RÉGLEMENS FORESTIERS. — Anmæ 17/,7,
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liquidation des dettes des communautés de Bour- réparations et nécessités publiques; que c’est con-
gogne, que lesdits commissaires prétendoient avoirdroit, et étoient en possession il y avoit 40 ans,d’adjuger les bois et revenus communs d’Avallon ,et que le sieur Ferrand , qui étoit un des commis-saires, et en outre intendant de Bourgogne , eêtfourni une réponse conforme à ladite déclaration ;que par un autre Arrêt du 28 mai 1702, une adju-dication de 40 arpejis de bois qui avoit été faite parles maire et échevins de la ville de Sedan, le 28 marsprécédent, a été cassée, révoquée et annullée , etcelle faite en la maîtrise de Sedan , de la mêmequantité de bois, le même jour 28 mars 1709 , enexécution de l’Ordonnance du sieur Coulon, grand-maître , a été confirmée; qu’enfin , pour l’exécutiondudit article, le procureur du Roi de la maîtrisede Besancon , ayant fait saisir des bois abattus dé-pendans de la communauté de Deluz , dont le maireprétendoit être en droit de connoitre par Arrêt duConseil du 22 avril 1704 , l’Ordonnance rendue parledit maire fut cassée, défenses furent faites à tousmaires et officiers d’hôtel-de-ville, de connoitredes matières d’eaux et forêts , à peine de nullité ,cassation de procédure, dépens, dommages et in-térêts , et de 5 oo livres d’amende, et ordonné queles poursuites commencées en ladite maîtrise yseroient continuées ; que les articles XIII, XIV ,
XV, XVI, XVII et XVHI, concernant la police quidoit être gardée pour le bon aménagement des boiset leur conservation , ainsi que la façon dont lescommunautés doivent jouir de leur part en la pêche,le tout sous l’inspection des maîtrises qui doivent ! tion, et de celles des officiers des maîtrises, ne
forméinent à toutes les dispositions des OrdonnancesArrêts et Réglemens intervenus en conséquence ,qu’une contestation mue entre les officiers de lamaîtrise de Chaumont , et les maire et échevins dela même ville, pour raison d’une adjudication desbois communaux de ladite ville , que ces derniersavoient faite le 2 septembre 1694, et qui avoit donnélieu au grand-maître de prononcer des condamna-tions d’amendes par jugement du 27 septembre 1694,le grand-maître , les officiers de ladite maîtrise, etlesdits maire et échevins ayant été envoyés par-devant le sieur Larcher, commissaire départi en lagénéralité de Chiions , pour être entendus, dresserprocès-verbal de leurs dires et contestations , etdonner son avis , ladite contestation fut terminéeen faveur du grand-maître de Champagne , et desofficiers de ladite maîtrise par Arrêt du 8 mars 1695,sur le procès-verbal et avis dudit sieur Larcher ,commissaire, et conformément à icelui, Sa Majestéfaisant droit sur les requêtes respectives , a main-tenu et gardé les officiers de la maîtrise de Chau-mont au droit de jurisdiction dans les bois commu-naux de ladite ville de Chaumont , «t néanmoinssans tirer à conséquence , a ordonné l’exécution deladite adjudication ; il a été fait défenses auxditsmaire et échevins de troubler à l’avenir les officiersde ladite maîtrise dans l’exercice de leur jurisdic-tion, et ordonné que le greffier de l’hôtel-de-villeremettroit au greffe de la maîtrise expédition del’adjudication ; que cette portion de notre jurisdic-
pourvoir aux conservations qu’ils trouveroient auxdits articles , non-seulement l’article XIX dudittitre XXV , prescrit la forme que nous devons gar-der dans le partage entre les seigneurs et les com-munautés , conformément aux anciennes Ordon-
pouvant souffrir aucune concurrence ni partage ,toutes les fois que les juges ordinaires, même lesCours, en ont voulu prendre connoissance en pre-mière instance , Sa Majesté y a pourvu conformé-ment à ladite Ordonnance de 1669; qu’il ne falloit
nances, et à ce qui avoit été jugé par Arrêt du pas moins que des dispositions aussi positives pourConseil privé du 18 juillet i 6 o 3 , pour l’exécution 1 remplir l’objet de l’Edit du mois d’avril 1667,desquels il est certain que Sa Majesté ayant révo- ! qu’il est constant que cet Edit, qui tendoit à réta-qué les procès et différends pendant au Parlement j blir les communautés ecclésiastiques et laïques dansde Paris , entre le sieur de Bournonville et les ha-j la propriété et possession des prés, bois, pâtis ,bitans de Courière , elle les renvoya, par Arrêt du ! terres vaines et vagues qui avoient été aliénés ,25 janvier 1701 , avec leurs circonstances et dépen- j n’avoient point eu d’exécution dans l’étendue desdances, pardevant le grand-maître des eaux et forêts trois évêchés et ressort du Parlement de Metz,au département de Picardie et d’Artois, pour y pro- jusqu’en l’année 1726, à cause des guerres; quecéder jusqu’au jugement définitif inclusivement, j Sa Majesté ayant voulu que lesdites coinmunau-sauf l’appel au Parlement de Paris ; mais encore que tés dans l’étendue desdits trois évêchés et ressortl’article XX veut que les grands-maîtres et officiers | du Parlement de Metz, rentrassent pareillementdes maîtrises instruisent et jugent sommairement dans les prés, bois, j.'âti*, terres vaines et vaguesles différends qui pourroient survenir en exécution qui avoient été aliénés , elle ordonna, par Arrêt dudesdits partages, sans que les juges ordinaires des; Conseil du 12 mars audit an 1726, que toutes per-lieux en puissent connoitre ; que les Arrêts du Par- j sonnes , de quelque qualité et condition qu’elleslement de Paris des 19 avril 1611 , 18 avril 1712 fussent, qui possédoient de ces sortes de biens ac-
et 7 décembre 1713 , établissent combien la dispo-sition dudit Arrêt du 18 juillet i 6 o 3 , celles desditsarticles XIX et XX, et des articles II et IV du titrede la jurisdiction de ladite Ordonnance, sont con-formes aux anciennes Ordonnances; que l’art. XXIvoulant que, hors le cas de réformation, les amendeset confiscations appartiennent aux seigneurs hauts-justiciers, et les restitutions en tous les cas, auxcommunautés : l’article XXII veut que les restitu-tions , dommages et intérêts soient appliqués aux
'quis depuis l’année 1620, seroient tenus de repré-senter dans un mois , du jour de la signification quiseroit faite dudit Arrêt par-devant le sieur Collard,grand-maître des eaux et forêts du département deMetz , ou par-devant tel officier de chacune maîtriseou grurie de son département qu’il voudroit com-mettre , les titres de leurs acquisitions ou possessionsd’iceux, dont il seroit dressé procès-verbaux, pouriceux, avec l’avis dudit sieur grand-maître, vu etrapporté au Conseil, être par Sa Majesté ordonné