marcy : contenant, etc. Le Roi en son Conseil ,ayant aucunement égard à la requête des supplians,sans s’arrêter à l’appel interjeté au Parlement deParis le 27 avril 1743, par le sieur Audras, seigneurdu lieu appelé de Marcy , des Ordonnance et Sen-tence de la maîtrise particulière des eaux et forêtsd’Auxerre, des 24 mars 1740 et 28 août 174 1 1 niaux assignations données audit Parlement, tant au
i procureur de Sa Majesté en ladite maîtrise, qu’auxîabitans dudit lieu de Marcy, les 5 et 10 mai 1743,que Sa Majesté a cassé et annullé, ainsi que tout cequi peut s’en être ensuivi, a ordonné et ordonne ,que l’Arrêt du Conseil du 5 août 1738, ensemblelesdites Ordonnance et Sentence , seront exécutéesselon leur forme et teneur, comme ayant force dechose jugée en dernier ressort : Fait Sa Majesté très-expresses inhibitions et défenses audit sieur Audraset auxdits supplians, de procéder pour raison dufait dont il s’agit, en première instance, ailleursqu’en ladite maîtrise , et par appel qu’au Conseil, àpeine de nullité, cassation de procédures, et detous dépens, dommages et intérêts : et sera le pré-sent Arrêt exécuté nonobstant oppositions ou autresempêchemens généralement quelconques, pour les--quels ne sera différé , et dont, si aucuns inter-viennent , Sa Majesté s’en est et à son Conseilréservé la connoissance, et a icelle interdit à toutesses Cours et autres juges.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le vingt-huit avril mil sept cent quarante-quatre.Collationné. Signé de Yougny, avec paraphe.Eola. Il y a plusieurs Arrêts sur le même sujet.
4VHV\MIWV\VVtVWVV\VMVMV\iVtVWWHV\V\iVVM
1744. 5 juin. ARRÊT DU CONSEIL,
Qui ordonne l’exécution des dispositions de P Or-donnance de 1669 , portant que les bois des com-munautés d’habitans seront arpentés, figurés etbornés, et la continuation par le grand-maitre deseaux et forêts de Champagne , des poursuitescommencées contre des habitans de Thin-le-Mon-tier, pour rébellion et opposition d l’assiette duquart de leurs bois d mettre en réserve.
Extrait des Registres du Conseil d'État.
Sur la requête présentée au Roi en son Conseil,par le sieur Pajot du Bouchet, grand-maître deseaux et forêts du département de Champagne , con-tenant, que les habitans de Thin-le-Montier, ayantnégligé d’exécuter les dispositions de l’article I er .du titre XXY de l’Ordonnance des eaux et Forêtsdu mois d’août 1669, et s’étant même opposés avecviolence et rébellion à ce que les officiers de lamaîtrise particulière de Reims , en vertu de la
Tous i.
commission du feu sieur de Courtagnon , ci-devantgrand-maître dudit département , établissent unerègle dans leurt bois, le suppliant a adressé sa com-mission le 4 mars 1 ^44 ) au garde-marteau et augreffier de ladite maîtrise, et leur a ordonné de setransporter audit lieu de Thin-le-Montier, accom-pagnés de Simon-Pierre Bourgeois, arpenteur de lamaîtrise de Château-Renaud , pour procéder à lavisite des bois de la communauté, et à la dési-gnation du quart à mettre en réserve, et en cas derébellion de la part desdits habitans, ou de quelqu’und’eux , il a ordonné en outre , conformément à l’ar-tîcle XXVIII du titre III de l’Ordonnance de 1669,à la maréchaussée la plus prochaine de prêter main-forte auxdits officiers , et de traduire dans les pri-sons de ladite ville de Reims les plus mutins, poury rester jusqu’à ce que par ledit sieur Pajot du Bou-chet , grand-maitre , il en eût été autrement or-donné : que les officiers par lui commis se sonttransportés au village de Thin-le-Montier, le 5 marsaudit an iy 44 > °û ils ont essayé d’engager lesditshabitans à se soumettre aux ordres de Sc Majesté ,et sur les menaces qui leur ont été faites par lesditshabitans , ils ont envoyé chercher la maréchaussée ;mais malgré ce secours, les officiers commis etmême la maréchaussée ont été obligés de se sauverde la fureur d’une communauté entière de paysansrebelles , et d’aller dans un village voinn dresserprocès-verbal des mauvais traitemens qu’ils ve-noient de souffrir; que pour mettre ordre à de pa-reils excès , d’autant plus dangereux que l’exemplede ces habitans pourroit exciter d’autres villages àla révolte , ledit suppliant a rendu une Ordonnancele 6 du même mois de mars 1744? P ar laquelle il aenjoint aux brigadiers des maréchaussées les plusprochaines, d’arrêter les nommés le Blanc , PierreLot et autres mutins; qu’en exécution de cette Or-donnance et de celle du sieur le Pelletier de Beau-pr'é, intendant commissaire départi en li provincede Champagne, les brigades delà maréchaussée ré-sidantes à Rhetel, Naubert-Fontaine, à l’Aunay etau Chesne , se sont transportés les ■>. 1 et 23 duditmois de mars audit lieu de Thin-le-Montier, et ontarrêté le nommé Jean le Blanc et Jean Launoi*qu’ils ont conduit ès prisons de Reims , les autresmutins ayant eu la précaution de se retirer; que le20 mai audit an 1744 > lesdits le Blanc et Launoisont eu la témérité de vouloir échapper à la punitionqu’ils méritent, et de surprendre au Parlement deParis un Arrêt sur requête, qui ordonne, que lesprocédures faites contre eux seront apportées augreffe criminel dudit Parlement, à ce faire le gref-fier de la maîtrise de Reims contraint par corps , àlui enjoint d’obéir au premier commandement, àpeine de 60 livres d'amende et d’interdiction, pource fait, être ordonné ce que de raison; que les chosesen cet état, le suppliant se trouve obligé de repré-senter très-humblement à Sa Majesté que cet Arrêtest attentatoire à l’autorité du Conseil, tend à auto-riser la révolte des habitans dudit Heu de Thin-le-Montier , et à retarder l’exécution des ordres de SaMajesté adressés au grand-maître (des eaux et fo-rêts; que cet Arrêt est directtementt contraire auxArrêts du Conseil des 18 février et 26 août irîs ,
4o