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ce qu’il appartiendrait, sinon et à faute d’y satis-faire , a voulu Sa Majesté qu’ils demeurassent déchuspurement et simplement de leur propriété ou posses-sion ; que cet Arrêt établit bien positivement, qu’ences matières notre jurisdiction ne peut soufhir au-cune concurrence ni partage ; que le grand-maitredu département de Metz étant le seul nommé danscet Arrêt, et Sa Majesté ne le laissant maître decommettre tel officier de judicature que bon lui sem-bleroit, voulant au contraire qu’il commette un of-ficier de chacune maîtrise ou grurie de son dépar-tement, il est donc sans contredit que pour raisondes prés, bois, pâtis, terres vaines et vagues, landes,usages et communes , on ne peut distraire notre ju-risdiction et celle des maîtrises; que ce fait démontré,il reste à prouver que toutes les fois que les juges or-dinaires, et même les cours, ont voulu en prendreconnoissance , Sa Majesté y a pourvu, suivant qu’ilrésulte des Arrêts, tant du Parlement que du Con-seil, des 5 septembre 1608, 3 o octobre 1687, 2 oc-tobre 1688, 2 juin 1693, 4 mai 1694, 17 janvier1696, 2 décembre 169b et 16 juin 1699, et notam-ment par ceux-ci après récemment rendus ; le pre-mier, du 19 juin 1731, intervenu sur la requêtedesofficiers des eaux et forêts du vicomté d’Auge, SaMajesté ayant égard à ladite requête, et sans s’ar-rêter aux Arrêts du Parlement des 29 avril et 4 juin1728 , que Sa Majesté a cassés et annullés, ordonneque les articles 11 du titre de la jurisdiction, IV etXX du titre des bois, prés, marais, landes, pâtiset autres biens appartenant aux Communautés ethabitans des paroisses, de l’Ordonnance de 1669, etles Arrêts et régleinens intervenus en conséquence,seront exécutés selon leur forme et teneur; ce fai-sant, que les officiers des eaux et forêts du vicomtéd’Auge connoîtront, à l’exclusion des juges ordi-naires, des prairies qui sont communes pour les se-condes herbes , tant pour les entreprises faites surle pâturage commun d’icelles, que pour régler lamanière d’en user, et pour les autres cas concernantles parties communes, et en conséquence Sa Majestéa renvoyé les contestations dont étoit question par-devant les officiers des eaux et forêts du vicomtéd’Auge, pour y être jugées en la manière ordinaire;fait Sa Majesté défenses aux juges ordinaires duditvicomté, de connoître desdites matières, à peine denullité , cassation de procédures , et aux parties des’v pourvoir , à peine de 5 oo livres d’amende; le se-cond du 29 mai, ordonne l’exécution de l’Ordon-nance de 1669, et de l’Arrêt du Conseil du 16 mai3724, et en conséquence fait défenses à toutes per-sonnes, sans distinction de qualité, de défricheraucun bois ni pâtis, à peine de 1,000 livres d’a-mende et de confiscation des terres défrichées; en-joint aux sieurs grands-maîtres des eaux et forêtsdu rovaum'e, et aux officiers des maîtrises particu-lières, de tenir la main, chacun en droit soi, à l’exé-cution dudit Arrêt; le troisième, du 20 août 1737,casse et annulle un partage fait entre le seigneur deVernot et les habitans dudit lieu , des bois commu-naux desdits habitans, sauf audit seigneur de Vernotà se pourvoir pour obtenir son triage dans lesditsbois, s’il y avoit lieu, ainsi qu'il est prescrit parl’Ordonnance du mois d’août 1669 ; le quatrième,
du 29 mars 1740, casse deux jugemens de la Tablede marbre de Paris des 6 juillet et 19 octobre 1735,évoqué l’instance en triage d’entre le.chapitre deChalons et les habitans de Champigneuil, et renvoieladite instance devant le sieur de Courtagnon, grand-maitre de Champagne , pour y procéder conformé-ment à l’Ordonnance de 1669 , Arrêts et réglemensintervenus en conséquence ; le cinquième, du 12septembre 1741, ordonne l’exécution de l’art. XX dutit. 25 de l’Ordonnance de 1669, des Arrêts du Con-seil des 16 mai 1724, 22 février 1729, 19 juin 1731,29 mars 173 5 , et notamment celui du 6 mars 1736,lequel dernier Arrêt ayant cassé et annullé toute laprocédure faite devant les officiers du bailliage deLangres , pour raison de défrichement des bois com-munaux, fit défenses aux officiers dudit bailliage età tous autres, de troubler à l’avenir ceux de la maî-trise de Sens dans leurs fonctions, et de prendreconnoissance des bois des communautés et gens de«îain-morte, prés, pâtis communaux, à peine de3 ,ooo livres d’amende. Les officiers dudit bailliageimaginèrent de faire un acte en forme de réglementpour ledit bailliage le 18 juin 1788, dans lequel ilsavoient fait entrer des dispositions concernant lespâtis communaux et bornages d’iceux dans l’étenduedudit bailliage. Ce réglement fut cassé par ledit Ar-rêt du 12 septembre 1741 , eu ce qui concernoit lespâtis communaux, et il a été de nouveau fait très-expresses inhibitions et défenses aux officiers duditbailliage, et à tous autres, de troubler à l’avenir,sous quelque prétexte que ce fût, ceux de la maî-trise de Sens, et de prendre connoissance des boisdes communautés et gens de main-morte, prés, pâ-tis communaux, et du bornage d’iceux, à peined’interdiction et de 3 ,000 livres d’amende, qui nepourroit être réputée comminatoire, avec injonctionau grand-maître et aux officiers de ladite inaitris®d’y tenir la main; le sixième, du 4 février 1744.»casse une Sentence du bailliage de Caen du premieravril 1743, et ordonne que les articles 11 et-XIVdutitre de la jurisdiction , IV et XX du titre 25 , etles Arrêts du Conseil des 17 août 1700, 19 juin1731, 6 janvier 1739 et 12 septembre 1741 , et del’Ordonnance du maître particulier de la maîtrise deCaen qui avoit admis la réquisition et revendicationdu procureur du Roi, sur une contestation concer-nant les pâtis de la paroisse de Petiville, portéeaudit bailliage, seraient exécutés selon leuriormeet teneur , et en conséquence ordonne aux habitansde Petiville de’se pourvoir et procéder en premièreinstance devant les officiers de ladite maîtrise, jus-qu’à Sentence définitive, pour raison des entreprisesfaites sur les pâtis communaux de ladite paroisse;et le septième, dm -5 juin audit an 1744, casse unArrêt de lachambre des eaux et forêts du Parlementde Toulouse du 23 avril 1743, et tout ce qui pou-voit s’en être ensuivi, et conformément aux articles1 , II et XIV du titre premier de l’Ordonnance de1669 , et aux Arrêts du Conseil des 19 juin ij?n ,29 mars 1735, 6 mars 1736, 6 janvier 1789, ^sep-tembre 1741 et 4 février iy 44 t ordonne que laSen-tence de la maîtrise de Rodez du 23 juillet 1742,rendue â l’occasion du cours des eaux et du défri-chement d’une portion de marais et pâtis communs