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Tome premier.
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5 i 8 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Innée 1747.

Ordonnance dans tous les lieux où celle du sieurDanguin avoit été rendue publique. Sa Majesté,sans s’arrêter à l’Ordonnance dudit sieur Danguin,qu’elle cassa, révoqua et annulla, ordonna que celledudit sieur Millon seroit exécutée selon sa forme etteneur ; que par le second , l’on voit aussi que surce qui fut représenté au sieur le Boultz, grand-maîtredu département de Touraine , que quelques habitansdes paroisses de Tizay et Silvais , s’étoient emparésde plusieurs arpens de marais et communes dépen-dant desdites paroisses, il avoit ordonné le 28 mai1706 , qu’ils seroient assignés à la maîtrise de Chi-non, pour représenter les titres en vertu desquelsils jouissoient ; qu’ils comparurent et déclarèrentqu’ils en jouissoient en vertu de baux à ferme qui leuravoient été faits par les communautés des habitansdesdites paroisses , pour raison desquels ils s’étoientpourvus pardevant le subdélégué du sieur Turgot ,intendant de Tours , qui, par deux Ordonnances des17 et 28 mai 1706 , avoit ordonné que lesdits habi-tans se pourvoiroient pardevant ledit sieur inten-dant pour l’homologation des baux à ferme qui leuravoient été faits , sous le prétexte que le prix étoitdestiné au paiement de l’ustensile et de la capita-tion , pour raison de quoi soutenoient qu’ils n’é-toient pas justiciables de la maîtrise , ce qui donnalieu au procureur du Roi de la maîtrise de Chinonde se pourvoir au Conseil d’Etat , et de représenterà Sa Majesté que ce n’étoit pas la destination duprix des communes qui en régloit la compétence , etqu’elle n’en pouvoit pas ôter la connoissance auxofficiers des maîtrises , pour la donner aux inten-dants ou à leurs subdélégués, et que lesdites maî-trises étoient en droit et en possession des faits demarais, pâtis et communes , et d’en faire les baux ,ou de les homologuer, sur quoi intervint ledit Arrêtdu 24 mai 1707, qui casse , révoque et annulle les-dites deux Ordonnances des 17 et 28 mai 1706;ordonne que les parties procéderont en ladite maî-trise , maintient et garde lesdits officiers au droit etpossession de connoitre des matières concernant lesmarais , pâtis et communes des paroisses, et d’enfaire ou homologuer les baux à ferme qui seront ju-gés nécessaires; et fait défenses à tous juges de lestroubler, et aux parties de se pourvoir ailleurs qu’enladite maîtrise en première instance, à peine denullité, de cassation de procédures , et de 5oo livresd'amende contre chacun des contrevcnans. Que l’ar-ticle Vil 1 du titre XXV portant défenses rigoureusesd’entreprendre sur les quarts en réserve et futaie ,si ce n’est pour les causes et dans les formes quïlprescrit, ces lormes doivent être entièrement diri-gées par les grands-maîtres et officiers des maîtrises,ainsi qu’il a été jugé par deux Arrêts du Conseil des1 décembre 1722 et 2 mars 1723, qui en révoquantdeux précédens Arrêts qui avoient attribué au sieurBignon, lors intendant de Paris , l’emploi descoupes de bois appartenant aux communautés deTonnerre et Rivière , ont ordonné que les répara-tions adjugées au rabais pour lesdites'communautés,le seroient par notre prédécesseur, qui décerneroit sesOrdonnances pour le paiement des Adjudicataires.Que les articles IX et X prescrivent la forme dontseront faites les assiettes des coupes ordinaires ,

ainsi que le récolement, en y conservant notre j uris-diction et celle des officiers des maîtrises; mais queSa Majesté , ayant reconnu l’avantage qui devoirrésulter de la réduction des tailles des ecclésias-tiques, gens de main-morte et communautés, elle aétabli , par une jurisprudence certaine dans toutel’étendue du royaume , que lesdites coupes seroientdivisées et bornées en vingt-cinq parties par nousou les officiers des maîtrises, en sorte qu’elles ne sontplus à l’arbitrage des juges ordinaires pour les as-siettes,et que les récolemens par arpenteurs jurés desmaîtrises en deviendroient inutiles, par la positiondes bornes de division , s’il n’étoit pas nécessaire dereconnoître si les juges des lieux, procureur d’of-fice , syndics et députés de chaque paroisse , fonttaire les réserves prescrites et une exploitation ré-gulière. Que l’article XI, qui indique de quelle fa-çon se doivent faire lesdites coupes, veut que lesbois qui en proviendront soient distribués suivantla coutume , et qu’en cas de plaintes ou contesta-tions sur le partage ou distribution, le grand-maîtrey pourvoie en faisant ses visites ; que cette dispo-sition , pour la nécessité du partage des bois, a tou-jours été reconnue si importante pour obvier à tousabus qui naîtroient des ventes de ces sortes decoupes ; que toutes les fois que les principaux ha-bitans des jiaroisses les ont provoquées sans avoirété de nous autorisés, conformément à l’article XII,elles ont été déclarées nulles ; que l’on voit encorequ’en contravention audit article XII et à une Or-donnance du sieur Coulon, gaand-maître au dépar-tement de Lorraine et Barrois , du 14 septembrei 652 , le sieur Desmaretz de Vaubourg, intendanten Lorraine , ayant permis aux habitans des villagesdes prévôtés et offices de Nancy , Amanée-l’Avant-garde , le Pont-à-Mousson , Preny , Saint-Michel,Gondreuil, comté de Vaudemont, évêché, comtéet chapitre de Toul , et autres offices à portée deNancy , de vendre les bois provenant du partage descommunautés, sans qu’il leur fût apporté aucuntrouble ni empêchement ; ledit sieur Coulon renditune seconde Ordonnance le i3 novembre suivant ,portant nouvelles défenses aux communautés del’étendue de son département, et spécialement àcelles dépendantes des prévôtés dénommées en l’Or-donnance dudit sieur intendant du 28 octobre pré-cédent, sous les ]>eines de droit; il fut jugé, parArrêt du Conseil du 3 mars 1693, sur le vu desmotifs dudit sieur de Vaubourg, et la réponse dusieur Coulon , que les Ordonnances du sieur Coulondes 14 septembre et 17 novembre 1792, seroientexécutées selon leur forme et teneur, parce qu’iln’est permis aux communautés de vendre leurs boisque lorsque pour le plus grand avantage desditescommunautés, il est par nou3 jugé à propos ; quec’est encore sur le fondement de cet article que parArrêt du Conseil du 24 octobre ^02, il a été dé-cidé que lorsqu’il seroit jugé â propos par le grand-maître de Bourgogne , de vendre les coupes orci-naires des bois communaux <!e la ville d’A.vallon , ilen seroit fait adjudication au siège de la maîtrise,quoique les maire et éclievins de ladite ville eussentdéclaré par acte du 19 août 1702, conformémentaux ordres des sieurs commissaires établis pour la