RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i 7 4 7 . 3i
ciés en possession de l’autre moitié ; enfin, que l’ar-ticle XIX s’explique en ces termes : Qu’advenantdébat, ou procès entre propriétaires, seigneurs fon-ciers, communautés ou autres particuliers préten-dant intérêts sur les palus et marais desséchés pourraison des desséchemens, circonstances et dépen-dances d’iceux , nous en avons attribué toute cour,jurisdiction et connoissance en première instanceau grand-maître général réformateur , ou ses lieute-nans ou officiers ès sièges de nos Tables de marbreprivativement à tous autres juges ; que, suivant cetEdit, tous les marais à dessécher en l’étendue duroyaume, étoient abandonnés pour moitié au sieurBradeleu et à ses associés , et l’autre moitié pourceux du domaine étoit réservée au Roi, et que lesautres propriétaires avoient pareillement moitié dece qui leur appartenoit avant le dessèchement ; maisqu’on ne peut disconvenir que notre jurisdiction etcelle des officiers des maîtrises, s’y trouvent solide-ment établies pour régler tous les différends quipouvoient survenir dans une entreprise de ceiteconséquence , où non-seulement le domaine de lacouronne se trouvoit intéressé, mais encore tous lesecclésiastiques, gens de main-morte, communautéset particuliers; que pour d’autant plus établir queles communautés ne peuvent rien entreprendre surles usages communs , landes, marais , pâtis et pâtu-rages , ni faire baux de leurs revenus communs deleur autorité, et que dans tous les cas ils sont sou-mis à la jurisdiction des maîtrises, il n’y a qu’à lirel’Arrêt du 23 septembre 1692, qui permet aux ha-bitans des paroisses des environs de Calais , de fairecurer et approfondir les fossés des marais et vatre-gans , l’on verra que Sa Majesté a voulu cjue lesouvrages qu’il y convenoit de taire, tant pour lecurement que pour les ponts et écluses, fussent pu-bliés et baillés au rabais séparément pour chaqueparoisse pardevant le maître particulier des eaux etforêts de Calais ; celui du 17 août 1700, par lequelon voit que les habitans des villages de Douvrins ,Billy et Beselain , s’étant pourvus au Conseil d’Ar-tois , au sujet d’un marais , la procédure qui avoitété faite audit Conseil d’Artois fut cassée , révoquéeet annullée , et tout ce qui pouvoit s’en être ensuivi,le procureur qui avoit occupé pour eux fut con-damné en 5 o livres d’amende, et il fut ordonné queles parties procéderoient au siège de la maîtrised’Arras , sauf l’appel en la manière accoutumée;qu’indépendamment de ces autorités, l’on ne peutrésister sur notre droit de jurisdiction, et sur celuidesdites maîtrises, contre les dispositions des ar-ticles dudit titre XXV de l’Ordonnance de 1669;que les trois premiers articles qui règlent les amé-nagemens qu'ils exigent dans les bois des commu-nautés , ne laissent aucun doute sur nos fonctions àcet égard , non plus que les articles IV, V et VI,qui nous indiquent ce que nous devons faire dansles demandes en triage par les seigneurs contre leshabitans , et où ces demandes se trouveroient avoirlieu, de quelle façon lesdits seigneurs et habitansdoivent jouir des portions qui leur sont échues , soiten bois , prés, marais , îles , pâtis, landes , bruyèreset grasses pâtures, après-le partage que nous sommesen droit de faire exclusivement à tous autres juges,
suivant l’article XXII du titre III de ladite Ordon-nance, et dans la forme prescrite par l’article XIXdu titre XXV , en conformité desquelles est inter-venu Arrêt du Conseil du ao mai 1698, qui casseune Ordonnance du sieur de Lafond , intendant enAlsace , qui avoit permis, contre les défenses dusieur Coulon, à quelques prétendus Usagers en laforêt de la flolle , de jouir de leurs communs etusages en ladite forêt; ordonne que celles du sieurCoulon , des 12 et 25 avril audit an, seroient exé-cutées selon leur forme et teneur; que l’article VIIdit que si dans les pâtures , marais, prés et pâtiséchus au triage des habitans , ou tenus en communsans partage, il se trouvoit quelques endroits inu-tiles et superflus dont la communauté pùt profitersans incommoder le pâturage , ils pourront les don-ner à ferme, après un résultat d’assemblée faitedans les formes , pour une , deux ou trois années ,par adjudication des officiers des lieux, sans frais ,et le prix employé aux réparations des paroissesdont les habitans sont tenus, ou autres urgentesaffaires de la communauté ; il ne s’ensuit pas queces communautés puissent, de leur propre mouve-ment, faire procéder à l’adjudication de leurs prés ,marais, îles, pâtis, landes, bruyères et grasses pâ-tures, en vertu d’un simple acte d’assemblée ; quel’Ordonnance exigeant que le résultat de l’assembléesoit fait dans les formes, il est nécessaire, pour yparvenir, qu’ils implorent notre autorité, et celledes officiers des maîtrises , afin que leurs délibéra-tions ne soient point préjudiciables au bien publicet aux Ordonnances ; que pour se convaincre decette vérité, ils nous rappellent les circonstancesdans lesquelles sont intervenus les Arrêts du Con-seil des 3 i mars 1693 et 24 mai 1707; que par lepremier , rendu du propre mouvement du Roi, l’onvoit que Sa Majesté s’étant fait représenter une Or-donnance du sieur Danguin de Château-Renard ,intendant de la généralité de Moulins, du i 3 mars1693, par laquelle sur la représentation qui luiavoit été faite par les habitans des paroisses de laprovince de Nivernois , qu’ils étoient dans l’impos-sibilité de payer les sommes auxquelles ils étoienttaxés pour les droits de nouveaux acquêts, à causedes usages qu’ils possédoient en commun, si on neleur permettoit de vendre partie des bois sujets aux-dites taxes , il avoit ordonné qu’à la diligence dupréposé au recouvrement, il seroit pardevant luiprocédé à la vente et adjudication, tous les jeudis dechaque semaine , de tout ou de partie des bois pos-sédés en commun par lesdits habitans, et celle dusieur Millon , grand-maître des eaux et forêts audépartement de Poitou, Xivernois , Angoumois ,la Marche et Saiiltonge , du 26 du même mois demars, qui, ayant vu l’Ordonnance dudit sieur Dan-guin , étoit une entreprise sur les fonctions de sacharge , et contraire à l’Ordonnance du mois d’août1669, avoit fait défenses à toutes personnes , dequelque qualité qu’elles puissent être, de mettre envente aucuns desdits bois communs, et aux -mar-chands et à tous autres d’en acheter, à peine de3 ,ooo livres d'amende, et d’être procédé extraordi-nairement contre les contrevenans, avec injonctionaux officiers des maîtrises de faire publier ladite